Titre Ier : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes de l'agent de contrôle de l'inspection du travail de faire procéder, en application de l'article R. 4722-29 du code du travail, à des analyses de toutes matières susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux pour les travailleurs dont la présence est suspectée, et pour lesquelles la composition ne peut être justifiée par l'employeur.
Titre II : ORGANISMES ACCRÉDITÉES POUR L'ANALYSE
Article 2
I. - Lorsque l'analyse mentionnée à l'article 1er porte sur une matière pour laquelle un organisme dispose déjà, en vertu d'une autre réglementation nationale, d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais », cet organisme est habilité à y procéder.
II. - Un organisme ne répondant pas aux critères mentionnés au I ne peut procéder à l'analyse d'une matière déterminée qu'après avoir obtenu une accréditation auprès du COFRAC ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » et, le cas échéant, du document d'exigences spécifiques publié par l'organisme d'accréditation.
Article 3
L'organisme accrédité est indépendant :
1° Des entreprises pour lesquelles il effectue l'analyse dans le cadre de l'accréditation ;
2° Du fabricant, du fournisseur, de l'acheteur, du propriétaire ou de l'utilisateur de toutes matières faisant l'objet de l'analyse prescrite par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
L'organisme ne peut procéder à l'analyse requise en application de l'article 1er s'il est déjà intervenu, sur demande de l'employeur, dans l'établissement en application d'une autre obligation réglementaire, au cours des trois années suivant la date d'achèvement des derniers prélèvements de l'agent chimique dangereux concerné par la demande d'analyse.
Article 4
L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions de l'article 3.
L'organisme d'accréditation informe le directeur général du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ainsi que de toute modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.
Article 5
Le directeur général du travail peut demander à un organisme accrédité de lui transmettre toute information relative aux modalités d'exercice de son activité.
Lorsque le directeur général du travail est destinataire d'informations de nature à révéler des dysfonctionnements portant sur l'activité d'un organisme accrédité, il le signale immédiatement à l'organisme d'accréditation et peut demander à ce dernier de lui transmettre des informations relatives à l'organisme accrédité ou à l'activité d'accréditation de ce dernier dans le périmètre du présent arrêté.
L'organisme d'accréditation fait part au directeur général du travail des mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre et l'informe des suites données à sa demande.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque, à la date à laquelle il envisage de faire application des prérogatives qu'il tient des deux premiers alinéas, le directeur général du travail a, au titre d'un autre dispositif réglementaire relevant de la législation du travail, déjà sollicité de l'organisme accrédité des informations relatives à son activité, ou en a signalé les dysfonctionnements à l'organisme d'accréditation.
Article 6
Lorsque l'employeur ne peut, en l'absence d'organisme accrédité, faire procéder, pour une matière déterminée, à l'analyse demandée, il en informe, dans les plus brefs délais, l'agent de contrôle. L'agent de contrôle transmet alors, pour le compte de l'employeur, la demande d'analyse à l'organisme désigné à l'annexe I.
Titre III : MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT ET D'ANALYSE
Chapitre 1er : Méthodes de prélèvement
Article 7
Les prélèvements et l'expédition des échantillons sont réalisés sous la responsabilité de l'employeur et dans les conditions de l'article R. 4722-30.
En cas de suspiscion de présence d'amiante dans les matières, le prélèvement est réalisé conformément aux méthodes de prélèvement fixées par la réglementation applicable à l'opérateur de repérage ainsi qu'aux normes auxquelles cette dernière renvoie.
Chapitre 2 : Méthodes d'analyse
Article 8
L'analyse requise en application de l'article 1er comprend une procédure analytique dite « essai » et l'établissement d'un rapport d'essais qui intègre les résultats de l'analyse, dont le contenu est défini à l'annexe II, et dont une version est établie en langue française.
Dès la rédaction du rapport d'essais achevée, l'organisme en transmet copie à l'employeur, afin de lui permettre d'adresser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui y figurent dans un délai compatible avec celui fixé en application du deuxième alinéa de l'article R. 4722-29.
Article 9
L'organisme qui procède à l'analyse est responsable du choix de la méthode d'analyse à mettre en œuvre en fonction du type de matière examinée et des agents chimiques dangereux dont la présence est suspectée.
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.
Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE I
ORGANISME DÉSIGNÉ
A défaut d'organisme accrédité, l'organisme autorisé à procéder à l'analyse de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain, est le service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie créé par l'arrêté du 14 mars 2006 susvisé.
Annexe
ANNEXE II
CONTENU DU RAPPORT D'ESSAIS
L'organisme accrédité, ou à défaut l'organisme désigné, consigne le résultat de l'analyse à laquelle il a procédé dans le rapport d'essais mentionné à l'article 8.
Le rapport d'essais contient :
- soit la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation pour l'organisme accrédité ;
- soit la mention de la qualité d'organisme désigné en application de l'article 6.
Les pages du rapport d'essais sont numérotées de manière continue avec indication du nombre total de pages.
Le rapport d'essais comprend un sommaire comportant un renvoi aux numéros de ces pages. La signification de chaque abréviation utilisée est indiquée et unifiée dans le rapport. Les renvois, codes et notes de bas de page sont réduits au strict minimum.
Le rapport d'essais comprend notamment les informations suivantes :
1° Informations générales :
- nom et adresse de l'organisme accrédité ou de l'organisme désigné ;
- objet et date de la demande d'analyse ;
- version du rapport et, si le rapport a été amendé, la modification effectuée et la raison de cet amendement ;
- date de validation du rapport ;
- date d'envoi du rapport ;
- signature ou autre preuve de validation par une personne autorisée de l'organisme accrédité ou de l'organisme désigné ;
- si un rapport complet doit être réémis, il comporte une référence au précédent rapport ;
- date de réalisation du ou des prélèvements ;
2° Identification de l'entreprise concernée par la procédure :
- nom de l'entreprise, raison sociale et adresse ;
- description du domaine d'activité de l'entreprise ;
3° Résultats de l'analyse :
Figurent aux rapports d'essais pour chaque analyse :
- la date de réception du ou des échantillons ;
- les conditions d'emballage (notamment la température, l'humidité) et de transport du ou des échantillons réceptionnés, si nécessaire ;
- la nature et l'état physique du ou des échantillons receptionnés ;
- les caractéristiques des appareils de mesure utilisés et la date de leur dernier étalonnage, si pertinent ;
- la méthode de préparation des échantillons ;
- la technique d'analyse utilisée et, le cas échéant, la référence normative ;
- les résultats de l'analyse incluant l'incertitude de mesure ;
- tous les faits et facteurs susceptibles d'influer de manière significative sur les résultats de l'analyse.
Le rapport comporte une conclusion claire et précise détaillant l'identification et, le cas échéant, la concentration des substances chimiques dont la présence a été identifiée dans les échantillons.