Art. 25, Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée
Art. 25, Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée
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Art. 25, Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée
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C80407ZS
Les établissements de santé privés à but non lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but non lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique sont régis soit par le régime de financement fixé par les articles L. 710-16-2 du code de la santé publique, L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997, soit par le régime de financement fixé par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1998.
Lesdits établissements optent, avant le 1er septembre 1996, pour l'un ou l'autre de ces régimes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les établissements ayant opté pour le régime du conventionnement sont régis par les dispositions de l'article 24 de la présente ordonnance. Ceux ayant opté pour la dotation globale de financement sont régis, à titre transitoire, par l'article 26.
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