Article 1
Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie (réglementaire) du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Don de congés et de jours de repos
« Art. D. 3142-82. - Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer dans les conditions prévues à l'article L. 3142-131 ne peut excéder trois jours ouvrables par an.
« La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer. »
Article 2
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.