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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 331-15-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-1 et L. 351-5 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 121-4 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 312-4 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, notamment son article 125 ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 95 ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment son article 18 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 94 ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 pris pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 janvier 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 février 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 février 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 10 février 2009 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 454, 63 €.
-Code de l'action sociale et des famillesSct. Chapitre II : Revenu de solidarité active, Art. R262-1, Art. R262-2, Art. R262-3, Art. R262-4, Sct. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active, Sct. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit, Sct. Paragraphe 1 : Condition de résidence en France, Art. R262-5, Sct. Paragraphe 2 : Détermination des ressources, Art. R262-6, Art. R262-7, Art. R262-8, Art. R262-9, Art. R262-10, Art. R262-11, Art. R262-12, Art. R262-13, Art. R262-14, Art. R262-15, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière, Art. R262-16, Art. R262-17, Art. R262-18, Art. R262-19, Art. R262-20, Art. R262-21, Art. R262-22, Art. R262-23, Art. R262-24, Art. R262-25, Sct. Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation, Sct. Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation, Art. R262-26, Art. R262-27, Art. R262-28, Art. R262-29, Art. R262-30, Art. R262-31, Sct. Paragraphe 2 : Liquidation, versement et révision de l'allocation, Art. R262-32, Art. R262-33, Art. R262-34, Art. R262-35, Art. R262-36, Art. R262-37, Art. R262-38, Art. R262-39, Art. D262-40, Art. R262-41, Art. R262-42, Sct. Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation, Art. R262-43, Art. R262-44, Art. R262-45, Art. R262-46, Art. R262-47, Art. R262-48, Art. D262-49, Sct. Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active, Art. R262-50, Art. R262-51, Art. R262-52, Art. R262-53, Art. R262-54, Art. R262-55, Art. R262-56, Art. R262-57, Art. R262-58, Art. D262-59, Sct. Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation, Art. D262-60, Art. D262-61, Art. D262-62, Art. D262-63, Art. D262-64, Sct. Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active, Art. D262-65, Art. D262-66, Art. D262-67, Art. D262-68, Art. D262-69, Art. D262-70, Art. D262-71, Art. R262-72, Art. R262-73, Sct. Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude, Sct. Paragraphe 1 : Evaluation des éléments du train de vie, Art. D262-74, Art. D262-75, Art. D262-76, Art. D262-77, Art. R262-78, Art. D262-79, Art. D262-80, Art. D262-81, Sct. Paragraphe 2 : Contrôle, Art. D262-82, Art. R262-83, Art. R262-84, Sct. Paragraphe 3 : Lutte contre la fraude, Art. R262-85, Art. R262-86, Sct. Paragraphe 4 : Contentieux, Art. R262-87, Art. R262-92, Art. R262-93, Art. R262-94, Sct. Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique, Sct. Sous-section 1 : Informations relatives au revenu de solidarité active
-Code de l'action sociale et des famillesArt. R262-2-1, Art. R262-11-1, Art. R262-11-2, Art. R262-11-3, Art. R262-11-4, Art. R262-11-5, Art. R262-11-6, Sct. Paragraphe 1 : Conditions d'accès à l'allocation., Sct. Paragraphe 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés., Sct. Sous-section 5 : Evaluation des éléments de train de vie., Art. R262-22-1, Art. R262-22-2, Art. R262-22-3, Art. R262-22-4, Art. R262-22-5, Art. R262-22-6, Art. R262-22-7, Sct. Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation., Sct. Sous-section 2 : Liquidation, versement et révision., Sct. Sous-section 3 : Suspension ou réduction., Art. R262-47-1, Sct. Sous-section 4 : Contrôle., Art. R262-48-1, Sct. Sous-section 5 : Réception et reversement par des organismes agréés., Sct. Sous-section 6 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs, Sct. Paragraphe 1 : Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit., Sct. Paragraphe 2 : Autres missions pouvant être exercées par les organismes payeurs., Sct. Paragraphe 3 : Relations financières entre l'organisme payeur et le département., Sct. Paragraphe 4 : Dispositions communes et transitoires., Sct. Sous-section 2 : Informations relatives aux minima sociaux.
-Code de l'action sociale et des famillesArt. D262-95, Art. R262-88, Art. D262-96, Art. R262-89, Art. D262-97, Art. R262-90, Art. D262-98, Art. R262-91, Art. D262-99, Art. D262-100, Art. D262-101
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R123-21, Art. D271-2, Art. R471-5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesSct. Section 1 : Dispositif départemental d'insertion., Art. R263-1, Sct. Section 4 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé., Art. R263-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R271-6, Art. R361-2, Art. R115-1, Art. R348-4, Art. R245-48
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. D161-1-1-1, Art. R172-13, Art. R380-1, Art. D412-86, Art. R531-6, Art. D541-3, Art. D553-1, Art. R821-4, Art. R861-5, Art. R861-7
-Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954Art. 42
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. R114-13, Art. R114-10, Art. R142-7, Art. R172-13, Art. R114-11
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. R114-15, Sct. Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé., Sct. Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé Art. D381-8, Art. D381-9, Art. D381-10, Art. D381-11, Art. D381-12, Sct. Chapitre 4 : Allocation de parent isolé., Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. R524-1, Art. R524-2, Sct. Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire, Sct. Sous-section 1 : Détermination des ressources., Art. R524-3, Art. R524-4, Art. R524-5, Sct. Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire., Art. R524-6, Art. R524-7, Art. R524-8, Art. R524-9, Art. R524-10, Art. R524-11, Art. R524-12, Art. R524-13, Sct. Sous-section 3 : Dispositions propres aux activités exercées dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir., Art. R524-14, Art. R524-15, Sct. Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie., Art. R524-15-1, Art. R524-15-2, Art. R524-15-3, Art. R524-15-4, Art. R524-15-5, Art. R524-15-6, Art. R524-15-7, Sct. Section 3 : Attribution, liquidation, versement et révision de l'allocation et de la prime forfaitaire., Art. R524-16, Art. R524-17, Art. R524-18, Art. R524-19, Art. R524-20, Art. R524-21, Art. R524-22, Art. R524-22-1, Art. R524-23, Art. R524-24, Sct. Chapitre 4 : Allocation de parent isolé., Art. D524-1
- Code du travailArt. R5425-10
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. R121-4
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991Art. 2
- Code ruralArt. D731-99
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992Art. 46, Art. 58, Art. 236
- Code monétaire et financierArt. R312-4
- Code de la consommationArt. R331-15-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi , Art. R5133-9, Art. R5133-10, Art. R5133-11, Art. R5133-12, Art. R5133-13, Art. R5133-14, Art. R5133-15, Art. R5133-16, Art. R5133-17
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 1 : Prime de retour à l'emploi
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesSct. Section 1 : Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, Sct. Section 2 : Garantie d'accès aux établissements d'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, Art. D214-1, Art. D214-2, Art. D214-3, Art. D214-4, Art. D214-5, Art. D214-6,Art. D214-7, Art. D214-8, Art. D214-7-1
Les associations ou organismes à but non lucratif bénéficiant d'un agrément, en cours de validité, du président du conseil général en application de l'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont réputés bénéficier de la délégation de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active jusqu'à l'échéance dudit agrément.
Toutefois, cette délégation peut être retirée par le président du conseil général en cas de manquements graves de l'association ou de l'organisme à ses obligations.
L'association ou l'organisme peut renoncer au bénéfice de la disposition mentionnée au premier alinéa par courrier recommandé adressé au président du conseil général, avec un préavis de trois mois.
Trois mois au plus tard avant l'échéance de l'agrément mentionné au premier alinéa, l'association ou organisme concerné fait connaître au président du conseil général son intention et le cas échéant lui transmet une demande de délégation d'instruction du revenu de solidarité active.
Lorsque l'échéance de l'agrément intervient dans un délai inférieur à trois mois après la publication du présent décret, la validité de l'agrément est prolongée de trois mois.
Sauf délibération contraire de leur conseil d'administration, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale reçoivent et instruisent toutes les demandes de revenu de solidarité active qui leur sont adressées pendant une durée de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Avant l'issue de ce délai, ils délibèrent pour faire connaître au président du conseil général s'ils décident d'exercer la compétence prévue à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles.
Le foyer dont l'un des membres bénéficie au titre du mois de mai 2009 de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, continue à en bénéficier si cela lui est plus favorable que le droit au revenu de solidarité active. Son droit au revenu minimum d'insertion ou à l'allocation de parent isolé continue alors à être calculé selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de cette loi, jusqu'à ce que les versements de la prime forfaitaire s'interrompent. A compter du mois où ces versements s'interrompent, le foyer bénéficie du revenu de solidarité active selon les modalités prévues au IV de l'article 31 de cette loi.
Dans le cas contraire, le foyer bénéficie dès le 1er juin 2009 du revenu de solidarité active selon les modalités prévues au IV de l'article 31.
Dans le cas mentionné au premier alinéa, lorsqu'un membre du foyer accroît ou reprend une activité professionnelle ou une formation rémunérée postérieurement au 1er juin 2009, le foyer bénéficie du revenu de solidarité active selon les modalités prévues au IV de l'article 31. Le droit à la prime forfaitaire est maintenu jusqu'à ce que ses conditions ne soient plus réunies.
I.-Les primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite loi ainsi que la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du code du travail et le revenu de solidarité active servi dans le cadre des expérimentations mentionné à l'article 18 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ne sont pas pris en compte pour déterminer le droit au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1.
II.-Pour l'application de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, il n'est pas tenu compte de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration et de l'allocation de garde d'enfant à domicile, mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active compare, à la date de l'ouverture de droit potentielle au revenu de solidarité active, les droits dont pourrait bénéficier le foyer aux titres, respectivement, de ladite allocation et d'autre part de l'une ou l'autre des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi. Seule la prestation dont le montant est le plus élevé est servie.
Lorsqu'en application du premier alinéa, une prime forfaitaire continue d'être versée après le 1er juin 2009 et qu'un autre membre du foyer débute ou reprend une activité professionnelle, un stage ou une formation, le foyer peut ouvrir droit au revenu de solidarité active. Cependant, par exception au I de l'article 16, il est tenu compte pour le calcul de ce droit de la prime forfaitaire perçue par le foyer.
A compter du 1er juin 2009, les personnes titulaires d'un contrat d'avenir, d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat conclu dans le cadre des expérimentations destinées à simplifier l'accès au contrat d'avenir et au contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée auxdits contrats, du droit à l'accompagnement prévu en application de l'article L. 262-29 du même code.
- Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007Art. 19, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS., Art. 18
- Décret n°2007-1392 du 28 septembre 2007Art. 1, Art. 2
- Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
Les articles 1er et 13 à 15 du présent décret peuvent être modifiés par décret.
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2009.
II. (Abrogé)
III. - Jusqu'à l'intervention de la délibération prévue par l'article R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, le taux applicable aux avances est celui mentionné à l'article R. 262-44 du même code, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre du logement, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre du logement,
Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
Laurent Wauquiez
Le haut-commissaire
aux solidarités actives contre la pauvreté,
Martin Hirsch