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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 132-1 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment ses articles 10 et 13 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-5
- Code des transportsSct. Chapitre III : La planification régionale, Sct. Section 1 : La planification régionale des infrastructures de transport, Art. L1213-1, Art. L1213-2, Sct. Section 2 : La planification régionale de l'intermodalité, Art. L1213-3, Art. L1213-3-1
- Code des transportsArt. L1213-1, Art. L1213-2, Art. L1213-3
- Code des transportsArt. L1213-3-4, Art. L1213-3-2
- Code des transportsArt. L1213-3-3
- Code des transportsArt. L1213-3-2
- Code des transportsArt. L1213-4, Art. L1213-5, Art. L1214-7, Art. L2121-3, Art. L2123-4
- Code général des collectivités territorialesArt. L4413-3, Art. L4424-10
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-2
- Code de l'environnementSct. Sous-section 2 : Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, programme régional pour l'efficacité énergétique des bâtiments et schéma régional biomasse
- Code de l'environnementArt. L222-1, Art. L222-2
- Code de l'environnementArt. L222-2
- Code de l'environnementArt. L222-3
- Code de l'environnementArt. L222-3-1
Afin de contribuer à l'élaboration du premier schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie applicables sur le territoire de la région font chacun l'objet d'une évaluation par le comité de pilotage compétent, dans les six mois qui suivent la délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales.
- Code de l'énergieArt. L141-3, Art. L141-4, Art. L321-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-31, Art. L2224-34, Art. L4251-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4251-10
- Code de l'environnementArt. L541-10
- Code de l'environnementArt. L541-10
- Code de l'environnementArt. L541-13
- Code de l'environnementArt. L541-15
- Code de l'environnementArt. L541-15-2
- Code de l'environnementArt. L541-15-2
Afin de contribuer à l'élaboration du premier schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les plans départementaux, interdépartementaux et régionaux de prévention et de gestion des déchets applicables sur tout ou partie du territoire de la région à la date de la délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales font l'objet d'une évaluation par les commissions consultatives d'élaboration et de suivi compétentes, dans les six mois suivant cette date.
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-5
- Code de l'environnementArt. L212-1
- Code de l'environnementArt. L212-1
- Code de l'environnementArt. L371-2
- Code de l'environnementArt. L371-3
- Code de l'environnementArt. L371-5
Les résultats de la mise en œuvre des schémas régionaux de cohérence écologique applicables sur tout ou partie du territoire de la région font l'objet d'une analyse effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 371-3 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans les six mois qui précèdent la délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales.
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L4241-1, Art. L4251-6
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-8
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-9
- Code de l'urbanismeArt. L300-6, Art. L300-6-1
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales, le premier schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années à compter de la publication de la présente ordonnance.
Les schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dont l'élaboration ou la révision a été engagée, qui ont été approuvés à la date de publication de la présente ordonnance ou qui doivent l'être dans un délai de trois années à compter de cette date, restent régis par les dispositions qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, les procédures d'élaboration ou de révision de ces schémas engagées à la date de publication de la présente ordonnance ne pourront être poursuivies au-delà du délai de trois années à compter de cette date à l'exception des procédures d'élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et aucun schéma ne pourra, passé ce délai, faire l'objet d'une procédure de modification ou de révision.
Le Premier ministre et le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juillet 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet