Arrêté du 14 janvier 2025 portant modification des arrêtés du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce et du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce

Arrêté du 14 janvier 2025 portant modification des arrêtés du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce et du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce

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L1270MST

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, notamment ses articles 8 et 24 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1365 à 1368 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-6 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce ;

Vu l'arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce,

Arrête :

Section 1 : Dispositions modifiant l'arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce

Article 1

L'arrêté du 9 février 2016 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6.

Article 2

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre les parties et la juridiction et entre les avocats et la juridiction à l'occasion d'une procédure devant le tribunal de commerce, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile, s'ils ne sont pas effectués conformément à l'arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce, doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté. »

Article 3

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Les mots : « Ces communications » sont remplacés par les mots : « Les communications mentionnées à l'article 1er » ;

2° Après les mots « de la date d'envoi », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , de celle de la mise à disposition et de celle de la réception par le destinataire ».

Article 4

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « Aux fins d'identification des parties, » sont supprimés ;

b) L'alinéa est complété par les mots : « , qui permet de l'identifier » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 5

Après l'article 3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 3-1. - L'accès des avocats au système “SECURIGREFFE” s'effectue via le réseau ouvert au public internet au moyen d'un procédé de raccordement garantissant par l'usage de moyens de cryptologie la confidentialité des informations transmises.

« Cet accès est contrôlé par une procédure d'habilitation, opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.

« La fiabilité de l'identification des avocats est assurée au moyen d'un dispositif d'authentification fondé sur un service de certification opéré par un prestataire de services de confiance qualifié agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification. Ce service de certification repose sur un schéma d'identification de niveau élevé au sens de l'article 8 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 qui garantit l'authentification de la qualité d'avocat personne physique. Ce dispositif intègre également une fonction de vérification de la validité du certificat électronique.

« La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les avocats exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle.

« Art. 3-2. - L'identification des autres parties s'effectue par une authentification sur le mode login/mot de passe ou par certificat d'authentification. »

Article 6

A l'article 8, les mots : « la voie électronique » sont remplacés par les mots : « ce système de communication électronique ».

Section 2 : Dispositions modifiant l'arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce

Article 7

L'arrêté du 21 juin 2013 susvisé est modifié conformément aux articles 8 à 11.

Article 8

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Sans préjudice de la possibilité de recourir au dispositif de communication électronique prévu par l'arrêté du 9 février 2016, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles effectués par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction à l'occasion d'une procédure devant le tribunal de commerce doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté. »

Article 9

A l'article 6, les mots : « au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée “e-barreau”. Cette plate-forme est » sont supprimés.

Article 10

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. La fiabilité de l'identification des avocats est assurée au moyen d'un dispositif d'authentification fondé sur un service de certification opéré par un prestataire de services de confiance qualifié agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification. Ce service de certification repose sur un schéma d'identification de niveau élevé au sens de l'article 8 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, qui garantit l'authentification de la qualité d'avocat personne physique. Ce dispositif intègre également une fonction de vérification de la validité du certificat électronique.

« La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les avocats exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle. »

Article 11

Après l'article 9, il est inséré un nouvel article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - La première identification au système « RPVA » par les parties à la communication électronique emporte consentement à l'utilisation de ce système de communication. »

Section 3 : Dispositions transversales

Article 12

Le présent arrêté est applicable aux instances en cours.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 janvier 2025.

Pour le ministre d'État et par délégation :

La directeur, secrétaire général adjoint,

A. de Bosschere

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