Article 1
Le chapitre V du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national » ;
2° Au sein de cette section, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail » comprenant l'article D. 6235-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6235-1. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du chapitre III du même titre. » ;
3° Après la sous-section 1 créée au 2°, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail
« Art. D. 6235-2. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre II de la présente partie est applicable, à l'exception des dispositions des articles R. 6211-4 et R. 6211-5, D. 6222-28 à D. 6222-28-2, des sections 4 et 7 du chapitre II du titre II, des articles R. 6223-1, R. 6223-12, R. 6224-8, des chapitres Ier à IV du présent titre et du chapitre V du titre VII.
« Pour l'application de ces dispositions, les mots : “diplômes et titres professionnels faisant l'objet du contrat d'apprentissage” et “centre de formation d'apprentis” s'entendent comme désignant respectivement les certifications professionnelles du pays frontalier entrant dans le champ d'application de la convention prévue à l'article L. 6235-2 et l'organisme de formation en charge de la formation théorique dans le pays frontalier.
« Art. D. 6235-3. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit que s'appliquent les dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles D. 6211-2, R. 6222-1-1, R. 6222-6 à R. 6222-10, R. 6222-23-1, D. 6222-28, D. 6222-28-1, D. 6222-28-2, R. 6222-60 à R. 6222-63, R. 6222-65 ne sont pas applicables.
« La durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à six mois et supérieure à trois ans, sans pouvoir excéder cinq ans, afin de tenir compte de la durée du cycle de formation et, le cas échéant, de ses aménagements, s'appliquant dans le pays frontalier ou des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.
« Des aménagements peuvent être apportés à la durée du cycle de formation. Ces aménagements sont soit mentionnés dans le contrat d'apprentissage ou un avenant au contrat d'apprentissage si l'aménagement est décidé en cours de formation, soit selon des modalités définies par la convention prévue à l'article L. 6235-2.
« Lorsque les activités des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article R. 6222-59, ou des apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de l'exercice d'un sport à haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier, l'exigent, la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est aménagée afin de tenir compte des périodes consacrées aux activités sportives mentionnées à l'article R. 6222-64 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier.
« La rupture anticipée du contrat d'apprentissage mentionnée à l'article R. 6222-21 est également notifiée aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
« Art. D. 6235-4. - Lorsque la durée du cycle de formation est supérieure à trois ans, il est appliqué une majoration de quinze points au salaire minimum prévu à l'article D. 6222-26 pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent la troisième année.
« Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1. Elle peut être cumulée, pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent la troisième année, avec la majoration mentionnée à l'article D. 6272-2.
« Lorsque la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage est prolongée par rapport à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation.
« Lorsque la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, la rémunération minimale de l'apprenti est égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait accompli une durée d'apprentissage égale à celle de ce cycle de formation.
« Le second alinéa de l'article D. 6222-29 est applicable lorsque l'employeur précédent est établi en France.
« La majoration prévue à l'article D. 6222-30 est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26, le cas échéant majorée en application des dispositions du présent article.
« Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues au présent article ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur au salaire minimum de croissance.
« Art. D. 6235-5. - I. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles R. 6222-46 à R. 6222-49, R. 6222-50, R. 6222-51 ne sont pas applicables.
« II. - Les dispositions applicables de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre, en application de l'article D. 6235-2, et les dispositions du présent article sont applicables aux apprentis mentionnés à l'article R. 6222-45 ainsi qu'à ceux qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.
« La durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage du travailleur handicapé peut être aménagée en tenant compte des dispositions de l'article R. 6222-49-1 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit son application, ou conformément aux stipulations de ladite convention.
« Lorsque la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est ainsi aménagée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration de quinze points pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent le cycle de formation.
« Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.
« L'information prévue à l'article R. 6222-49-1 est également transmise à l'organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
« Art. D. 6235-6. - Pendant la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, ou de l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, les pièces permettant d'attester du respect des stipulations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4 et les autres pièces relatives au contrat d'apprentissage transfrontalier conformément aux stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.
« Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier dans l'entreprise sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance de l'autorité chargée du contrôle en France.
« Art. D. 6235-7. - Dès leur conclusion, les conventions prévues à l'article R. 6223-11 et D. 6271-2 sont adressées à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 ainsi qu'à l'organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
« Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu avec une entreprise de travail temporaire, le contrat de mission est également adressé à l'organisme en charge du dépôt ainsi qu'aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
« Art. D. 6235-8. - Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie, il est également tenu compte des obligations de l'employeur fixées par la convention prévue à l'article L. 6235-2. L'employeur assure notamment dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti selon des modalités fixées par ladite convention. Il lui confie des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément aux modalités prévues par la convention.
« Art. D. 6235-9. - I. - Par dérogation aux dispositions des articles D. 6224-1 et D. 6224-2, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier conclu en application de l'article L. 6235-1 ou l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du contrat.
« Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
« L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur le dépôt du contrat ou de son avenant. A cet effet, à réception du contrat ou de son avenant, il vérifie que celui-ci satisfait aux conditions fixées par :
« 1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 6222-1 et l'article L. 6222-2 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
« 2° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
« 3° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
« 4° Les articles D. 6235-2, D. 6235-4 et D. 6235-5 relatifs à la rémunération minimale de l'apprenti.
« Il vérifie également la réception des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l'article L. 6235-2.
« Si l'opérateur de compétences constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, il refuse le dépôt du contrat ou de l'avenant par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
« Le dépôt du contrat d'apprentissage peut également être refusé sur le fondement de manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
« II. - L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.
« III. - Les dispositions du présent article ainsi que les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II, dont l'application est prévue par la présente sous-section, sont applicables aux contrats d'apprentissage transfrontaliers conclus avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1. » ;
4° Après la sous-section 2 créée au 3°, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail
« Art. D. 6235-10. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions du chapitre VI du titre Ier, R. 6332-25, de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III ainsi que du titre V.
« Le contrôle de service fait ou le contrôle de la qualité des actions prévus par l'article R. 6332-26 n'est pas applicable aux organismes de formation établis dans le pays frontalier.
« Les informations prévues à l'article R. 6332-33 sont transmises pour chaque bénéficiaire de l'apprentissage transfrontalier ayant conclu un contrat avec une entreprise établie sur le territoire national.
« Pour les contrats d'apprentissage transfrontaliers, les plafonds et durées prévus aux articles D. 6332-92 et D. 6332-93 sont fixés par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5. » ;
5° Après la section 1 créée au 1° du I, il est ajouté une section 2 intitulée :
« Section 2
« Partie théorique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national
6° Au sein de la section 2 créée au 5°, il est créé une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail
« Art. D. 6235-11. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre I de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions du chapitre III du titre Ier. » ;
7° Après la sous-section 1 créée au 6°, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail
« Art. D. 6235-12. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre II de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable. Par dérogation, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
« 1° Les dispositions du titre II, sauf celles des articles R. 6224-3 et D. 6224-7 et de la section 4 du chapitre II du titre II qui s'appliquent ;
« 2° Les dispositions du titre IV et du titre VII.
« Art. D. 6235-13. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier et que la convention conclue en application de l'article L. 6235-2 prévoit que la formation soit délivrée conformément au droit français :
« 1° La durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat d'apprentissage transfrontalier varie entre six mois et trois ans, sous réserve des adaptations prévues par la présente section ;
« 2° La durée effective de la formation peut être allongée ou réduite par rapport à la durée du cycle de formation, compte-tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises dans les conditions mentionnées à l'article L. 6222-7-1. Cet aménagement est conditionné à une évaluation, par le centre de formation d'apprentis, du niveau initial de compétences de l'apprenti ou de ses compétences acquises. Elle ne peut pas conduire à une durée de la formation inférieure à six mois ou supérieure à trois ans. Sauf mention particulière dans la convention prévue à l'article L. 6235-2, les aménagements sont fixés dans la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 ;
« 3° En cas de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée de la formation est prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant ;
« 4° En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, la formation peut être prolongée pour une durée d'un an au plus ;
« 5° Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage transfrontalier à temps partiel en application de la réglementation du pays frontalier, la durée de la formation est prolongée de la durée correspondant à la différence entre la durée d'un contrat de travail à temps plein et la durée résultant du temps partiel. Le centre de formation d'apprentis fixe le calendrier de formation en lien avec l'employeur dans la convention prévue à l'article L. 6353-1. L'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire à la certification professionnelle prévue au contrat est réparti, si possible, sur la durée du contrat ;
« 6° La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier ;
« 7° Lorsque l'apprenti a effectué une partie de sa formation en centre de formation d'apprentis sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, la durée de la formation est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation ;
« 8° Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, le suivi d'une troisième formation par apprentissage du même niveau est subordonné à l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté ;
« 9° Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis ;
« 10° Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole. Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée de la formation est réduite d'une année ;
« 11° Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle pédagogique de la formation ou de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance des autorités de contrôle en France.
« Art. D. 6235-14. - I. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositions relatives à la formation prévalant en France, les dispositions des articles R. 6222-45 à R. 6222-47 et des articles R. 6222-50, R. 6222-51, R. 6222-59, du premier alinéa de l'article R. 6222-60, R. 6222-61 et R. 6222-65 sont applicables.
« II. - Les dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre sont applicables aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage et aux apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.
« III. - Les dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier de la section 6 du chapitre II du titre II du présent livre sont applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage, ou qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur qualité de sportif de haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier.
« Art. D. 6235-15. - I. - Pour l'application de l'article R. 6224-3, le délai dont dispose l'opérateur de compétence unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 pour statuer sur la prise en charge financière court à compter de la réception du contrat d'apprentissage transfrontalier établi dans le pays frontalier et des pièces justificatives prévues par la convention mentionnée à l'article L. 6235-2.
« II. - L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat d'apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l'article L. 6235-2 satisfont aux conditions posées par :
« 1° La convention prévue à l'article L. 6235-2 relatives aux certifications professionnelles éligibles à l'apprentissage transfrontalier en application du 2° du II du même article ;
« 2° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues au même article ;
« 3° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.
« L'opérateur de compétences unique procède à ces vérifications à réception du contrat d'apprentissage transfrontalier et, le cas échéant, à réception de l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du contrat.
« S'il constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, de la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, l'opérateur de compétences unique refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis et ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
« Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
« III. - L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
8° Après la sous-section 2 créée au 7°, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail
« Art. D. 6235-16. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, les dispositions du livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, sont applicables, à l'exception du chapitre Ier du titre III, du deuxième alinéa de l'article R. 6332-23-1, des sous-sections 1 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre III, sauf le II de l'article D. 6332-78 et l'article D. 6332-83 qui s'appliquent.
« Art. D. 6235-17. - Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier :
« 1° La référence au niveau de la prise en charge du 1° du I de l'article L. 6332-14 ou à l'article L. 6332-14 est remplacée par la référence au 1° du III de l'article L. 6235-5, pour l'application de l'article R. 6332-25 ;
« 2° Le contrôle de service fait ou de contrôle de la qualité prévu à l'article R. 6332-26 peut être effectué par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 auprès des organismes prestataires de formation uniquement ;
« 3° L'opérateur de compétence unique définit les forfaits prévus aux 3° et 4° de l'article D. 6332-83 ainsi que les éventuelles prises en charge qu'il souhaite assurer au titre des dispositions applicables du II de l'article L. 6332-14. »
Article 2
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.