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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-773 DC ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code électoralArt. L112, Art. L163-1, Art. L163-2
- Code électoralArt. L306, Art. L327
- LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977Art. 14-2
-Code électoralArt. L558-46
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 33-1
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 33-1-1
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 42-1
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 42-6
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 42-7
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 42-10
- Code de justice administrativeArt. L553-1
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 17-2
Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral, les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, les éditeurs de publication de presse ou de services de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les annonceurs au sens du code de la consommation, les organisations représentatives des journalistes et toute autre organisation susceptible de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations peuvent conclure des accords de coopération relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations.
-Code de l'éducationArt. L312-15
- Code de l'éducationArt. L332-5
- Code de l'éducationArt. L721-2
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 28
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code électoral
II.-Les dispositions du 1° bis de l'article L. 558-46 du code électoral sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L388, Art. L395, Art. L439
-Code de l'éducationArt. L371-1, Art. L771-1, Art. L773-1, Art. L774-1
-LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977Art. 26
-Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 108
VI.-Les articles 13, 14 et 15 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 2018.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre de la culture,
Franck Riester
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,
Marc Fesneau
La ministre auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes,
Nathalie Loiseau
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique,
Mounir Mahjoubi