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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre Ier ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre II, le chapitre II du titre III et le titre VI de son livre II ;
Vu le code de la mutualité, notamment le titre II du livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre IX ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 71 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ;
Vu le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 juin 2019 ;
Vu l'avis de l'autorité des normes comptables en date du 5 juillet 2019,
Arrête :
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier, les profils d'investissement des allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers peuvent être qualifiés de prudent horizon retraite, équilibré horizon retraite ou dynamique horizon retraite dans les documents remis au titulaire.
Peuvent être qualifiés de prudent horizon retraite, les profils d'investissement dont la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :
-30 % de l'encours du plan, jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-60 % de l'encours du plan, à partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-80 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-90 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.
Peuvent être qualifiés d'équilibré horizon retraite, les profils d'investissement dont la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :
-20 % de l'encours du plan, à partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-50 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-70 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.
Peuvent être qualifiés de dynamique horizon retraite, les profils d'investissement dont la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :
-30 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-50 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.
Aucun investissement minimum dans des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque n'est exigé :
-jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil équilibré horizon retraite ;
-jusqu'à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil dynamique horizon retraite.
Les seuils mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations par le gestionnaire, qui interviennent au minimum une fois par semestre.
Le plan d'épargne retraite mentionne la date de liquidation envisagée par le titulaire, qui peut être modifiée à tout moment par ce dernier.
Pour l'application de l'article D. 224-3 du code monétaire et financier, sauf mention contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés, selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant à un profil d'investissement équilibré horizon retraite. Toutefois, lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif est transformé en plan d'épargne retraite dans les conditions mentionnées aux V et VI de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier, le plan peut prévoir que les versements sont affectés, sauf mention contraire et expresse du titulaire, selon l'allocation par défaut proposée avant la transformation du plan.
Les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux sont dont l'indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l'article 8 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, est inférieur ou égal à 3. En l'absence de cet indicateur synthétique de risque et de rendement pour certains actifs du plan, les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux dont un indicateur de risque et de rendement calculé par le gestionnaire selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné, est inférieur ou égal à 3. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance, les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux exprimés en unités de compte constituées par ces mêmes actifs, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification dont le terme de la garantie est antérieur à la date de liquidation envisagée par le titulaire.
En cas de changement de gestionnaire en application de l'article L. 224-6 du code monétaire et financier, le nouveau plan d'épargne retraite doit inclure des allocations dont les profils d'investissement, au sens du présent article, sont équivalents à ceux des allocations prévues dans le plan d'origine.
Dans le cas des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 224-7 du code monétaire et financier, une information sur chaque actif référencé dans le plan d'épargne retraite est fournie au titulaire avant l'ouverture du plan. Cette information précise notamment :
1° La performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
2° Les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimé en pourcentage ;
3° La performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;
4° Les frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne retraite, exprimés en pourcentage ;
5° La performance finale de l'investissement pour le titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimée en pourcentage ;
6° La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos ;
7° les frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au 2° et des frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne retraite mentionnés au 4°.
Les frais mentionnés au 2° correspondent aux frais courants mentionnés au 2. b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010.
Les frais récurrents du plan d'épargne retraite mentionnés au 4° incluent notamment, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un compte-titres, les frais de tenue de compte, et, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance, les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance, l'information mentionne également le taux de participation aux bénéfices brut de frais et net de frais au cours du dernier exercice clos sur les engagements en euros, ainsi que le taux de frais de gestion de ces engagements et les éventuelles rétrocessions de commission versées au profit des distributeurs au titre de ces engagements.
En début d'exercice pendant trois mois, le titulaire peut recevoir avant l'ouverture du plan les informations mentionnées aux 1° à 3°, aux 5° à 7° et au dixième alinéa du présent article au dernier exercice connu.
Dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier, le titulaire reçoit chaque année une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe au présent arrêté. En outre, une explication accompagne ce tableau pour informer le titulaire de l'impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 février 2022 (ECOT2204216A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Par exception, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en ce qu'elles s'appliquent à l'information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22 du code des assurances et à l'actualisation annuelle mentionnée l'article L. 224-7 du code monétaire et financier.
En cas de demande de transfert de droits individuels en cours de constitution sur un plan d'épargne retraite vers un nouveau gestionnaire, le gestionnaire du plan dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. L'ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres.
En cas de changement de gestionnaire prévu à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier, le gestionnaire du plan dispose d'un délai de trois mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. L'ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres.
- Code de la mutualitéSct. Chapitre II ter : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe , Art. A222-5
- Code de la sécurité sociale.Sct. Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire
- Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre Ier : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe , Art. A941-1
- Code des assurancesArt. A160-2-1
- Code des assurancesSct. Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, Art. A142-1, Art. A160-2, Art. A160-4
- Code des assurancesArt. A132-11, Art. A132-14, Art. A132-16
La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ
Code ISIN |
Libellé |
Société de gestion |
Performance brute de l'actif N-1 (A) |
Frais de gestion de l'actif (B) |
Performance nette de l'actif N-1 (A-B) |
Frais de gestion du plan (C) |
Frais totaux (B + C) |
Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C) |
Taux de rétrocessions de commissions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXX |
XXX |
XXXX |
5 % |
1,5 % |
3,5 % |
1 % |
2,5 % |
2,5 % |
1 % |
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 février 2022 (ECOT2204216A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Par exception, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en ce qu'elles s'appliquent à l'information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22 du code des assurances et à l'actualisation annuelle mentionnée l'article L. 224-7 du code monétaire et financier.
Fait le 7 août 2019.
Bruno Le Maire