Texte complet

Texte complet

Lecture: 43 min



Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs ;

Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire,

Arrête :



Demande de permis de conduire

Article 1

Modifié, en vigueur du 27 novembre 2013 au 20 août 2014

I. ― Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d'une formation pour les catégories AM et A par accès progressif, soit par la conversion du brevet militaire de conduite, soit après l'échange d'un permis de conduire étranger, dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière.

Sa délivrance est subordonnée à au moins une présentation en personne du demandeur devant un agent de l'Etat compétent.

II. - Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R. 221-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département de sa résidence normale ou au préfet du département dans lequel vont être subies les épreuves de l'examen si elle se présente dans un département autre que celui de sa résidence normale.

Cette demande ne peut être effectuée avant l'âge de 16 ans révolus, à l'exception de la catégorie AM pour laquelle l'âge est de 14 ans révolus. Pour les personnes nées après le 31 décembre 1987, la demande de cette dernière catégorie intervient après obtention du brevet de sécurité routière prévu à l'article R. 211-1 du code précité.

Cette demande énonce les nom, prénom(s), nationalité, lieu de résidence, lieu et date de naissance du demandeur et précise la ou les catégories de permis sollicitées.

En outre, il précise la ou les catégories de permis sollicitées.

Le candidat au permis de conduire ou le conducteur utilise le formulaire réglementaire adaptée à la nature de sa demande :

- demande de permis de conduire par inscription à l'examen ou attestation d'une formation, le formulaire CERFA02 n° 14866*01. A l'exception de la seule catégorie AM, la demande doit comporter la déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas atteint d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres ni d'une affection dont il a connaissance susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou encore de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée et qu'il n'est pas titulaire d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ;

- demande de permis international, le formulaire CERFA n° 14881*01 ;

- demande de renouvellement de permis de conduire, de duplicata ou de catégorie AM après annulation, suspension ou invalidation, le formulaire CERFA n° 14882*01 ;

- demande de prorogation d'une ou plusieurs catégories de permis de conduire ou demande d'avis médical, le formulaire CERFA n° 14880*01 ;

- demande de permis de conduire par conversion de brevet militaire de conduite, par validation, d'un diplôme professionnel ou levée d'une restriction, le formulaire CERFA n° 14883*01 ;

- demande de permis de conduire par échange, le formulaire CERFA n° 14879*01.

A compter du 16 septembre 2013, chaque demande précédemment définie, à l'exception des demandes de permis de conduire par inscription à l'examen et de permis international, sera complétée par le formulaire de recueil complémentaire de données nécessaires à l'édition du titre de conduite au format de l'Union européenne, le formulaire CERFA référence 06 n° 14948*01.

S'agissant de la demande de permis de conduire par inscription à l'examen, le CERFA référence 06 n° 14948*01 est joint au formulaire réglementaire CERFA référence 02 n° 14866*01 lors :

- de l'épreuve théorique générale lorsque les candidats bénéficient des dispositions définies au R. 224-20 du code de la route ;

- de l'épreuve pratique en circulation.

A défaut, le candidat ou l'établissement d'enseignement de la conduite transmettra à la préfecture, par voie postale, le CERFA référence 06 n° 14948*01 accompagné des pièces justificatives prévues au D du III du présent article.

Le candidat soumis à un contrôle médical en vertu des articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et qui a été reconnu apte adresse au préfet sa demande de permis de conduire accompagnée du dossier réglementaire.

III. - Le dossier réglementaire comprend :

A. ― La justification de l'état civil du candidat. Les candidats étrangers doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation et de la réglementation sur le séjour des étrangers sur le territoire national. Ils doivent, en outre, y avoir fixé leur résidence normale, à l'exception des candidats énumérés dans la liste prévue au troisième alinéa ci-dessous.

Les conditions relatives à la régularité du séjour et à la résidence normale sur le territoire national des demandeurs doivent être réunies lors du dépôt de la demande de permis de conduire et au moment de la délivrance du titre.

Une liste des documents pouvant être exigés des candidats afin de justifier de l'établissement de leur résidence normale sur le territoire national est portée à la connaissance des préfets par le ministre de l'intérieur.

B. ― Le cas échéant, l'avis médical résultant du contrôle médical mentionné au dernier alinéa du II du présent article.

C. ― Deux photographies du candidat répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen. Le demandeur colle ces photographies sur les formulaires CERFA références 02 et 06 précités.

D. ― Le formulaire CERFA référence 06 n° 14948*01 est accompagné de deux copies d'un justificatif de domicile et de deux copies d'un justificatif d'identité du demandeur pris dans la liste de ceux exigés à l'examen du permis de conduire. L'actualisation de l'une des informations du CERFA référence 06 emporte la fourniture par le demandeur d'un nouveau formulaire CERFA référence 06 accompagné des copies précitées de documents. Il en sera de même en cas d'altération dudit formulaire.

E. ― Pour la première obtention de la catégorie AM, s'agissant des personnes nées après le 31 décembre 1987, l'original du BSR ou son duplicata accompagné d'une déclaration de perte ou de vol, ou l'attestation de suivi de la formation pratique du brevet de sécurité routière accompagnée de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière.

F. ― L'attestation de suivi de la formation pratique prévue à l'article D. 221-3 du code de la route pour les personnes titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.

G. ― Pour les candidats âgés de 16 à 18 ans non révolus, la copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC, antérieurement JAPD) ou de l'attestation individuelle d'exemption.

Pour les candidats âgés de 18 ans révolus à 25 ans non révolus, la copie du certificat individuel de participation à la JDC ou de l'attestation provisoire en instance de convocation à la JDC ou de l'attestation individuelle d'exemption.

A partir de 25 ans révolus, aucun des justificatifs mentionnés ci-dessus n'est exigible.

Les candidats à la catégorie AM, âgés de 14 à 16 ans non révolus, sont dispensés de la présentation de ces justificatifs.

H. ― Pour les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen depuis moins de cinq ans, la copie de leur titre.

I. ― Pour les candidats à la catégorie C du permis de conduire, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur par route, conformément aux dispositions du décret susvisé du 11 septembre 2007 susvisé.

J. ― Pour les candidats à la catégorie CE, la copie du permis de conduire de la catégorie C et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur par route, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 2007 susvisé.

K. ― Pour les candidats à la catégorie D1, la copie du permis de conduire de la catégorie B.

L. ― Pour les candidats à la catégorie D1E, la copie du permis de conduire de la catégorie D1.

M. ― Pour les candidats à la catégorie D, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 2007 susvisé.

N. ― Pour les candidats à la catégorie DE, la copie du permis de conduire de la catégorie D et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 2007 susvisé.

O. ― Pour les candidats à la catégorie D n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé, la copie du permis de conduire de la catégorie B et soit l'engagement sur l'honneur à suivre la qualification initiale dénommée formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans le délai prévu au V de l'article 5 du présent arrêté, soit la copie de l'attestation de FIMO.

P.-Pour les candidats à la catégorie DE n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé, la copie du permis de conduire de la catégorie D et soit l'engagement sur l'honneur à suivre la qualification initiale dénommée formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans le délai prévu au V de l'article 5 du présent arrêté, soit la copie de l'attestation de FIMO.

Q. ― Pour les candidats à la catégorie BE ou C1, la copie du permis de conduire de la catégorie B.

R. ― Pour les candidats à la catégorie C1E, la copie du permis de conduire de la catégorie C1.

Examens techniques

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er juin 2013 au 20 août 2014

I. ― Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, à l'exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au troisième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant :

A. ― Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur.

A cet égard, sont concernées la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers de la route, les fonctions de perception, d'évaluation et de décision, la modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue, la prise de conscience des risques au regard des conditions atmosphériques environnantes et des états de la chaussée.

Sont également traités les risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux usagers les plus vulnérables mais aussi ceux ayant trait aux caractéristiques spécifiques de certaines catégories de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.

Enfin, les candidats doivent connaître les précautions à prendre en quittant le véhicule, les facteurs de sécurité concernant le chargement de ce véhicule et les personnes transportées, les règles d'une conduite respectueuse de l'environnement (niveau sonore, consommation de carburant et émissions de gaz à effet de serre) ainsi que la réglementation relative à l'obligation d'assurance et aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule.

B. ― Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule.

Cette épreuve a pour objectif d'évaluer chez tout candidat :

― le respect des dispositions du code de la route ;
― sa connaissance de la catégorie du véhicule concerné et sa capacité à déceler les défauts techniques les plus importants ;
― sa capacité à bien s'installer au poste de conduite et à procéder aux réglages qui s'imposent en fonction de la catégorie du véhicule ainsi qu'à s'assurer de la sécurité de ses passagers et du chargement ;
― sa maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;
― sa capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route et en toutes circonstances, à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée ;
― son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet ;
― sa capacité à conduire dans le respect de l'environnement et à adopter un comportement courtois et prévenant envers les autres usagers, en particulier les plus vulnérables.

Lors de l'épreuve pratique, si le candidat n'a pas été soumis préalablement à un contrôle médical, l'expert procède à un test de la vue, destiné à déceler une éventuelle déficience.

Seuls peuvent se présenter à l'épreuve pratique d'admission décrite ci-dessus les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A.

Par exception au principe indiqué ci-dessus, pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins, l'épreuve pratique de la catégorie A est remplacée par le suivi d'une formation d'une durée de sept heures, assurant qu'ils ont une bonne maîtrise de la motocyclette de la catégorie A. Cette formation est dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route.

C. ― L'épreuve pratique peut comprendre une épreuve hors circulation (HC) et une épreuve en circulation (CIR). L'épreuve hors circulation est également communément appelée plateau . Seuls peuvent passer l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.

Sous réserve du respect des autres dispositions du présent article 2, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation des catégories C1, C, CE, C1E, D1, D, DE, D1E en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation et à condition qu'un délai d'un an au maximum ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation.

Sous réserve du respect des autres dispositions du présent article 2, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation des catégories A1, A2, A et BE en conservent le bénéfice à condition qu'un délai de trois ans au maximum ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation.

D. ― Le BSR correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

L'obtention du BSR intervient dans les conditions prévues à l'article R. 211-1 du code de la route.

II. ― Conditions administratives générales.

A. ― Les âges de présentation à l'épreuve théorique.

L'âge minimal requis pour se présenter à cette épreuve est fixé à :

― seize ans pour les candidats au permis de conduire des catégories A1 et B1 ;
― seize ans pour les candidats au permis de conduire de la catégorie B suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite ;
― dix-sept ans pour les autres candidats au permis de conduire de la catégorie B ou les candidats au permis de conduire de la catégorie A2.

B. ― Conditions d'admissibilité.

Sont déclarés admissibles les candidats ayant réussi l'épreuve théorique générale.

L'épreuve théorique générale est déclarée réussie lorsque le candidat obtient un nombre de réponses justes supérieur ou égal à 35 sur un total de quarante questions, numérotées de 1 à 40 pour chaque série. Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques par catégorie, à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité ; une épreuve pratique est comptabilisée à chaque échec à l'épreuve hors circulation des catégories concernées et à chaque échec à l'épreuve en circulation.

Le bénéfice de l'admissibilité reste acquis en cas de changement :

― soit de filière de formation ;
― soit de catégorie de permis de conduire.

Les candidats au permis de conduire qui répondent aux conditions définies à l'article R. 224-20 du code de la route doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A ci-dessus.

Sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou d'un permis délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen à condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de la dernière catégorie. Cette disposition n'est pas valable concernant les catégories AM et A obtenue en accès progressif.

Sont également dispensés de repasser l'épreuve théorique générale les candidats à un permis de conduire des catégories A1, A2 ou B1 en situation de conduite encadrée, à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve théorique générale.

C. ― Les délais de présentation.

En cas de succès à l'épreuve théorique générale ou à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve suivante dans un délai inférieur à deux jours (date à date).

En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine (date à date).

D. ― Accompagnateur.

Un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou, dans le cas d'un candidat libre, une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie du véhicule présentée et en cours de validité est obligatoirement présente durant l'épreuve pratique.

Lorsqu'il s'agit d'un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite, il doit être lié à l'établissement d'enseignement qui bénéficie des places d'examen.

Ce lien doit être de nature professionnelle, qu'il s'agisse d'un contrat de travail, d'une convention de stage ou de tout lien juridique ayant un rapport avec l'exploitation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'entreprise.

La vérification de la qualité de l'accompagnateur ne constitue pas un contrôle préalable à l'examen de la part de l'expert.

Rôle de l'accompagnateur :

L'accompagnateur doit contribuer au bon déroulement des épreuves.

Il accompagne les candidats et établit leur ordre de passage.

Dans le cas où le temps imparti à l'établissement ne permettrait pas d'examiner l'ensemble des candidats (panne, intempéries...), il détermine le ou les candidats qu'il n'est pas possible d'examiner.

L'accompagnateur est présent à proximité du candidat pendant le déroulement des épreuves et lors de l'annonce du résultat, le cas échéant.

Il fait preuve d'une totale neutralité à l'égard de la prestation du candidat et des décisions de l'expert.

Le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire veille au maintien de cette neutralité et prend toutes mesures adaptées, pour faire cesser un éventuel manquement à ce principe.

Rôle juridique :

Au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est réputé avoir confié la garde de son véhicule d'examen à cet accompagnateur.

Le cas échéant, l'accompagnateur remplit le constat amiable.

Rôle pédagogique :

La présence de l'accompagnateur pendant les épreuves a pour principal objectif d'établir un lien pédagogique avec la formation des candidats.

En cas d'échec, cette présence renforce la capacité du formateur à fixer les axes de travail.

L'accompagnateur et l'expert n'expriment aucun désaccord de nature pédagogique en présence des candidats.

E. ― Personnes autorisées à assister aux épreuves.

Outre l'expert et l'accompagnateur, peuvent assister aux épreuves après en avoir informé le candidat évalué :

― un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ;

― un délégué à l'éducation routière, dans le cadre de l'organisation ou de la surveillance des examens, du contrôle hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ;

― toute autre personne, désignée par le ministre en charge de la sécurité routière ou par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire et pour laquelle la présence aux examens revêt un intérêt professionnel ;

― un élève préparant le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière (BEPECASER), sur présentation de son livret d'apprentissage.

Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents et l'accompagnateur n'interviennent en aucune manière dans le déroulement de l'épreuve ou dans la détermination de son résultat.

F. ― Présentation des candidats.

De manière générale, l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière se charge de la présentation des candidats devant l'inspecteur du permis de conduire.

S'agissant des candidats individuels, il leur appartient de s'inscrire auprès du service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire.

L'ordre de passage des candidats présentés par un même établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière relève du choix de l'enseignant ou du représentant de l'école de conduite.

L'organisation et la répartition des épreuves hors et en circulation, quand plusieurs établissements sont convoqués à la même heure, relèvent du choix de l'expert.

G. ― Interdictions diverses.

Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du véhicule d'examen. Cette interdiction est également valable à ses abords immédiats lors des épreuves hors circulation. Les téléphones portables doivent être éteints ou mis en position silencieux.

A l'exclusion des données relevées par les chronotachygraphes ou les dispositifs de géolocalisation équipant les véhicules du groupe lourd, qui ne peuvent être neutralisés, tout enregistrement de l'examen est interdit.

III. ― Dispositions communes à tous les véhicules d'examen.

Les épreuves pratiques des examens du permis de conduire sont passées avec des véhicules d'examen dont les caractéristiques techniques sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.

Les véhicules utilisés pour les examens doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule, à l'occasion des épreuves pratiques.

L'attestation d'assurance n'est demandée qu'aux candidats individuels. Elle est présentée à l'expert.

Elle doit être un document original comportant obligatoirement :

― la raison sociale de la société d'assurance ;
― les nom et prénom du candidat bénéficiant de la police d'assurance ;
― le numéro d'immatriculation du véhicule couvert et de sa remorque, le cas échéant ;
― la date de l'examen, en référence à la convocation individuelle du candidat ;
― le type d'assurance (couverture de l'ensemble des dommages pouvant être causés aux tiers à l'occasion de l'examen) ;
― le cachet et la signature du représentant de la société d'assurance.

Les véhicules d'examen doivent être propres et en parfait état de fonctionnement. Si l'expert constate une défaillance du véhicule, il informe l'accompagnateur, en dehors de la présence des candidats, de l'impossibilité de réaliser ou de poursuivre l'examen en l'état.

Si l'expert constate que le véhicule ne répond pas à l'une des caractéristiques techniques définies par les arrêtés susvisés ou ne possède pas l'un des équipements spécifiques rendus obligatoires par ces mêmes arrêtés, il informe l'accompagnateur, en dehors de la présence des candidats, de l'impossibilité de procéder à l'examen en l'état.

Dans tous les cas, l'accompagnateur peut corriger le manquement ou fournir un véhicule de remplacement, étant entendu que le temps nécessaire à ces opérations est déduit du temps imparti à l'établissement pour la session d'examen en cours.

La double commande d'accélérateur doit être neutralisée au début de l'épreuve. En cas de nécessité et si l'équipement le permet, l'expert peut toutefois l'utiliser.

Les dispositifs d'aide à la conduite équipant les véhicules d'examen peuvent être mis en action à l'initiative du candidat.

L'expert peut néanmoins en demander la désactivation, si l'équipement le permet, pour les besoins de l'évaluation.

IV. ― Modalités pratiques spécifiques à chaque catégorie de permis.

Chaque catégorie de permis de conduire s'obtient suivant des modalités pratiques spécifiques définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.

Le titulaire de la catégorie B qui souhaite conduire un ensemble dont le poids maximum autorisé est supérieur à 3 500 kg et ne dépasse pas 4 250 kg, doit justifier avoir suivi une formation d'une durée de sept heures assurant sa capacité à conduire en toute sécurité ce type d'ensemble de véhicules, dont les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

V. - Les intempéries.

Lorsque les conditions météorologiques sont de nature à mettre en cause la sécurité des usagers et des agents du service public des examens du permis de conduire ou à empêcher le déroulement normal des épreuves, les examens sont annulés.

La décision d'annulation peut être prise par le préfet ou à l'initiative de l'expert au regard des conditions locales particulières, après recueil de l'avis de l'accompagnateur.

Les examens peuvent être annulés pour tout ou partie du département ou de la session.

Conditions restrictives d'usage

Article 3

Modifié, en vigueur du 19 janvier 2013 au 1er janvier 2017

I.-Véhicule muni d'un changement de vitesses automatique.

A.-Les candidats au permis de conduire peuvent passer l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique.

B.-La conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d'une épreuve pratique passée sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.

Un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est un véhicule dans lequel une pédale d'embrayage (ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1, A2 et A) est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage, à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses. Les véhicules qui ne correspondent pas aux critères énoncés ci-dessus sont considérés comme des véhicules à changement de vitesses automatique.

Si l'examen est passé sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses automatique.

Sont dispensés de cette restriction les candidats au permis de conduire des catégories C, CE, D et DE s'ils sont titulaires d'au moins une des catégories suivantes du permis de conduire valable pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses manuel : B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 ou D1E.

C.-La personne qui souhaite faire supprimer ces restrictions doit régulariser son permis de conduire sur piste pour les véhicules des catégories A1, A2 et A et en circulation pour les véhicules des autres catégories. L'expert vérifie que le changement de vitesses manuel est utilisé de manière efficace par le candidat et le mentionne dans l'avis destiné au préfet.

II. ― Les candidats au permis de conduire les véhicules spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique passent l'examen défini à l'article 2-IV ci-dessus. Préalablement à l'épreuve, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule proposés à l'issue du contrôle médical définis aux articles R. 226-1 à R. 226-4 sont adaptés.

Au cours de l'épreuve, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule qu'il a définis sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans l'avis destiné au préfet.

Un conducteur titulaire du permis de conduire d'une ou de plusieurs des catégories suivantes : A1, A2, A, B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, et atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique doit régulariser son permis de conduire.

L'expert vérifie que les aménagements du véhicule proposés a l'issue du contrôle médical prévu par les articles R. 226-1 à R. 226-4 sont adaptés.

Au cours d'un exercice de conduite, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule qu'il a définis sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans l'avis destiné au préfet.

La personne qui souhaite faire supprimer ces restrictions doit à nouveau régulariser son permis de conduire. L'expert vérifie que les commandes sont utilisées de manière efficace par le candidat et le mentionne dans l'avis destiné au préfet.

III.-Les mentions restrictives codifiées sont portées sur le permis détenu par l'intéressé.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2013 au 20 août 2014

I.-Jusqu'à la date fixée par arrêté du ministre en charge de la sécurité routière, à l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus :

1° L'expert délivre au candidat un certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) selon le modèle figurant en annexe 4. Ce CEPC indique la catégorie du véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restrictions ou de limitation de validité. La délivrance du CEPC sur avis favorable autorise la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis sollicitée. La durée de validité du CEPC est de deux mois à compter du jour de l'examen s'il a été établi antérieurement au 1er juillet 2013 et de quatre mois s'il a été établi à partir de cette date, sous réserve des restrictions d'usage relatives au contrôle médical de l'aptitude à la conduite prévues aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route .

2° Pour les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul et qui se présentent aux épreuves du permis de conduire, le CEPC ne tient lieu de permis de conduire qu'à compter du premier jour suivant la fin de la période d'interdiction pour une durée de deux ou de quatre mois dans les mêmes conditions qu'au 1°. Dans ce cas, la mention " Vaut titre de conduite à compter du..../..../.... " figurant sur le CEPC est complétée par l'expert.

3° Le CEPC n'est pas remis au candidat qui a obtenu un résultat satisfaisant dès lors que l'expert estime nécessaire qu'il passe un contrôle médical d'aptitude à la conduite.

4° Le CEPC n'est pas remis au candidat à la catégorie D qui, n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, a bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs pour passer les épreuves du permis de conduire.

5° Le CEPC n'est pas remis au candidat à la catégorie DE qui, n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, a bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs pour passer les épreuves du permis de conduire.

II.-A compter du jour suivant la date définie au I de l'article 4, à l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus, le dossier du candidat est transmis au préfet avec l'avis de l'expert sur l'aptitude à la conduite du candidat.

III.-L'expert peut demander au préfet que le candidat effectue un contrôle médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé que l'état du candidat semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.

Dans ce cas :

-si le bilan de l'épreuve pratique est défavorable, le préfet adresse au candidat un formulaire d'avis médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra passer un contrôle médical dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route ;

-si l'épreuve pratique est favorable, le préfet informe le candidat que la délivrance du permis de conduire interviendra après avis favorable rendu à la suite d'un contrôle médical d'aptitude à la conduite effectué dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.

Cas de nullité des épreuves

Article 5

Modifié, en vigueur du 19 janvier 2013 au 20 août 2014

Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants :

I. ― Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur ou de suspension d'une ou des catégories du permis ou d'interdiction de solliciter un permis. En revanche, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul peuvent, pendant la période d'invalidation, se présenter aux épreuves du permis de conduire ;

II. ― Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen ;

III. ― Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;

IV. ― Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention ;

V. ― Non-présentation de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l'épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l'âge prévues par le décret du 11 septembre 2007 susvisé ont passé l'épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus en s'engageant sur l'honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO).

En conséquence, tout bénéfice des épreuves passées ou tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.

Délivrance des titres

Article 6

En vigueur depuis le 19 janvier 2013

La délivrance du permis de conduire peut être subordonnée à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et de leur arrêté d'application pris conjointement par le ministre en charge de la sécurité routière et le ministre de l'emploi, du travail et de la santé.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2013 au 21 juillet 2016

I.-Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route.

Le titre délivré est conforme au modèle de l'Union européenne défini à l'article 8 du présent arrêté.

II.-Pour les candidats aux catégories D et DE du permis de conduire qui ont bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé pour passer les épreuves du permis de conduire, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable de l'expert et sur présentation de la copie de l'attestation de FIMO.

III. ― Les catégories BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.

IV. ― Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée. Les codes utilisés et leur signification sont joints en annexe 1.

V. ― Tout titulaire d'un permis de conduire national ayant sa résidence normale en France peut demander la délivrance d'un permis de conduire international, conformément au modèle présenté en annexe 5,.

Le permis de conduire international, conformément au modèle présenté en annexe 5, autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celles du permis national. Il est valable trois ans uniquement en dehors du territoire national et à condition d'être accompagné du permis de conduire national en cours de validité.

La demande de permis de conduire international, conformément au modèle présenté en annexe 5, doit être établie sur le formulaire CERFA approprié dûment renseigné et signé et déposée ou adressée au préfet du département dans lequel est situé le domicile du demandeur accompagnée des pièces suivantes :

― photocopie couleur recto-verso du permis de conduire français en cours de validité ;

― photocopie couleur recto-verso de la pièce d'identité (carte nationale d'identité française en cours de validité ou périmée depuis moins de deux ans, passeport en cours de validité) pour les Français et les ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou du titre de séjour ou du visa long séjour en cours de validité pour les autres ressortissants ;

― deux photographies récentes répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ;

― une enveloppe affranchie en recommandé avec accusé de réception libellé au nom et adresse du demandeur si la demande est formulée par correspondance.

Conditions de validité des titres

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2013 au 15 juillet 2015

I.-Les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, au plus tard jusqu'au 19 janvier 2033. Les équivalences éventuelles auxquelles ces permis donnent droit conformément à l'annexe 2 du présent arrêté sont reconnues sur le territoire français, même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.

Du 19 janvier 2013 au 15 septembre 2013, un modèle de permis conforme à l'annexe 3 bis jusqu'au 30 juin 2013 et à l'annexe 3 ter à compter du 1er juillet est institué. Les permis délivrés selon ce modèle seront remplacés à une date fixée par le ministre chargé de la sécurité routière par des permis suivant le modèle de l'annexe 3 du présent arrêté.

Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire, joint en annexe 3. Ce nouveau modèle de permis de conduire est doté d'une puce électronique.

Du 19 janvier au 15 septembre 2013, il est procédé à la délivrance d'un duplicata du titre conformément aux modèles présentés en annexe 3 bis ou 3 ter dans les cas suivants :

-perte ou vol ;

-détérioration de l'original ;

-extension de catégorie ;

-changement d'état matrimonial ;

-suspension ou annulation d'une catégorie par le préfet pour un motif médical.

II.-A compter du 16 septembre 2013, il est obligatoirement procédé au renouvellement du titre délivré, contre un permis de conduire tel qu'il est présenté en annexe 3 du présent arrêté dans les cas visés au I ci-dessus. Le renouvellement des titres délivrés après le 19 janvier 2013 intervient, sans préjudice des dispositions du I bis de l'article R. 221-1 du code de la route, à l'occasion de chaque modification des informations portées sur les titres ou au terme de leur période de validité, et en tout état de cause tous les quinze ans à compter de leur date de délivrance.

III. ― Le renouvellement s'effectue au vu du formulaire réglementaire de demande de renouvellement du permis de conduire. La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de renouvellement est fixée par circulaire.

Lorsque la prorogation de la validité d'une ou des catégories BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, n'a pas été demandée ou obtenue par leur titulaire, le titre de conduite est délivré, à sa demande, sauf indication médicale contraire, pour une durée de quinze ans. Dans les autres cas, la durée de validité du titre est de cinq ans.

IV. ― Seules les personnes titulaires d'une catégorie C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE en cours de validité peuvent obtenir, en cas de perte, de vol ou de détérioration de leur titre, un duplicata dont la validité expire à la même date que le titre remplacé. La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de duplicata est fixée par circulaire.

V. ― Par application des dispositions de l'article 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-4 du code de la route, la possession du permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.

VI. ― Sur le nouveau titre délivré sont reportées les catégories obtenues et leur date de validité, le cas échéant les codes prévus à l'article 7-IV ci-dessus.

Article 9

Modifié, en vigueur du 19 janvier 2013 au 4 décembre 2022

I. ― Les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat ainsi que par les collectivités d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie sont valables, pour la ou les catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A. ― Pour être reconnus, ces permis doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Etre en cours de validité ;

2° Ne pas avoir été délivrés en échange d'un permis de conduire d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Ils sont néanmoins reconnus jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de leur reconnaissance et de leur échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.

B. ― En outre, son titulaire doit :

1° Avoir atteint l'âge minimal requis par les articles R. 221-5 et R. 221-6 du code de la route, selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s) ;

2° Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité ;

3° Ne pas faire l'objet sur le territoire métropolitain et sur celui de la collectivité qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;

4° Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention de son permis de conduire, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route.

II. ― Les permis cités au I du présent article peuvent être échangés contre un permis national, de la ou des mêmes catégories.

A. ― Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions visées aux A et B du I doivent être réunies.

B. ― L'échange peut être sollicité par le titulaire du titre.

En ce cas, il doit satisfaire à un contrôle médical d'aptitude à la conduite, dans le cas où un tel contrôle est exigé par la réglementation en vigueur.

C. ― L'échange du titre est obligatoire dans les cas suivants :

1° Si le conducteur a commis, sur le territoire métropolitain, dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon une infraction ayant entraîné une mesure de suspension ou de retrait de points ;

2° Si le conducteur a obtenu par examen sur ces territoires une nouvelle catégorie du permis de conduire ;

3° Si la validité du titre, liée à l'obligation d'un contrôle médical ou au règlement d'une taxe auprès de la collectivité qui l'a délivré, est expirée.

D. ― Les mesures citées au II-C sont enregistrées dans le fichier européen des permis de conduire et sur le fichier national ; il en est tenu compte lors de l'édition du titre.

III. ― Lors de la délivrance du permis de conduire mentionné au II-D, le permis d'origine est retiré à l'intéressé et renvoyé aux autorités qui l'ont délivré, en précisant les raisons pour lesquelles la procédure d'échange a eu lieu.

IV. ― En cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire présenté à l'échange :

A. ― Le préfet consulte, pour les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat, le fichier national et, pour les autres permis, conserve le titre de conduite présenté à l'échange et saisit les services compétents de la collectivité l'ayant délivré. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine des autorités de délivrance, l'échange du permis ne peut avoir lieu.

B. ― Lorsque le préfet conserve le titre de conduite, une attestation de dépôt sécurisée est délivrée à son titulaire. Elle est valable deux mois et renouvelable une seule fois. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange.

C. ― Aucun duplicata de cette attestation n'est délivré en cas de perte ou de vol.

Article 9-1

En vigueur depuis le 19 janvier 2013

La catégorie B du permis de conduire délivrée avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kilowatts avant l'âge de 21 ans à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l' article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route avant le 19 janvier 2013.



Cette dernière condition n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.

Article 10

En vigueur depuis le 19 janvier 2013

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 19 janvier 2013, date à laquelle l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire est abrogé.

Article 11

En vigueur depuis le 19 janvier 2013

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I

Modifié, en vigueur du 16 septembre 2013 au 20 août 2014

MENTIONS ADDITIONNELLES CODIFIÉES

Conducteur (raisons médicales)

01. Dispositif de correction et/ ou de protection de la vision.

02. Prothèse auditive/ aide à la communication.

03. Prothèse (s)/ orthèse (s) des membres.

Adaptations du véhicule

10. Changement de vitesses adapté.

15. Embrayage adapté.

20. Mécanismes de freinage adaptés.

25. Mécanismes d'accélération adaptés.

30. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés.

35. Dispositifs de commande adaptés (commutateurs de feux, essuie-glaces, indicateurs de changement de direction, etc.).

40. Direction adaptée.

42. Rétroviseurs adaptés.

43. Siège du conducteur adapté.

44. Adaptations du motocycle.

44.01. Frein à commande unique.

44.02. Frein à main adapté (roue avant).

44.03. Frein à pied adapté (roue arrière).

44.04. Poignée d'accélérateur adaptée.

44.05. Changement de vitesses et embrayage adaptés.

44.06. Rétroviseurs adaptés.

44.07. Commandes d'accessoires adaptés (indicateurs de changement de direction...).

44.08. Siège adapté.

45. Motocycle avec side-car.

46. Tricycles seulement.

Questions administratives

70. Echange du permis n°..... délivré par.......... (signe distinctif UE/ ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : 70.0123456789. NL).

71. Duplicata du permis n°..... (signe distinctif UE/ ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : 71.987654321. HR).

78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique.

79. (...) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 13 de la directive 2006/126/ CE.

79 (L5e ≤ 15 kw).

79 (12 500 kg) : peut concerner la catégorie CE.

79 (motorhome/ autocaravane dont le PTAC > 3 500 kg). Concerne la catégorie B.

79.01. Limité aux 2 roues avec ou sans side-car.

79.02. Limité aux véhicules de la catégorie AM de type trois roues ou quadricycle léger.

79.03 : Limité aux tricycles.

79.04. Limité aux tricycles auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilos.

79.05. Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/ poids supérieur à 0.1 kw/ kg.

79.06. Catégorie BE avec une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg.

80. Limité aux véhicules de type tricycle à moteur pour les titulaires de la catégorie A qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans.

81. Limité aux véhicules de type motocycle à deux roues pour les titulaires de la catégorie A qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans.

95. Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/ CE jusqu'au...... (par exemple : 95.01.01.2012).

96. Véhicules de la catégorie B attelés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg et dont la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi constitué est supérieure à 3 500 kg mais ne dépasse pas 4 250 kg.

97. Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1 qui relève du champ d'application du règlement (CEE) n° 3821/85.

101. Catégorie C limitée à 7 500 kg jusqu'à vingt et un ans.

102. Catégorie CE limitée à 7 500 kg jusqu'à vingt et un ans.

103. Limité aux véhicules effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres pour les titulaires de la catégorie D qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans et dont la qualification initiale a été obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée (FIMO).

105. Dispense du I de l'article R. 413-5, premier alinéa.

106. Soumis à l'application du I de l'article R. 413-5 du.../.../... au.../.../...

107. Obligation de disposer d'un éthylotest antidémarrage.

108. Limité aux véhicules de type cyclomoteur à deux ou trois roues pour les titulaires de la catégorie AM qui n'ont pas atteint l'âge de 16 ans.

109. Limité aux véhicules de type quadricycle léger pour les titulaires de la catégorie AM.

110. Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie D qui relève du champ d'application de la directive 2003/59/ CE.

111. Catégorie A limitée aux motocycles d'une puissance inférieure ou égale à 35 kW et dont le rapport puissance/poids est inférieure à 0,2 kW/kg.

Article Annexe II

En vigueur depuis le 27 novembre 2013

ÉQUIVALENCES. ― CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES CATÉGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE DONNENT À LEUR TITULAIRE LE DROIT DE CONDUIRE DES VÉHICULES D'AUTRES CATÉGORIES

Modèle France 1 (F1)

Délivré en France jusqu'au 31 décembre 1954

Description : cette carte de couleur rose de deux pages comporte une photographie au recto de la première page.


TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

Catégories visées par le modèle F1

Catégories correspondantes

-----

AM, A1, B1, B

1° Voitures affectées à des transports en commun de personnes

AM, A1, B1, B, D1, D

2° Véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

3° Motocycles à 2 roues

AM, A1, A2, A, B1

Informations complémentaires :

Sans aucune mention au verso du permis, le titulaire n'est autorisé à conduire que les véhicules des catégories AM, A1, B1, B. Ce point est indiqué dans le tableau sous la forme suivante : ----.

Modèle France 2 (F2)

Délivré en France du 1er janvier 1955 au 19 janvier 1975.

Description : ce document sur papier rose (de dimension nettement plus grande que les modèles de l'annexe 1 de la directive 91/439/ CEE) compte six pages.


TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

Catégories visées par le modèle F2

Catégories correspondantes

A1

AM, A1, B1

A

AM, A1, A2, A, B1

B

AM, A1, B1, B

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (cf. ci-dessous)

E (B)

AM, A1, B1, B, BE

E (C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

E (D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (cf. ci-dessous)

FA1

AM, A1, B1 + code (10,15...)

FA

AM, A1, A2, A, B1 + code (10,15...)

FB

A1, B1, B + code (10,15...)

Informations complémentaires :

Si le véhicule avec lequel le titulaire du permis a passé l'épreuve pratique de l'examen de conduite pour la catégorie D ou DE était d'un poids ≤ 3 500 kg, le titulaire a le droit de conduire uniquement des véhicules des catégories AM, A1, B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) et D79 (≤ 3 500 kg).

Modèle France 3 (F3)

Délivré en France du 20 janvier 1975 au 29 février 1980.

Description : ce document sur papier rose (de dimension nettement plus grande que les modèles de l'annexe 1 de la directive 91/439/ CEE) compte six pages.


TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

Catégories visées par le modèle F3

Catégories correspondantes

A1

AM, A1, B1

A

AM, A1, A2, A, B1

B

AM, A1, B1, B

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (cf. ci-dessous)

E (B)

AM, A1, B1, B, BE

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

E (D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (cf. ci-dessous)

FA1

AM, A1, B1 + code (10,15...)

FA

AM, A1, A2, A, B1 + code (10,15...)

FB

A1, B1, B + code (10,15...)

Informations complémentaires :

Si le véhicule avec lequel le titulaire du permis a passé l'épreuve pratique de l'examen de conduite pour la catégorie D était d'un poids ≤ 3,5 tonnes (au cours de la période située entre le 20 janvier 1975 et le 31 mai 1979) ou d'un poids ≤ 7 tonnes (au cours de la période située entre le 1er juin 1979 et le 1er mars 1980), le titulaire n'a le droit de conduire que des véhicules des catégories AM, A1, B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) et D79 (≤ 3 500 kg).

Modèle France 4 (F4)

Délivré en France du 1er mars 1980 au 31 décembre 1984.

Description : ce document sur papier rose (de dimension nettement plus grande que les modèles de l'annexe 1 de la directive 91/439/ CEE) compte six pages.


TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

Catégories visées par le modèle F1

Catégories correspondantes

A1

AM, A1, B1

A2

AM, A1, A2, A, B1

A3

AM, A1, A2, A, B1

A4

AM, A1*, B1

B

AM, A1*, B1, B

E (B)

AM, A1*, B1, B, BE

C

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

C1

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE (cf. 2 ci-dessous)

E (D)

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) D1, D1E, D, DE (cf. 2 ci-dessous)

FA1

AM, A1, B1 + code (10,15...)

FA2

AM, A1, A2, A, B1 + code (10,15...)

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + code (10,15...)

FA4

AM, A1*, B1 + code (10,15...)

FB

AM, A1*, B1, B + code (10,15...)

Informations complémentaires :

1. A1* : code 79 L5e ≤ 15 kw.

2. Si le véhicule avec lequel le titulaire du permis a passé l'épreuve pratique de l'examen de conduite pour la catégorie D était d'un poids ≤ 7 tonnes, le titulaire n'a le droit de conduire que des véhicules des catégories AM,, B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) et D79 (≤ 3 500 kg).

Modèle France 5 (F5)

Délivré en France du 1er janvier 1985 au 30 juin 1990.

Description : ce document sur papier rose compte six pages.


TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

Catégories visées par le modèle F5

Catégories correspondantes

AT

AM, A1*, B1

AL

AM, A1, B1

A

AM, A1, A2, A, B1

B

AM, A1*, B1, B

E (B)

AM, A1*, B1, B, BE

C

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

C limité

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

E (C)

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) D1, D1E, D, DE (voir 2)

E (D)

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE (voir 2)

Informations complémentaires :

1. A1* : code 79 L5e ≤ 15 kw.

2. Si le véhicule de catégorie D utilisé lors de l'épreuve pratique de l'examen de conduite était d'un poids inférieur à 3,5 tonnes, le titulaire n'a le droit de conduire que des véhicules des catégories AM, B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) et D79 (≤ 3 500 kg).

Modèle France 6 (F6)

Délivré en France du 1er juillet 1990 au 15 novembre 1994.

Description : ce document sur papier rose compte six pages.


TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

Catégories visées par le modèle F6

Catégories correspondantes

AT

AM, A1*, B1

AL

AM, A1, B1

A

AM, A1, A2, A, B1

B

AM, A1*, B1, B

E (B)

AM, A1*, B1, B, BE

C

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C

E (C)

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, A1*, B1, B, D1, D

E (D)

AM, A1*, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

Informations complémentaires :

A1* : code 79 L5e ≤ 15 kw.

Modèle France 7 (F7)

Délivré en France du 16 novembre 1994 au 28 février 1999.

Description : ce document sur papier rose compte six pages.


TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

Catégories visées par le modèle F7

Catégories correspondantes

AT

AM, A1*, B1

AL

AM, A1, B1

A

AM, A1, A2, A, B1

B

AM, A1*, B1, B

E (B)

AM, A1*, B1, B, BE

C

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C

E (C)

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, A1*, B1, B, D1, D

E (D)

AM, A1*, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

Informations complémentaires :

A1* : code 79 L5e ≤ 15 kw.

Modèle France 8 (F8)

Délivré en France du 1er mars 1999 au 18 janvier 2013.

Description : ce document sur papier rose est conforme à l'annexe 1 de la directive 91/439/ CEE :


TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

Catégories visées par le modèle F8

Catégories correspondantes

A1

AM, A1, B1

A

AM, A1, A2, A, B1

B1

AM, A1*, B1

B

AM, A1*, B1, B

E (B)

AM, A1*, B1, B, BE

C

AM, A1*, B1, B, C1, C

E (C)

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE (cf : 2)

D

AM, A1*, B1, B, D1, D

E (D)

AM, A1*, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

Informations complémentaires :

1. A1* : code 79 L5e ≤ 15 kw.

2. La catégorie CE autorise la conduite des véhicules de la catégorie DE sous réserve que son titulaire possède aussi la catégorie D.

Article Annexe III

En vigueur depuis le 19 janvier 2013

NOUVEAU MODÈLE PERMIS DE CONDUIRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 150 du 29/06/2012 texte numéro 8

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=o-aktnj4Bon_Q_vdXI_Ps2SwOeCkt4FYJF3AsstU8dc=

Article Annexe III Bis

En vigueur depuis le 19 janvier 2013

Vous pouvez consulter le modèle dans le JO

n° 1 du 01/01/2013 texte numéro 49 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=4untxk8y4xIaqHM1gwv8oxwZjgCJ5g7nDrxqDEoMGrY=

Article Annexe III Ter

En vigueur depuis le 1er juillet 2013

Vous pouvez consulter cette annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=vNVRcwVWzXvbxg2lLRsIQGSwOeCkt4FYJF3AsstU8dc=


Article Annexe IV

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2013 au 20 août 2014

Vous pouvez consulter cette annexe à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130630&numTexte=10&pageDebut=10937&pageFin=10951

Article Annexe V

En vigueur depuis le 1er juillet 2013

Vous pouvez consulter cette annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=vNVRcwVWzXvbxg2lLRsIQGSwOeCkt4FYJF3AsstU8dc=

Fait le 20 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité

et à la circulation routières,

J.-L. Nevache

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus