Texte complet
Lecture: 6 min
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 4-1
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 10
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 10
- Loi n°90-449 du 31 mai 1990Art. 6-3
- Loi n°90-449 du 31 mai 1990Art. 3
- Loi n°90-449 du 31 mai 1990Art. 6-1
- Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003Art. 7
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 4-2, Art. 15-1
A titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l'application du troisième alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d'offres selon des modalités, notamment s'agissant des volumes, des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en œuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée d'un an. Cet appel d'offres est renouvelé annuellement jusqu'à la mise en œuvre effective du mécanisme prévu à l'article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité.
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 14
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 15
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 21-2
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 4
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 22
III. - Les fournisseurs ayant déclaré exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente en application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi sont réputés autorisés, au titre du IV de ce même article 22 dans sa rédaction modifiée par la présente loi, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 4
- Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005Art. 66, Art. 66-1
- Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005Art. 66-2, Art. 66-3
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 2
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 28, Art. 33, Art. 32, Art. 37, Art. 40
I. et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-108 du 10 février 2000Art. 28, Art. 32
II.-Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi s'achève deux mois après cette date.
Le mandat des premiers membres du collège nommés après la date de promulgation de la présente loi entre en vigueur deux mois après cette date pour une durée de six ans en ce qui concerne le président, de quatre ans en ce qui concerne les membres nommés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et de deux ans en ce qui concerne les deux autres membres.
Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le président et les membres en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire partie des premiers membres du collège nommés après la date de promulgation de la présente loi.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L121-86, Art. L121-87, Art. L121-89, Art. L121-91, Art. L121-92
II. - Les 2° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2011.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 20
- Loi n°2004-803 du 9 août 2004Art. 30-1
- Loi n°2006-739 du 28 juin 2006Art. 20
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-31
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-31
I. à XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5212-24, Art. L5212-26
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 76
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies D
-Code des douanesArt. 265 bis, Art. 266 quinquies B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5214-23, Art. L5216-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesSct. Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité, Art. L2333-2, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L2333-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesSct. Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, Art. L3333-2, Art. L3333-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3333-3-1, Art. L3333-3-2, Art. L3333-3-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5212-24-1, Art. L5212-24-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265 C, Art. 266 quinquies, Art. 267
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 quinquies C
XIII.-Un décret détermine la notion de puissance utilisée pour déterminer le tarif de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ainsi que les modalités d'application de l'assiette de la taxe prévue aux I et II du présent article lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers.
Il détermine aussi la liste des procédés métallurgiques, d'électrolyse, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport mentionnées au 2° du V du même article, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l'article L. 3333-3-2 du même code que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités.
XIV.-Les I à XII du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
- Loi n°46-628 du 8 avril 1946Art. 23 bis
- Loi n°46-628 du 8 avril 1946Art. 47
- Code du travailSct. Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés ., Art. L5424-1, Art. L5424-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L442-3
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989Art. 23
- LOI n°2009-526 du 12 mai 2009Art. 92
- Loi n°2004-803 du 9 août 2004Art. 18
Fait à Paris, le 7 décembre 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Brice Hortefeux
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard