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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu le code des douanes, et en particulier ses articles 217 à 222 et 227 à 231 ;



Vu la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;



Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;



Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;



Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 2 décembre 2005 ;



Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction des affaires maritimes en date du 10 février 2006,

Article 1

Modifié, en vigueur du 19 avril 2012 au 1er janvier 2022

Le port d'immatriculation des navires du registre international français est Marseille.

Le port d'attache est librement déterminé par l'armateur.

Après information préalable du guichet unique, un navire immatriculé au registre international français peut porter à la poupe le nom de son port d'exploitation.

Article 2

Modifié, en vigueur du 26 mars 2020 au 1er janvier 2022

En application du II de l'article 2 de la loi du 3 mai 2005 susvisée, il est créé un guichet unique qui constitue le service administratif chargé de recueillir et de gérer l'ensemble des demandes d'immatriculation et de francisation des navires du registre international français.

Le guichet unique immatricule les navires et procède à leur francisation.

Le guichet unique est également chargé de recueillir et de gérer l'ensemble des demandes relatives aux sorties de flotte et aux mutations de propriété des navires du registre international français.

Le guichet unique délivre les certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires immatriculés au registre international français prévus par l'article L. 5123-2 du code des transports, à l'exception de ceux de ces certificats dont la délivrance a été déléguée en application de l'article L. 5123-3 du code des transports.

Le guichet unique statue sur les demandes de dérogations aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice d'une capacité à bord d'un navire, mentionnées à l'article 6 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines. Il délivre également les visas de reconnaissance mentionnés à l'article 10 et les attestations de reconnaissance de qualification professionnelle mentionnées à l'article 16 et au II de l'article 18 de ce même décret, ainsi que les attestations temporaires mentionnées à l'article 13 de ce décret.

Article 3

Modifié, en vigueur du 11 février 2006 au 1er janvier 2022

Le guichet unique assure la promotion du registre international français et l'information des usagers. Il suit le déroulement des procédures auprès des administrations traitantes et assiste les usagers pour toute démarche.

Les demandes de francisation et d'immatriculation, les demandes de sorties de flotte ainsi que les demandes de mutations de propriété font chacune l'objet d'un formulaire unique.

Article 4

En vigueur depuis le 11 février 2006

Le guichet unique s'assure du respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 3 mai 2005 susvisée concernant la composition de l'équipage.

Le guichet unique prépare les rapports prévus à l'article 35 de la loi précitée en concertation avec les administrations compétentes des ministères chargés respectivement de la douane et des transports et de la mer, et dans ce cadre, fait des propositions tendant à l'amélioration des procédures qui s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français.

Article 5

Modifié, en vigueur du 19 avril 2012 au 2 mars 2022

La direction des affaires maritimes gère le guichet unique.

Article 6

En vigueur depuis le 11 février 2006

Le décret du 24 juillet 1923 relatif à l'autorisation pour la vente et l'achat des navires est abrogé.

Article 7

En vigueur depuis le 11 février 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

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