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Ne peuvent être utilisés, pour la fabrication des produits définis à la partie I de l'annexe I, que les traitements et les substances visés à la partie II de cette annexe et les matières premières conformes à l'annexe II. Les nectars de fruits doivent répondre aux dispositions de l'annexe IV.
Toutefois, peuvent être ajoutés aux produits définis à la partie I de l'annexe I, d'une part, des additifs dans les conditions prévues par le décret du 18 septembre 1989 susvisé et, d'autre part, sur arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, des vitamines et minéraux.
I. - Définitions
1. a) Jus de fruits :
Le produit fermentescible mais non fermenté, obtenu à partir de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par le froid, d'une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient. Les arômes des fruits, les pulpes et les cellules provenant du jus et séparés pendant la transformation peuvent être restitués.
Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe. Toutefois, le jus de limettes peut être obtenu à partir du fruit entier, conformément aux bonnes pratiques de fabrication qui doivent permettre de réduire au maximum la présence dans le jus de constituants des parties extérieures du fruit.
b) Jus de fruits obtenus à partir d'un concentré :
Le produit obtenu en remettant dans le jus de fruits concentré l'eau extraite du jus lors de la concentration, ainsi qu'en restituant les arômes et, le cas échéant, les pulpes et les cellules que le jus a perdus mais qui ont été récupérés lors du processus de production du jus de fruits dont il s'agit ou de jus de fruits de la même espèce. L'eau ajoutée doit présenter des caractéristiques appropriées, notamment du point de vue chimique, microbiologique et organoleptique, de façon à garantir les qualités essentielles du jus.
Le produit ainsi obtenu doit présenter des caractéristiques organoleptiques et analytiques au moins équivalentes à celles d'un type moyen de jus obtenu à partir de fruits de la même espèce au sens du point a. Les valeurs Brix minimales applicables aux jus de fruits à base de concentré figurent à l'annexe V.
2. Jus de fruits concentré :
Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, cette élimination est d'au moins 50 %.
3. Jus de fruits déshydraté/en poudre :
Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces par l'élimination physique de la quasi-totalité de l'eau de constitution.
4. Nectar de fruits :
a) Le produit fermentescible mais non fermenté, obtenu en ajoutant de l'eau et des sucres et/ou du miel aux produits définis aux points 1, 2 et 3, à de la purée de fruits ou à un mélange de ces produits, et qui est en outre conforme à l'annexe IV.
L'addition de sucres et/ou de miel est autorisée dans une quantité non supérieure à 20 % en poids par rapport au poids total du produit fini.
Dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans addition de sucres ou à faible valeur énergétique, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants, conformément au décret du 18 septembre 1989 susvisé ;
b) Par dérogation au point a ci-dessus, les fruits figurant à l'annexe IV, parties II et III, ainsi que l'abricot, peuvent servir, individuellement ou en mélange, à la fabrication de nectars sans addition de sucres, de miel et/ou d'édulcorants.
II. - Ingrédients, traitements et substances autorisés
1. Ingrédients autorisés :
Conformément à l'article 2 du décret, l'addition de vitamines et de minéraux peut être autorisée dans les produits définis à la partie I de la présente annexe.
Les arômes, les pulpes et les cellules définis à la partie I, point 1, paragraphe a, qui ont été restitués au jus de fruit doivent avoir été séparés de ce jus pendant la transformation, tandis que les arômes, les pulpes et les cellules définis à la partie I, point 1, paragraphe b, qui ont été restitués au jus de fruit peuvent également provenir d'un jus de fruit de la même espèce.
Uniquement dans le cas du jus de raisin, les sels d'acides tartriques peuvent être restitués.
Pour les produits définis dans la partie I, points 1, 2 et 3, autres que les jus de poires ou de raisins, l'addition de sucres est autorisée :
- pour corriger le goût acide, la quantité de sucres ajoutée, exprimée en matière sèche, ne peut dépasser 15 grammes par litre de jus ;
- à des fins d'édulcoration, la quantité de sucres ajoutée, exprimée en matière sèche, ne peut dépasser 150 grammes par litre de jus.
La quantité totale de sucres ajoutée pour corriger le goût acide et à des fins d'édulcoration ne doit pas dépasser 150 grammes par litre.
Pour les produits définis dans la partie I, points 1, 2, 3 et 4, dans le but de corriger le goût acide, l'addition de jus de citrons et/ou de jus concentré de citrons, jusqu'à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre, est autorisée.
Le dioxyde de carbone, en tant qu'ingrédient, est autorisé.
L'addition, au même jus de fruits, de sucres et de jus de citrons, concentré ou non, ou d'acidifiants, est interdite.
2. Traitements et substances autorisés :
- procédés mécaniques d'extraction ;
- procédés physiques usuels et procédés d'extraction à l'eau (procédé in line, diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits concentrés ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1 ;
- pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l'aide d'anhydride sulfureux, le désulfitage par des procédés physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini n'excède pas 10 mg/l ;
- enzymes pectolytiques ;
- enzymes protéolytiques ;
- enzymes amylolitiques ;
- gélatine alimentaire ;
- tanins ;
- bentonite ;
- gel de silice ;
- charbons ;
- adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (par exemple perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène), conformes aux textes réglementaires concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
- adjuvants d'adsorption chimiquement inertes conformes aux textes réglementaires concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d'agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux.
NECTARS DE FRUITS obtenus à partir de |
TENEUR MINIMALE en jus et/ou purée (en % du volume du produit fini) |
I. - Fruits à jus acide non consommable en l'état |
|
Fruits de la passion |
25 |
Morelles de Quito |
25 |
Cassis |
25 |
Groseilles blanches |
25 |
Groseilles rouges |
25 |
Groseilles à maquereau |
30 |
Fruits de l'argousier |
25 |
Prunelles |
30 |
Prunes |
30 |
Quetsches |
30 |
Sorbes |
30 |
Cynorhodons |
40 |
Cerises aigres (griottes) |
35 |
Autres cerises |
40 |
Myrtilles |
40 |
Baies de sureau |
50 |
Framboises |
40 |
Abricots |
40 |
Fraises |
40 |
Mûres |
40 |
Airelles rouges |
30 |
Coings |
50 |
Citrons et limettes |
25 |
Autres fruits appartenant à cette catégorie |
25 |
Il. - Fruits pauvres en acide, ou avec beaucoup de pulpe, ou très aromatisés, avec jus non consommable en l'état |
|
Mangues |
25 |
Bananes |
25 |
Goyaves |
25 |
Papayes |
25 |
Litchis |
25 |
Azeroles |
25 |
Corossol |
25 |
Cœur de bœuf ou cachiman |
25 |
Cherimoles |
25 |
Grenades |
25 |
Anacarde ou noix de cajou |
25 |
Caja |
25 |
Imbu |
25 |
Autres fruits appartenant à cette catégorie |
25 |
III. - Fruits à jus consommable en l'état |
|
Pommes |
50 |
Poires |
50 |
Pêches |
50 |
Agrumes, sauf citrons et limettes |
50 |
Ananas |
50 |
Autres fruits appartenant à cette catégorie |
50 |
NOM COMMUN DU FRUIT |
NOM BOTANIQUE |
VALEURS BRIX MINIMALES pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée |
---|---|---|
Pomme (*) |
Malus domestica Borkh |
11,2 |
Abricot (**) |
Prunus armeniaca L. |
11,2 |
Banane (**) |
Musa sp. |
21,0 |
Cassis (*) |
Ribes nigrum L. |
11,6 |
Raisin (*) |
Vitis vinifera L. ou ses hybrides Vitis labrusca L. ou ses hybrides |
15,9 |
Pamplemousse (*) |
Citrus x paradise Macfad. |
10,0 |
Goyave (**) |
Psidium guajava L. |
9,5 |
Citron (*) |
Citrus limon (L.) Burm.f |
8,0 |
Mangue (**) |
Mangifera indica L. |
15,0 |
Orange (*) |
Citrus sinensis (L.) Osbeck |
11,2 |
Fruit de la passion (*) |
Passiflora edulis Sims |
13,5 |
Pêche (**) |
Prunus persica (L.) Batsch var. persica |
10,0 |
Poire (**) |
Pyrus communis L. |
11,9 |
Ananas (*) |
Ananas comosus (L.) Merr. |
12,8 |
Framboise (*) |
Rubus idaeus L. |
7,0 |
Cerise acide (*) |
Prunus cerasus L. |
13,5 |
Fraise (*) |
Fragaria x ananassa Duch. |
7,0 |
Mandarine (*) |
Citrus reticulata Blanco |
11,2 |
Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d'un fruit ne figurant pas dans la liste ci-dessus, la valeur Brix minimale du jus reconstitué est égale à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.
Pour les produits marqués d'un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C.
Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l'acidité) est déterminée.
Pour ce qui est du cassis, de la goyave, de la mangue et du fruit de la passion, les valeurs Brix minimales ne s'appliquent qu'au jus de fruits reconstitué et à la purée de fruits reconstituée qui sont produits à l'intérieur de l'Union.