Décret n° 2025-226 du 10 mars 2025 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

Décret n° 2025-226 du 10 mars 2025 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

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L8492M8Z

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,

Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;

Vu le code des douanes, notamment son article 266 quindecies ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 211-2, L. 283-2 et L. 283-4, D. 315-7, R. 661-3 et R. 661-4, ainsi que la section 2 du chapitre III du titre V de son livre III ;

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment la section 1 du chapitre II du titre Ier de son livre III ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment la section 1 du chapitre Ier de son titre III ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 modifié portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports ;

Vu le décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 décembre 2024,

Décrète :

Article 1

Le décret du 7 juin 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er :

a) Le 10° ter est remplacé par la disposition suivante :

« 10° ter L'aménageur de points de recharge s'entend du maître d'ouvrage d'une infrastructure de recharge jusqu'à sa mise en service ou la personne offrant un service de recharge, propriétaire ou locataire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ; »

b) Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° L'agrégateur s'entend du tiers dûment mandaté par l'aménageur de l'infrastructure de recharge pour réaliser les démarches décrites au titre III bis du présent décret. L'agrégateur peut officier au nom et pour le compte d'un ou plusieurs aménageurs. » ;

2° A l'article 3 :

a) Au 2°, les mots : « ou lors de la cession de droits de comptabilisation » sont supprimés ;

b) Au 5°, le mot : « renouvelable » est remplacé par le mot : « éligible » ;

3° A l'article 15-2 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) « Les obligations de l'aménageur décrites au présent titre sont mises en œuvre par voie dématérialisée au moyen du registre mentionné à l'article 15-3. » ;

b) Après le premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'agrégateur mandaté par l'aménageur justifie son mandat en transmettant au directeur de l'énergie les éléments listés en annexe X.

« A compter du 1er avril 2025, les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur déclarent les quantités d'électricité consommées par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'énergie.

« Par exception les infrastructures de recharge en courant continu ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent décret. » ;

4° A l'article 15-3 :

a) Aux 1° et 2°, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « aménageur » ;

b) Au 1° et, après les mots : « L'exploitant des points de recharge », sont insérés les mots : « ou son agrégateur » ;

5° A l'article 15-5, au premier et au deuxième alinéa, le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « aménageur ou son agrégateur » ;

6° A l'article 15-7 :

a) Au premier alinéa, le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « aménageur ou son agrégateur » et les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article. » ;

7° A l'article 15-8, au premier alinéa, le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « aménageur ou son agrégateur » ;

8° L'article 15-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« ArtExecution 15-9. - Les quantités d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation sont déclarées par l'aménageur de points de recharge ou son agrégateur, sur la base d'un relevé trimestriel des compteurs mentionnés au 2° de l'article 15-6.

« L'aménageur ou son agrégateur transmet ce relevé au directeur de l'énergie au plus tard le 15 avril pour l'électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour celle utilisée au deuxième, au troisième et au quatrième trimestre civil. A cette fin, l'aménageur ou son agrégateur relève l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur installé sur chaque point de recharge inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 le dernier jour de chaque trimestre civil.

« Les aménageurs d'infrastructure de recharge en courant continu déclarent les quantités d'électricité ouvrant droit à comptabilisation par voie dématérialisée dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'énergie. » ;

9° A l'article 15-10 :

a) Un « I. - » est ajouté devant le premier alinéa ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° 25 %. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Un versement correctif est réalisé au dernier trimestre de l'année civile à hauteur de la différence entre le produit constaté en application du A du présent article et le produit résultant des facteurs suivants :

« 1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;

« 2° La proportion d'électricité renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant la déclaration ou utilisée par l'exploitant conformément au dernier alinéa de l'article 15-17 du présent décret. » ;

10° A l'article 15-11 :

a) Au premier alinéa, le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « aménageur ou son agrégateur » et les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans des conditions identiques à celles décrites au premier paragraphe du présent article. » ;

11° A l'article 15-12, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « aménageur » et les mots : « ou son agrégateur » sont ajoutés après les mots : « points de recharge » ;

12° A l'article 15-13, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « aménageur » ;

13° A l'article 15-14, le mot : « exploitants » est remplacé par le mot : « aménageurs » et les mots : « ou leur agrégateur » sont ajoutés après les mots : « article 15-3 » ;

14° A l'article 15-16 :

a) Au premier alinéa, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « aménageur » et les mots : « ou son agrégateur » sont ajoutés après les mots : « points de recharge concernés » ;

b) Au 3°, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « aménageur » ;

c) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur déclarent les quantités d'électricité injectées et soutirées sur le réseau public de distribution par voie dématérialisée. » ;

15° A l'article 15-18, au 2°, le mot : « exploitants » est remplacé par les mots : « aménageurs ou à leurs agrégateurs » ;

16° A l'article 15-19 :

a) Au 4°, le mot : « exploitants » est remplacé par le mot : « aménageurs » et les mots : « 15-15 » sont remplacés par les mots : « 15-13 » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « par voie dématérialisée au registre mentionné à l'article 15-3. » après les mots : « directeur de l'énergie » ;

17° A l'article 15-20, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « aménageur » ;

18° A l'article 15-21 :

a) Au premier alinéa ainsi qu'au 2°, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « aménageur » ;

b) Au 1°, les mots : « à compter de la date du contrôle » sont remplacés par les mots : « jusqu'au trimestre suivant la mise en conformité » ;

19° A l'article 15-22 :

a) Au premier alinéa le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « l'aménageur ou son agrégateur » ;

b) Au 1°, les mots : « dans les conditions demandées par le directeur de l'énergie » sont ajoutés après les mots : « points de recharge » ;

c) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « met un terme » sont remplacés par les mots : « peut mettre un terme » ;

d) Au troisième alinéa du 2°, le mot : « acceptation » est remplacé par le mot : « refus » ;

20° A l'article 15-24, au I, les mots : « , le numéro de lot » sont supprimés ;

21° A l'article 15-25, au 1°, le mot : « entrées » est remplacé par le mot : « achats » ;

22° A l'article 15-27 :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'hydrogène éligible s'entend de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas carbone définis à l'article 266 quindecies du code des douanes. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « renouvelable défini au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie » sont remplacés par le mot : « éligible » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « L'utilisation d'hydrogène renouvelable » sont remplacés par les mots : « L'hydrogène éligible », et, après le mot : « carburants », sont insérés les mots : « y compris sous forme de produit intermédiaire dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « renouvelable » est remplacé par le mot : « éligible » ;

23° Aux articles 15-28 à 15-31, le mot : « renouvelable » est remplacé par le mot : « éligible » ;

23° bis A l'article 15-29, les mots : « à travers l'émission d'un certificat de durabilité » sont insérés après le mot : « utilisé » ;

24° A l'article 15-31, les mots : « le numéro de lot » sont supprimés ;

25° A l'article 16 :

a) Au 2°, la référence : « prévus au 5° de l'article 3 » est remplacée par la référence : « prévus au 2° de l'article 15-23 » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible prévus au 2° de l'article 15-30 émis lorsque la taxe déclarée est devenue exigible. » ;

26° Il est ajouté une annexe III ainsi rédigée :

« ANNEXE III

« L'agrégateur doit transmettre au directeur de l'énergie les informations suivantes :

« - raison sociale ;

« - SIRET ;

« - adresse, code postal, commune ;

« - nom du représentant légal, adresse électronique, numéro de téléphone ;

« - la raison sociale de son mandant. »

Article 2

A l'article 2 du décret du 17 octobre 2022 susvisé, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 mars 2025 ».

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,

Marc Ferracci

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