Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 modifié relatif au Conseil supérieur des universités ;
Vu le décret n° 83-399 de 18 mai 1983 modifié relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 modifié portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 24 avril 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section du finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : Professeurs des universités et maîtres de conférences associés ou invités à temps plein.
Article 2
Modifié, en vigueur du 26 juillet 1992 au 6 juillet 2008
Les nominations des professeurs des universités et maîtres de conférences associés sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants chercheurs titulaires de même catégorie, sur la proposition de la commission de spécialistes. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
La commission et le conseil d'administration siègent en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées.
Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, la nomination est prononcée sur proposition du directeur. Cette proposition est soumise pour avis au conseil de l'école ou de l'institut et doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes.
Article 3
En vigueur depuis le 26 juillet 1992
Les enseignants à temps plein ne peuvent exercer simultanément une activité professionnelle d'agent public.
Article 6
Modifié, en vigueur du 26 juillet 1992 au 6 juillet 2008
Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par la commission de spécialistes compétente.
Les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article ci-dessus.
La durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement et peut être prolongée, s'il est renouvelé, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Article 8
En vigueur depuis le 26 juillet 1992
Les enseignants associés et invités à temps plein ont les mêmes obligations de service que celles qui sont applicables aux enseignants chercheurs titulaires de même catégorie.
TITRE II : Professeurs des universités et maîtres de conférences associés ou invités à mi-temps.
Article 10
Modifié, en vigueur du 26 juillet 1992 au 21 mai 2020
Les enseignants invités à mi-temps sont nommés dans les mêmes conditions que les enseignants invités à temps plein pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder un an. Leurs obligations de service sont égales à la moitié de celles des enseignants associés à temps plein.
TITRE III : Dispositions communes.
Article 11
Modifié, en vigueur du 26 juillet 1992 au 6 juillet 2008
Les dispositions des titres IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne sont pas applicables aux enseignants associes et invités.
TITRE IV : Dispositions transitoires et dispositions diverses.
Article 12
En vigueur depuis le 26 juillet 1992
Par dérogation à l'article 1er du présent décret, il pourra être procédé au recrutement d'assistants associés pendant l'année universitaire 1985-1986.
Ces assistants associés sont nommés pour une durée au plus égale à deux ans selon les modalités prévues pour la nomination des assistants titulaires.
Les dispositions de l'article 3 (2e et 3e alinéa), et des articles 5, 6 et 7 du décret n° 78-284 du 8 mars 1978 susvisé leur sont applicables.
Article 13
En vigueur depuis le 26 juillet 1992
Les assistants non titulaires de nationalité étrangère régis par les dispositions du titre II du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, qui ont été nommés assistants associés, peuvent, sur leur demande, être titularisés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 8 avril 1983 susvisé.
Article 14
En vigueur depuis le 26 juillet 1992
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au personnel enseignant et hospitalier relevant de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires réforme de l'enseignement médical et développement de la recherche médicale.
Ces dispositions ne sont pas, non plus, applicables aux personnels des corps propres des établissements d'enseignement supérieur figurant sur la liste annexée au décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 15
En vigueur depuis le 26 juillet 1992
Sont abrogés :
- le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 relatif au recrutement de personnels associés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- les articles 1er et 2, le premier alinéa de l'article 3 et les articles 8, 9 et 10 du décret du 8 mars 1978 susvisé. Toutefois, les dispositions de l'article 1er dudit décret ne sont abrogées qu'à compter du 1er octobre 1986 en tant qu'elles concernent le recrutement d'assistants associés.
Article 16
En vigueur depuis le 26 juillet 1992
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre des relations extérieures, ROLAND DUMAS.
Le secrétaire d'Etat auprès Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des université, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG.