Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget ;
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 658, 1er alinéa ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (13°) ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu les résultats de la consultation des assurés des régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès des ingénieurs, techniciens, experts et conseils en date du 19 mai 1978 ;
Vu les résultats de la consultation des assurés des régimes complémentaires vieillesse et décès des architectes en date du 22 mai 1978 ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, experts et conseils en date du 19 octobre 1978 ;
Vu les délibérations du comité de gestion des régimes complémentaires des ingénieurs, techniciens, experts et conseils en date du 19 octobre 1978 ;
Vu les délibérations du comité de gestion des régimes complémentaires des architectes en date du 19 octobre 1978 ;
Vu la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 7 novembre 1978,
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1979 au 1er janvier 2000
A compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun aux architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article 3 (13°) du décret susvisé du 19 juillet 1948.
Article 2
Modifié, en vigueur du 21 juin 1985 au 30 décembre 2012
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte six classes de cotisation :
Classe 1 portant attribution de quatre points de retraite ;
Classe 2 portant attribution de huit points de retraite ;
Classe 3 portant attribution de douze points de retraite ;
Classe 5 portant attribution de vingt points de retraite ;
Classe 7 portant attribution de vingt-huit points de retraite ;
Classe 10 portant attribution de quarante points de retraite.
Les montants des cotisations des classes 2, 3, 5, 7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation de la classe 1.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu professionnel net provenant de l'activité libérale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture. A titre transitoire, les classes 5, 7 et 10 ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu'à compter du 1er janvier 1980 pour la classe 5, du 1er janvier 1981 pour la classe 7 et du 1er janvier 1982 pour la classe 10.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l'objet d'un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5. Le taux d'appel, qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d'administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l'élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1979 au 30 décembre 2012
La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1979 au 1er janvier 2023
Des exonérations de cotisation peuvent être accordées dans les conditions prévues par les statuts prévus à l'article 5, aux assujettis âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation ou reconnus incapables d'exercer la profession pendant au moins six mois ou justifiant d'une insuffisance de ressources.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1979 au 1er janvier 2004
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.
Article 6
En vigueur depuis le 1er janvier 1979
Le régime institué par le présent décret se substitue au régime d'assurance vieillesse complémentaire des ingénieurs, techniciens, experts et conseils et au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes institués respectivement par les décrets n° 56-572 du 8 juin 1956 et n° 56-1341 du 29 décembre 1956 dont il reprend l'intégralité des éléments actifs et passifs.
Article 7
En vigueur depuis le 1er janvier 1979
Les décrets n° 56-572 du 8 juin 1956 et n° 56-1341 du 29 décembre 1956 sont abrogés.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la famille, SIMONE VEIL.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.