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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 131-35 et L. 321-38 ;

Vu la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment ses articles 42 et 50 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Article 1

En vigueur depuis le 1er février 2012

Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 18 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux courtiers de marchandises assermentés

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 1 : De l'inscription des courtiers de marchandises assermentés sur la liste de la cour d'appel , Art. R131-1, Art. R131-2, Art. R131-3, Art. R131-4, Art. R131-5, Art. R131-6, Sct. Section 2 : De l'assurance et du cautionnement des courtiers de marchandises assermentés , Art. R131-7, Art. R131-8, Art. R131-9, Art. R131-10, Art. R131-11, Art. R131-12, Art. R131-13, Sct. Section 3 : De l'examen d'aptitude aux fonctions de courtier de marchandises assermenté , Art. D131-14, Art. R131-15, Art. R131-16, Art. R131-17, Sct. Section 4 : De la discipline des courtiers de marchandises assermentés , Art. R131-18, Art. R131-19, Art. R131-20, Art. R131-21, Art. R131-22, Art. R131-23, Sct. Section 5 : Du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés , Art. R131-24, Art. R131-25, Art. R131-26, Art. R131-27, Art. R131-28, Art. R131-29, Art. R131-30, Art. R131-31, Art. R131-32, Art. R131-33, Art. R131-34, Art. R131-35, Art. R131-36, Art. R131-37, Art. R131-38, Art. R131-39, Art. R131-40
Chapitre II : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Paragraphe 1 : De la déclaration, Art. R321-1, Art. R321-2, Art. R321-3, Art. R321-4, Art. R321-5, Art. R321-6, Art. R321-7, Art. R321-8, Art. R321-9

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R321-12, Art. R321-13, Art. R321-14, Art. R321-15, Art. R321-16, Art. R321-17




Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R321-33

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R321-35

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R321-38

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R321-39

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R321-41

Article 11



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R321-42

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R321-43

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R321-43-1, Art. R321-43-2

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R321-44

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R321-45

Article 16

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R321-49-1

Article 17



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen., Sct. Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen., Art. R321-56, Art. R321-58, Art. R321-61, Art. R321-65

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 4 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques., Art. R321-68, Art. R321-69, Art. R321-70, Art. R321-71, Art. R321-72, Art. R321-73
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 19

En vigueur depuis le 1er février 2012

L'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés est chargée d'organiser les élections prévues aux articles R. 131-25 à R. 131-32 du code de commerce au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

Article 20

En vigueur depuis le 1er février 2012

A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 64-399 du 29 avril 1964
Art. 34, Sct. Chapitre I : Exercice de la profession de courtier de marchandises assermenté., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Chapitre III : Les compagnies et les chambres syndicales des courtiers de marchandises assermentés., Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre IV : Discipline des courtiers de marchandises assermentés., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Chapitre V : Assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. Dispositions diverses et transitoires., Art. 32, Art. 33
-Décret n° 64-399 du 29 avril 1964 Le décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés est abrogé.

Toutefois, les articles 21 à 31 de ce décret demeurent applicables jusqu'à la date de la dissolution des compagnies de courtiers de marchandises assermentés.

Sauf pour les besoins de l'application de l'article 42-VI de la loi du 20 juillet 2011 susvisée, les documents, dossiers et archives professionnels détenus par les anciennes chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.


Article 21

Modifié, en vigueur du 1er février 2012 au 23 février 2023

Les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques qui auront fait l'objet d'un agrément par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2011 susvisée sont réputées avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 321-4 du code de commerce.

Article 22

En vigueur depuis le 1er février 2012

Les dispositions du 4° du I et du 5° du II de l'article R. 131-1 du code de commerce, tel que modifié par le présent décret concernant l'habilitation à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 23

En vigueur depuis le 1er février 2012

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

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