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Titre II : De l'administration de l'ordre
Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre.

Article 39 bis

Abrogé, en vigueur du 22 février 1945 au 8 août 1994

La moitié au moins des représentants des comptables agréés dans les conseils de l'ordre doivent, soit être titulaires de l'un des diplômes donnant ou ayant donné vocation à l'inscription en cette qualité, soit avoir été admis aux épreuves écrites ou orales de l'examen final du diplôme d'expert comptable ou avoir obtenu au moins un certificat supérieur du diplôme d'expertise comptable.

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