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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalité d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la communication de la Commission européenne n° C(2022) 1890 du 23 mars 2022 portant encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ;
Vu la décision de la Commission européenne en date du 30 juin 2022 notifiée sur le fondement de l'article 107.3 b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le régime cadre temporaire n° SA.102635 relatif aux mesures d'aides aux surcoûts des prix du gaz naturel et de l'électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie touchées par le conflit ukrainien ;
Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 233-3 et R. 123-221 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance ;
Vu le décret n° 2022-617 du 23 avril 2022 autorisant le partage des données relatives à différentes aides versées aux entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administrative visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 à des fins d'établissement de statistiques, de recherche scientifique ou de versement d'autres aides dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-2019,
Décrète :
I. - Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d'électricité ou de gaz naturel.
Cette aide bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, ci-après désignées par le mot : entreprises , et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret.
L'aide prend la forme d'une subvention.
II. - Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à cent-cinquante millions d'euros.
I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande :
1° Elles ont été créées avant le 1er décembre 2021 ;
2° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;
3° Elles ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
4° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
5° Elles sont des entreprises grandes consommatrices d'énergie au sens du 1° du III ;
6° Elles exercent une activité éligible au sens du II pendant la période éligible considérée ;
7° Elles ont payé, au titre d'au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, un prix unitaire d'énergie, qui a au moins doublé par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III, ou elles ont payé, au titre d'au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées à compter du quatrième alinéa du 2° du III, un prix unitaire d'énergie qui a au moins été multiplié par 1,5 par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III.
II. - Les entreprises exerçant à titre principal une activité de production d'électricité ou de chaleur, une activité d'établissement de crédits ou d'établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l'aide du présent décret.
III. - Au sens du présent décret :
1° Au cours des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours de la période de référence représentant au moins 3 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence ;
A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises visées au 1° du présent III, ou qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours du premier semestre 2022 représentant au moins 6 % du chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre 2022 ;
Les entreprises mentionnées à l'article 1er bénéficient de l'aide définie à l'article 4, à compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, lorsqu'elles justifient de dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2021 soit réalisé au cours des mêmes mois de la période éligible de l'année 2021.
2° Une période éligible correspond à l'une des périodes suivantes :
-mars, avril et mai 2022 ;
-juin, juillet et août 2022 ;
-septembre et octobre 2022 ;
-novembre et décembre 2022 ;
-janvier et février 2023 ;
-mars et avril 2023 ;
-mai et juin 2023 ;
-juillet et août 2023 ;
-septembre et octobre 2023 ;
-novembre et décembre 2023.
3° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2021 ;
4° Les mots : " une énergie " ou " l'énergie " visent, selon le cas, le gaz naturel, l'électricité, la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité, à l'exclusion de tout autre produit énergétique.
Les mots : " les énergies " visent conjointement le gaz naturel, l'électricité, la chaleur et le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité ;
Les mots : " régularisations des dépenses d'énergie " visent les dépenses d'énergie faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur.
5° Les dépenses d'énergie visent les dépenses liées à des achats d'énergie, lesquelles incluent toutes taxes, exceptée la taxe sur la valeur ajoutée déductible, déduction faite de toutes aides versées à l'entreprise et visant à limiter les conséquences des prix élevés de l'électricité sur les factures ;
6° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.
7° Au cours des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et le double du prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et 1,5 fois le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, dans la limite de 70 % du volume consommé par l'entreprise pour cette énergie pendant la même période de l'année 2021. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible considérée ;
Le prix unitaire payé par l'entreprise au titre de chaque mois de la période éligible considérée au sens du présent 7° est calculé déduction faite de toutes aides versées à l'entreprise au titre du mois précité et visant à limiter les conséquences des prix élevés de l'électricité sur les factures.
8° Un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité ;
9° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est celui qui résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2. Il est établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
10° Une activité principale s'entend comme une ou plusieurs activités figurant dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1 ou en annexe 3 et dont le chiffre d'affaires représente plus de 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
I.- Pour les aides définies aux articles 4 et 7, la demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes :
- pour l'électricité et le gaz naturel, au titre des mois de mars, avril et mai 2022, elle est déposée entre le 4 juillet 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- pour l'électricité et le gaz naturel, au titre des mois de juin, juillet et août 2022, elle est déposée entre le 3 octobre 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- pour les énergies, au titre des mois de septembre et octobre 2022, elle est déposée entre le 15 novembre 2022 et le 28 février 2023 ;
- pour les énergies, au titre des mois de novembre et décembre 2022, elle est déposée entre le 16 janvier 2023 et le 31 mars 2023.
-pour les énergies, au titre des mois de janvier et février 2023, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 31 mai 2023 ;
-pour les énergies, au titre des mois de mars et d'avril 2023, elle est déposée entre le 17 mai 2023 et le 31 juillet 2023 ;
-pour les énergies, au titre des mois de mai et juin 2023, elle est déposée entre le 17 juillet 2023 et le 30 septembre 2023 ;
-pour les énergies, au titre des mois de juillet et août 2023, elle est déposée entre le 18 septembre 2023 et le 30 novembre 2023 ;
-pour les énergies, au titre des mois de septembre et octobre 2023, elle est déposée entre le 20 novembre 2023 et le 31 janvier 2024 ;
-pour les énergies, au titre des mois de novembre et décembre 2023, elle est déposée entre le 17 janvier 2024 et le 31 mars 2024 ;
-pour les régularisations des dépenses des énergies au titre des mois de mars à décembre 2022, et pour la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité au titre des mois de mars à août 2022, elle est déposée entre le 16 janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
II. - Au titre d'un même mois d'une même période éligible, la demande d'aide est déposée sur le fondement, soit de l'article 4, soit de l'article 7, soit de l'article 8.
III. - Les aides visées aux articles 4, 7 et 8 peuvent être cumulées sur plusieurs mois sous réserve du respect des plafonds visés auxdits articles.
I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 31 août 2022, d'une aide plafonnée à deux millions d'euros au niveau du groupe lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes au jour du dépôt de la demande :
1° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée présente une diminution d'au moins 30 % par rapport, à :
(a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur trois mois, ou ;
(b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur la même période de la période de référence,
2° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours de la période éligible considérée est négatif.
3°A compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée, présente une diminution par rapport à :
a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence ;
4° Ou, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours d'un mois de la période éligible considérée présente une diminution par rapport, à :
a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur un mois ; ou
b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même mois de la période de référence ;
5° Ou, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours d'un mois de la période éligible considérée est négatif.
II.-L'option retenue par l'entreprise en application du 1°, 3° et 4° du I du présent article est conservée lors des demandes d'aide déposées ultérieurement à la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2 et au sein d'une même période éligible.
III.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, d'une aide plafonnée à quatre millions d'euros au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre du I du présent article sur la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022.
I.- Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :
a) 30 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit l'une des conditions visées au 1°, au 2° ou au 3° du I de l'article 4 ; ou
b) 30 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise vérifie l'une des conditions visées au 4° ou au 5° du I de l'article 4.
II.-L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2.
III.-A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée.
I. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
2° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne :
- les informations attestant que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité de l'aide visées au I de l'article 2 et à l'article 4 ;
-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ;
- le montant de l'aide demandé et les informations portant sur le calcul et ledit montant tels que prévus aux articles 4 et 5 ;
- le cas échéant, le montant d'aide obtenu au titre d'une précédente période éligible, qu'il ait été effectivement perçu ou non, au titre du présent décret par l'entreprise ou par une autre entreprise du groupe, avec, pour chaque entreprise concernée, la mention du numéro de formulaire déposé et le numéro d'identification unique prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
- le numéro professionnel de l'expert-comptable.
Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation le numéro unique d'identification prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce de chaque entreprise du groupe ;
3° Le fichier de calcul de l'aide conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
4° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, le fichier de calcul de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
5° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, la balance générale de l'année 2021 et, le cas échéant, la balance 2021 correspondant à la même période éligible ou aux mêmes mois de 2022 que celle au titre de laquelle la demande est déposée lorsque l'entreprise doit justifier d'une baisse de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité en application du b du 1° ou du b du 3° ou du b du 4° du I de l'article 4, et la balance 2022 de la période éligible considérée ou des mois considérés ;
6° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée et sur la période de référence utilisées par l'entreprise pour le calcul de l'aide, ainsi qu'une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures, en particulier le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour chaque énergie pendant la période de référence et pendant chaque mois de la période éligible considérée, et le volume consommé pour chaque énergie pendant la période de référence et pendant chaque mois de la période éligible considérée ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
7° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.
II. - Par dérogation au 2° du I du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable pour les périodes éligibles au titre desquelles elle est exigée peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :
- les informations attestant que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité de l'aide visées au I de l'article 2 et à l'article 4 ;
-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ;
- le montant de l'aide demandé et les informations portant sur le calcul et ledit montant tels que prévus aux articles 4 et 5 ;
- le cas échéant, le montant d'aide obtenu au titre d'une précédente période éligible, qu'il ait été effectivement perçu ou non, au titre du présent décret par l'entreprise ou par une autre entreprise du groupe, avec, pour chaque entreprise concernée, la mention du numéro de formulaire déposé et le numéro d'identification unique prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
- les noms, prénoms et qualité du signataire.
L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation le numéro unique d'identification prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce de chaque entreprise du groupe.
L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
III. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.
I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 31 août 2022, d'une aide plafonnée à vingt-cinq millions d'euros, au niveau du groupe, lorsqu'elles remplissent selon l'option choisie les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Au cours de la période éligible considérée, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est négatif et elles justifient d'un coût éligible total sur la période éligible considérée s'élevant à au moins 50 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ;
2° A compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, au cours d'un mois de la période éligible considérée, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est négatif, et la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de ce même mois s'élève à au moins 50 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de ce mois.
II.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, d'une aide plafonnée à cinquante millions d'euros au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre du I du présent article sur la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022, lorsqu'elles remplissent selon l'option choisie les conditions suivantes au jour de la demande :
1° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée, présente une diminution d'au moins 40 % par rapport à :
a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur les mêmes mois de la période de référence ; ou
2° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours d'un mois de la période éligible considérée, présente une diminution d'au moins 40 % par rapport à :
a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur un mois ;
b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même mois de la période de référence ; ou
3° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée est négatif.
I.- 1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide mentionné au I de l'article 7 s'élève à :
a) 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du I de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ; ou
b) 50 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du I de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique de la somme du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise vérifie la condition visée au 2° de l'article 7.
2° A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide mentionné au II de l'article 7 s'élève à :
a) 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 1° du II de l'article 7 :
i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur les mêmes mois de la période de référence.
b) 65 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 2° du II de l'article 7 :
i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur le même nombre de mois ; ou
ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence.
c) 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 3° du II de l'article 7, ou de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 3° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné du montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif.
II.- 1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :
a) 70 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du I de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ; ou
b) 70 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible au titre desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du I de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique de la somme du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition visée au 2° de l'article 7.
2° A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 3, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible, à :
a) 80 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 1° du II de l'article 7 :
i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence ;
b) 80 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 2° du II de l'article 7 :
i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur le même nombre de mois ; ou
ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence.
c) 80 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 3° du II de l'article 7, ou de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 3° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné au montant d'aide reste négatif.
III.-L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période éligible considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2.
I. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne :
- les informations attestant que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité de l'aide visées à l'article 7 ;
-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ;
-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le respect des limites du montant d'aide relatives à l'excédent brut d'exploitation décrites au 2° du I de l'article 8 et au 2° du II de l'article 8 ;
- le montant de l'aide demandé et les informations portant sur le calcul et ledit montant tels que prévus aux articles 7 et 8 ;
- le cas échéant, le montant d'aide obtenu au titre d'une précédente période éligible, qu'il ait été effectivement perçu ou non, au titre du présent décret par l'entreprise ou par une autre entreprise du groupe, avec, pour chaque entreprise concernée, la mention du numéro de formulaire déposé et le numéro d'identification unique prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
- le numéro professionnel de l'expert-comptable.
Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation le numéro unique d'identification prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce de chaque entreprise du groupe ;
3° Le fichier de calcul de l'aide conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
4° Le fichier de calcul de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
5° La balance générale de l'année 2021 et la balance de la période éligible considérée ou des mois considérés ;
6° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée et la période de référence utilisées par l'entreprise pour le calcul de l'aide, ainsi qu'une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures, en particulier le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour chaque énergie pendant la période de référence et pendant chaque mois de la période éligible considérée, et le volume consommé pour chaque énergie pendant la période de référence et pendant chaque mois de la période éligible considérée ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
7° En cas de demande de l'aide définie au II de l'article 8, le ou les documents attestant que l'entreprise exerce effectivement son activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1 ou 3 ;
8° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.
II. - Par dérogation au 2° du I du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :
- les informations attestant que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité de l'aide visées au I de l'article 2 et à l'article 7 ;
-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ;
-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le respect des limites du montant d'aide relatives à l'excédent brut d'exploitation décrites au 2° du I de l'article 8 et au 2° du II de l'article 8 ;
- le montant de l'aide demandé et les informations portant sur le calcul et ledit montant tels que prévus aux articles 7 et 8 ;
- le cas échéant, le montant d'aide obtenu au titre d'une précédente période éligible, qu'il ait été effectivement perçu ou non, au titre du présent décret par l'entreprise ou par une autre entreprise du groupe, avec, pour chaque entreprise concernée, la mention du numéro de formulaire déposé et le numéro d'identification unique prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
- les noms, prénoms et qualité du signataire.
L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation le numéro unique d'identification prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce de chaque entreprise du groupe.
L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
III. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.
I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée aux articles 6 et 9, sont conservés par le bénéficiaire pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide. Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et selon les conditions prévues par la communication n° 2019/C247/01 de la Commission européenne sur la récupération des aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur prévoyant notamment des intérêts de récupération.
La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt
- Décret n°2022-617 du 23 avril 2022Art. 1
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 |
Fabrication de vêtements en cuir |
2 |
Production d'aluminium |
3 |
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base |
4 |
Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain |
5 |
Fabrication de pâte à papier |
6 |
Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux |
7 |
Fabrication de papier et de carton |
8 |
Sidérurgie |
9 |
Fabrication de caoutchouc synthétique |
10 |
Fonderie de fonte |
11 |
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
12 |
Fabrication de produits pétroliers raffinés |
13 |
Production de cuivre |
14 |
Fabrication de matières plastiques de base |
15 |
Préparation de fibres textiles et filature |
16 |
Métallurgie des autres métaux non ferreux |
17 |
Fabrication de carreaux en céramique |
18 |
Fabrication de non-tissés, sauf habillement |
19 |
Fabrication de fibres de verre |
20 |
Fabrication de produits azotés et d'engrais |
21 |
Fabrication de placage et de panneaux de bois |
22 |
Fabrication de verre plat |
23 |
Fabrication de verre creux |
24.1 |
Gaz industriels/Hydrogène |
24.2 |
Gaz industriels/Composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques |
25.10 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/Cyclohexane |
25.11 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/Benzène |
25.12 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/Toluène |
25.13 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/o-Xylène |
25.14 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/p-Xylène |
25.15 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/M-xylène et isomères du xylène en mélange |
25.16 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/Styrène |
25.17 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/Éthylbenzène |
25.18 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/Cumène |
25.19 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/Autres hydrocarbures cycliques |
25.20 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/Éthylène glycol (éthanediol) |
25.21 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/2,2-oxydiéthanol (diéthylène glycol) digol) |
25.22 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/Oxiranne (oxyde d'éthylène) |
25.23 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/Benzols (benzène), toluols (toluène) et xylols (xylènes) |
25.24 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base/Naphtalène et autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques (à l'exclusion du benzène, du toluène et des xylènes) |
26 |
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques/Laines de laitier, de scories, de roches et similaires même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux |
I. - L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé selon la formule suivante :
EBE = [Vente de produits, de services ou de marchandises + variation de la production stockée + subventions d'exploitation + redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires] - [achats consommés + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts, taxes et versements assimilés + charges de personnel + redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires + participation des salariés].
En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l'ensemble des écritures des postes comptables suivants pour la période concernée :
Indicateur = [compte 70 + compte 71 + compte 74 + compte 751] - [compte 60 + compte 61 + compte 62 + compte 63 + compte 64 + compte 651 + compte 691]
Les subventions d'exploitation (compte 74) ne comprennent pas les aides demandées au titre du présent décret lors d'une précédente période éligible.
Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan de comptes, tel qu'il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.
II. - Par dérogation au I, pour les associations, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé selon la formule suivante :
EBE = [ventes de produits finis, prestations de services, marchandises + concours publics + subventions d'exploitation + redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires + ressources liées à la générosité du public + contributions financières + cotisations] - [achats + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts, taxes et versements assimilés + charges de personnel + redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires + charges de la générosité du public + aides financières]
En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l'ensemble des écritures des postes comptable suivants pour la période concernée :
EBE = [compte 70 + compte 73 + compte 74 + compte 751 + compte 754 + compte 755 + compte 756] - [compte 60 + compte 61 + compte 62 + compte 63 + compte 64 + compte 651 + compte 653 + compte 657]
Les numéros de compte indiqués ci-dessus correspondent aux classes du plan de comptes relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, tel qu'il est défini par le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018.
Les subventions d'exploitation (compte 74) ne comprennent pas les aides demandées au titre du présent décret lors d'une précédente période éligible.
1 |
Extraction de houille |
2 |
Extraction de pétrole brut |
3 |
Extraction de minerais de fer |
4 |
Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux |
5 |
Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux |
6 |
Production de sel |
7 |
Autres activités extractives n. c. a. |
8 |
Fabrication d'huiles et graisses |
9 |
Fabrication de produits amylacés |
10 |
Fabrication de sucre |
11 |
Fabrication de malt |
12 |
Préparation de fibres textiles et filature |
13 |
Ennoblissement textile |
14 |
Fabrication de non-tissés, sauf habillement |
15 |
Fabrication de vêtements en cuir |
16 |
Fabrication de placage et de panneaux de bois |
17 |
Fabrication de pâte à papier |
18 |
Fabrication de papier et de carton |
19 |
Cokéfaction |
20 |
Raffinage du pétrole |
21 |
Fabrication de gaz industriels |
22 |
Fabrication de colorants et de pigments |
23 |
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base |
24 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base |
25 |
Fabrication de produits azotés et d'engrais |
26 |
Fabrication de matières plastiques de base |
27 |
Fabrication de caoutchouc synthétique |
28 |
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
29 |
Fabrication de produits pharmaceutiques de base |
30 |
Fabrication de verre plat |
31 |
Fabrication de verre creux |
32 |
Fabrication de fibres de verre |
33 |
Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique |
34 |
Fabrication de produits réfractaires |
35 |
Fabrication de carreaux en céramique |
36 |
Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite |
37 |
Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental |
38 |
Fabrication d'appareils sanitaires en céramique |
39 |
Fabrication de ciment |
40 |
Fabrication de chaux et plâtre |
41 |
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n. c. a. |
42 |
Sidérurgie |
43 |
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier |
44 |
Étirage à froid de barres |
45 |
Métallurgie de l'aluminium |
46 |
Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain |
47 |
Métallurgie du cuivre |
48 |
Métallurgie des autres métaux non ferreux |
49 |
Élaboration et transformation de matières nucléaires |
50 |
Fonderie de fonte |
51 |
Kaolin et autres argiles kaoliniques |
52 |
Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées ou surgelées, y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées |
53 |
Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets |
54 |
Concentré de tomates |
55 |
Lait en poudre entier |
56 |
Lait écrémé en poudre |
57 |
Caséines |
58 |
Lactose et sirop de lactose |
59 |
Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre |
60 |
Levures de panification |
61 |
Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie |
62 |
Lustres liquides et préparations similaires, frittes et autres verres sous forme de poudre, de grenailles ou de flocons |
63 |
Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc. |
Fait le 1er juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal