Art. 144, Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. 144, Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Lecture: 1 min

Z11872SN

Si la demande est fondée, le tribunal ordonne l'exécution forcée.

L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir :

1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers détenteur ;

2° La désignation des immeubles ;

3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication.

Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les notaires du ressort du tribunal judiciaire et, si les immeubles sont situés dans les ressorts différents, parmi les notaires de ces divers ressorts.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus