Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 90-820 du 12 septembre 1990 et par le décret n° 91-266 du 6 mars 1991 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
En vigueur depuis le 13 mars 1991
Sans préjudice des dispositions du décret du 17 juillet 1985 modifié susvisé, dans les établissements d'enseignement supérieur figurant sur la liste annexée au décret du 6 juin 1984 susvisé, des personnalités de nationalité française ou étrangère peuvent être recrutées dans les conditions fixées par le présent décret, en qualité d'enseignant associé ou d'enseignant invité, à temps plein ou à mi-temps, pour exercer des fonctions d'enseignement et de recherche correspondant à celles qui sont confiées aux membres titulaires des corps propres à ces établissements.
TITRE Ier : Enseignants associés à temps plein.
Article 2
Modifié, en vigueur du 13 mars 1991 au 9 août 2002
Les enseignants associés à temps plein doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de neuf ans pour l'exercice de fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités ou d'enseignant de même catégorie et de sept ans pour l'exercice de fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences ou d'enseignant de même catégorie ;
2° Justifier soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents par l'instance de l'établissement appelée à se prononcer sur le recrutement et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique.
Article 3
Modifié, en vigueur du 26 juillet 1992 au 9 août 2002
Les nominations d'enseignants associés à temps plein sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination de ces personnels titulaires.
Article 4
Modifié, en vigueur du 13 mars 1991 au 9 août 2002
Les enseignants associés à temps plein dont la nomination relève du ministre sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Sans pouvoir excéder trois ans au total, la nomination peut être renouvelée, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition des instances de l'établissement statutairement compétentes pour examiner les nominations.
Les enseignants associés à temps plein dont la nomination relève du Président de la République sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période qu'il fixe, l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition des instances de l'établissement statutairement compétentes pour examiner les nominations.
Article 5
En vigueur depuis le 13 mars 1991
Les enseignants associés à temps plein ont les mêmes obligations de service que celles qui sont applicables aux enseignants chercheurs de même catégorie.
Ils ne peuvent exercer simultanément une activité d'agent public.
Article 6
En vigueur depuis le 13 mars 1991
Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des titres ou diplômes mentionnés au 2° de l'article 2 ci-dessus. Les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article 3 ci-dessus. La durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement et peut être prolongée, s'il est renouvelé, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
TITRE II : Enseignants associés à mi-temps.
Article 7
Modifié, en vigueur du 13 mars 1991 au 9 août 2002
Les enseignants associés à mi-temps doivent justifier d'une activité professionnelle principale, autre qu'une activité d'enseignement, et d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée.
Article 8
Modifié, en vigueur du 26 juillet 1992 au 9 août 2002
Les nominations des enseignants associés à mi-temps sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour le recrutement de ces personnels titulaires.
Article 9
Modifié, en vigueur du 13 mars 1991 au 9 août 2002
Les enseignants associés à mi-temps dont la nomination relève du ministre sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, sur avis et proposition des instances de l'établissement statutairement compétentes pour examiner les nominations.
Les enseignants associés à mi-temps dont la nomination relève du Président de la République sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition des instances de l'établissement statutairement compétentes pour examiner les nominations.
Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées.
Article 10
En vigueur depuis le 13 mars 1991
Les enseignants associés à mi-temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à la moitié de celui des personnels titulaires de catégorie correspondante.
Article 11
Modifié, en vigueur du 13 mars 1991 au 1er février 2012
Les enseignants associés à mi-temps sont tenus d'exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. La cessation de cette activité entraîne la rupture du contrat d'association à la fin de l'année universitaire en cours.
Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.
TITRE III : Enseignants invités.
Article 12
Modifié, en vigueur du 26 juillet 1992 au 9 août 2002
Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du recteur chancelier des universités et, pour les grands établissements, par arrêté du recteur de l'académie siège de l'établissement et par délégation du ministre à des personnalités de nationalité française ou étrangère exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
Les enseignants invités sont désignés sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis de l'instance de l'établissement compétente pour le recrutement des enseignants-chercheurs de même catégorie.
L'arrêté de nomination peut, sur proposition du chef d'établissement et après avis des instances mentionnées ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.
Article 13
En vigueur depuis le 13 mars 1991
Les enseignants invités exercent des fonctions à temps plein ou à mi-temps. Ils ont les mêmes obligations d'enseignement que les personnels associés à temps plein ou à mi-temps.
Article 14
Modifié, en vigueur du 13 mars 1991 au 9 août 2002
La durée des fonctions en qualité d'enseignant invité ne peut être inférieure à un mois, sans pouvoir excéder six mois pour les invités à temps plein et un an pour les invités à mi-temps.
Dispositions communes et transitoires.
Article 15
Modifié, en vigueur du 13 mars 1991 au 6 juillet 2008
Les dispositions des titres IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.
Article 16
En vigueur depuis le 13 mars 1991
La rémunération des personnels régis par le présent décret est fixée dans les mêmes conditions que celles des personnels enseignants associés ou invités régis par le décret du 17 juillet 1985 susvisé.
Article 17
En vigueur depuis le 13 mars 1991
Les dispositions des articles 5, 10, 13, 15 et 16 du présent décret s'appliquent aux personnels recrutés selon la réglementation applicable antérieurement.
Les enseignants qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, exercent en tant qu'associés, auprès d'un des établissements définis à l'article 1er, des fonctions à plein temps peuvent faire l'objet d'une nomination selon les règles définies aux articles 3 et 4.
Article 18
En vigueur depuis le 13 mars 1991
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE