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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE II : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE.

Article 10

En vigueur depuis le 7 janvier 2012

Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

TITRE III : L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre Ier : Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article 19

Modifié, en vigueur du 14 juin 2006 au 1er janvier 2016

I.-Toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d'un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.

II.-Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application du présent article sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

III.-Les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ne sont pas applicables aux informations communiquées en application du présent article.
Nota

L'article 19 de la loi n) 2006-686 du 13 juin 2006 est abrogé, à l'exception, à son premier alinéa, des mots " ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret " et " du détenteur de telles substances, ".

Article 20

a modifié les dispositions suivantes :

loi n° 78-753, art. 21.

Article 21

En vigueur depuis le 14 juin 2006 avec terme au 22 février 2222

Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose :

- les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

- les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l'article 54, survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;

- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;

- la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.

Ce rapport est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Celles-ci sont annexées au document aux fins de publication et de transmission.

Ce rapport est rendu public et il est transmis à la commission locale d'information et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport.
Nota

Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants : Le dernier alinéa de l'article 21 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Chapitre II : Les commissions locales d'information.
Chapitre III : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Article 23

En vigueur depuis le 1er novembre 2008 avec terme au 22 février 2222

Il est créé un Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Il est composé de membres nommés pour six ans par décret, au nombre de quatre pour les parlementaires et de six au titre de chacune des autres catégories, ainsi répartis :

1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;

2° Des représentants des commissions locales d'information ;

3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;

5° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques ;

7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Le président du haut comité est nommé par décret parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.
Nota

Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants :

A l'article 23 :

a) Au deuxième alinéa, les mots " par décret " et le chiffre " six " issu de l'article 1er du décret n° 2008-1108 du 29 octobre 2008 susvisé ;



b) Au dernier alinéa, les mots " par décret ". (Fin de vigueur : date indéterminée).

TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives.

Article 29

En vigueur depuis le 19 mai 2011 avec terme au 22 février 2222

I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif selon les modalités définies au VI, sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance.

L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.

Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 30, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28. A ce titre, elle précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à homologation.

L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 36, et prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 4.

Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28.

II. - Une nouvelle autorisation est requise en cas :

1° De changement d'exploitant de l'installation ;

2° De modification du périmètre de l'installation ;

3° De modification notable de l'installation.

A l'exception des demandes motivées par les cas visés au 1° et au 2° du présent II qui font l'objet d'une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette nouvelle autorisation est accordée selon les modalités prévues au I.

II bis. ― Un projet de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation soumis à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l'installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d'eau ou de ses rejets dans l'environnement fait l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités définies à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.

III. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de la sûreté de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales. Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et aux ministres chargés de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.

Après analyse du rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.

Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient.

IV. - S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli.

En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

V. - La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28.

L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.

Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 30, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à homologation.

Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs.

VI. - L'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28.

L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Ce décret fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.

Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l'article 30, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.

VII. - Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

Si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article 44. Tout nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.

VIII. - Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions définies au V, ou est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions définies au VI, et qu'elle ne nécessite plus la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.

IX. - En cas de menace pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, l'Autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment prescrire les évaluations et la mise en oeuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations.

Les dispositions du premier alinéa du présent IX sont applicables même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation.

X. - Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, un décret, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, peut mettre fin à l'autorisation de l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 28 et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette installation.

Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer, dans un délai qu'ils fixent, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.

Nota

Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants :

A l'article 29 :



a) Au deuxième alinéa du I, les mots " par décret " ;



b) Au troisième alinéa du I, le mot " décret " ;



c) Au deuxième alinéa du V, les mots " par décret pris " ;



d) Au troisième alinéa du V, le mot " décret " ;



e) Au deuxième alinéa du VI, les mots " par décret pris " ;



f) Au troisième alinéa du VI, le mot " décret ". (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 32

a modifié les dispositions suivantes :

code de l'urbanisme, art. L425-12.

Chapitre II : Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques.

Article 37

a modifié les dispositions suivantes :

code du travail, art. L230-2, L236-1, L236-2.

Article 38

a modifié les dispositions suivantes :

code du travail, art. L231-9, L233-1-1.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes :

code du travail, art. L236-10, L236-2, L236-2-1, L236-5, L236-7.

Chapitre IV : Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives
Section 2 : Sanctions pénales.

Article 53

a modifié les dispositions suivantes :

code de l'environnement, art. L142-2.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 56

a modifié les dispositions suivantes :

code de la santé publique, art. L1333-3, L1333-4, L1333-5, L1333-14, L1333-17, L1333-20, L1337-1-1, L1337-6.

Article 57

a modifié les dispositions suivantes :

code du travail, art. L231-7-1, L611-4-1.

Article 58

a modifié les dispositions suivantes :

code de l'environnement, art. L227-1.

Article 59

a modifié les dispositions suivantes :

code de la défense, art. L1332-2.

Article 60

a modifié les dispositions suivantes :

code de l'aviation civile, art. L150-13 ;

loi n° 75-1335, art. 3 ;

loi n° 83-581, art. 3.

Article 61

En vigueur depuis le 14 juin 2006

I.-1. Dans le titre de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les mots : après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien sont supprimés.

2. Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée est mentionnée sous l'intitulé tel que modifié au 1.

II.-Paragraphe modificateur

Article 62

En vigueur depuis le 7 janvier 2012

I.-La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 est abrogée.

II.-Paragraphe modificateur

Article 63

En vigueur depuis le 14 juin 2006

Les dispositions des articles 4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.

Article 64

En vigueur depuis le 1er mars 2009

Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou mis à leur disposition à la date mentionnée à l'article 63 sont, à compter de cette date, affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions. Ces derniers pourront, dans les conditions habituelles de gestion, retourner dans leur administration ou établissement d'origine à partir de la date visée à l'article 63.
Nota

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

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