Art. 141, Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
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C30584NL
I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat et ses établissements publics qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.
II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. - La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.
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