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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 70 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 17 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Code de la santé publiqueSct. Sous-section 5 : Congés , Art. R6152-914, Art. R6152-915, Art. R6152-916, Art. R6152-917, Art. R6152-918, Art. R6152-919, Art. R6152-920, Art. R6152-921, Art. R6152-922, Art. R6152-923, Art. R6152-924, Art. R6152-925, Art. R6152-926, Art. R6152-927, Art. R6152-928, Sct. Sous-section 6 : Droit syndical , Art. R6152-929, Sct. Sous-section 7 : Discipline , Art. R6152-930, Art. R6152-931, Sct. Sous-section 8 : Cessation de fonctions , Art. R6152-932, Art. R6152-933
- Code de la santé publiqueSct. Section 9 : Praticiens associés , Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Art. R6152-901, Art. R6152-902, Art. R6152-903, Sct. Sous-section 2 : Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation , Art. R6152-904, Art. R6152-905, Art. R6152-906, Art. R6152-907, Sct. Sous-section 3 : Conditions d'exercice et obligations de service , Art. R6152-908, Art. R6152-909, Art. R6152-910, Sct. Sous-section 4 : Avancement et rémunération , Art. R6152-911, Art. R6152-912, Art. D6152-913
- Décret n°2020-1017 du 7 août 2020Art. 3
Les praticiens n'ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général du Centre national de gestion, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.
Les praticiens n'ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé leur stage d'adaptation, acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.
Les personnes qui, avant d'être régies par le statut des praticiens associés, relevaient du statut des praticiens attachés associés ou du statut des assistants associés peuvent, lorsque ce changement de statut entraîne une diminution du montant de leur rémunération à la date de ce changement, bénéficier d'une indemnité différentielle dont les conditions d'attribution sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget, dans la limite de la rémunération correspondant au deuxième échelon du statut de praticien hospitalier.
Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces personnes ont été recrutées, aux fonctions des personnes entrant dans le champ d'application du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée ainsi qu'aux fonctions de celles qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont entamé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée et qui, à la date du 31 décembre 2022, ne bénéficient ni d'une autorisation d'exercice au titre de l'une de ces dispositions ni des dispositions de l'article 3 du présent décret.
- Code de la santé publiqueSct. Sous-section 8 : Assistants associés., Art. R6152-538, Art. R6152-539, Art. R6152-539-1, Art. R6152-539-2, Art. R6152-539-3, Art. D6152-539-4, Art. R6152-541, Art. R6152-542, Sct. Sous-section 12 : Praticiens attachés associés., Art. R6152-632, Art. R6152-633, Art. D6152-633-1, Art. R6152-634, Art. R6152-635
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mars 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt