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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération

Article 1

En vigueur depuis le 28 avril 2021

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d'un décloisonnement des professions de santé et d'un meilleur accès à la santé, ce rapport d'évaluation fait des propositions permettant d'accélérer le déploiement de l'exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d'améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il examine en particulier le déploiement de la pratique avancée pour l'ensemble des professions d'auxiliaire médical, dont les infirmiers spécialisés, notamment dans la perspective d'ouvrir un accès à l'exercice de missions en pratique avancée, dont les modalités seraient définies par voie réglementaire. Il étudie également la possibilité d'accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.
Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d'améliorer l'accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation.
Ce rapport examine également l'opportunité de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de pratiquer leur art sans prescription médicale et précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L121-4-1, Art. L541-1

Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4011-4-1, Art. L4011-4-2, Art. L4011-4-3, Art. L4011-4-4, Art. L4011-4-5, Art. L4011-4-6, Art. L4011-4-7, Art. L4011-4-8

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4011-3

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4011-3
Chapitre II : L'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L321-1

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-4-4

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4151-4

Article 9

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-8-2

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4151-4

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5-3

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4321-1

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4331-1

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4341-1

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5126-1

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6211-23
Chapitre III : Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l'emploi en établissement public de santé

Article 17

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6152-5-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6152-6

Article 18

En vigueur depuis le 28 avril 2021

À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement de l'établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie. L'avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6146-2

Article 20

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1451-5

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6161-9


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019
Art. 57
Chapitre IV : Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

Article 22

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6146-1-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6146-1

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6144-1

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6143-7-4, Art. L6143-2-2

Article 25

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6146-12

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6143-7

Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6132-3

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6311-2


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6311-3

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6146-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6146-1-2


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre IX : Simplification et liberté d'organisation , Art. L6149-1, Art. L6149-2

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6143-5

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6143-7-5

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6143-7

Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6146-4

Article 34

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6143-2-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6143-2

Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6143-2-1

Article 36

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6143-2-4
Chapitre V : Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L113-2

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L114-13

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L110-1

Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L114-26

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L310-1
Chapitre VI : Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

Article 42

Modifié, en vigueur du 28 avril 2021 au 14 mai 2021

Pour la mise à disposition de l'information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a la charge en application de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d'accès à l'emploi et à la formation. Cette plateforme est accessible, au sens de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d'expérience des utilisateurs dans la perspective d'une amélioration continue de son utilisation.
Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article sont proposés en complément des modalités d'accueil physique et téléphonique établies par chaque département pour assurer l'information et la conduite des démarches des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.
Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l'alimentation, la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur l'espace personnel de chaque titulaire d'un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 du code du travail, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants, à leurs représentants légaux et aux entreprises ainsi qu'à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.

Article 43

En vigueur depuis le 28 avril 2021

Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 6112-5 du même code.
Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Article 44

En vigueur depuis le 28 avril 2021

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions. Cette étude porte notamment sur le différentiel de rémunération à l'embauche et tout au long de la carrière, en fonction du lieu et des modalités d'exercice.

Article 45

En vigueur depuis le 28 avril 2021

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes. Ce rapport identifie les mesures nécessaires pour remédier au manque de coopération entre professionnels, en particulier dans le double objectif d'un meilleur accès à la santé et d'une politique de prévention effective et efficace.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 avril 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

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