Art. 3, Ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d'octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l'Union européenne et à certaines associations ou fondations

Art. 3, Ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d'octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l'Union européenne et à certaines associations ou fondations

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Z77205T4

I. - Sont octroyés aux fonctionnaires d'une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L'immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l'expiration de leurs fonctions ;
2° L'exonération de l'impôt sur le revenu sur les traitements et salaires versés en France par l'organisation internationale. Les fonctionnaires concernés demeurent soumis à l'obligation de déclarer leurs revenus exonérés aux autorités françaises compétentes ;
3° L'exemption de toute obligation relative au service militaire et de tout autre service obligatoire en France ;
4° L'exemption des mesures restrictives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge tels que définis à l'article 16 ;
5° Les facilités d'entrée et de séjour sur le territoire de la République française selon les procédures en vigueur, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge tels que définis à l'article 16, sous réserve de l'application des règlements de quarantaine ou de santé publique en vigueur. Les conjoints sont autorisés à exercer toute forme d'activité professionnelle salariée, à condition de remplir les conditions législatives et réglementaires exigées pour son exercice, sauf si des considérations d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent ;
6° Les mêmes facilités de change que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République française ;
7° Le droit d'importer en franchise de droits et de taxes leur mobilier et leurs effets personnels dans un délai de six mois suivant leur établissement en France dans le cas où ils résidaient au préalable à l'étranger ;
8° Le droit d'importer la première année suivant leur établissement en France leurs véhicules automobiles en franchise de droits et de taxes sous le couvert d'acquits avec dispense de caution ;
9° La liberté de communication, de déplacement et de circulation.
II. - La personne qui exerce les fonctions de direction sur le territoire français d'une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er bénéficie, ainsi que les membres de sa famille dont elle a la charge tels que définis à l'article 16, de privilèges, immunités et facilités identiques à ceux accordés aux agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République française et aux membres de leur famille dans les conditions prévues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

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