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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son article 61 ;
Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, notamment son article 37 ;
Vu l'avis du comité d'établissement du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles en date du 3 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire plénier en date du 4 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du statut commun du 6 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 12 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code ruralSct. Chapitre III : L'Agence de services et de paiement, Art. L313-1, Sct. Section 3 : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles., Art. L313-2, Art. L313-3, Art. L313-4, Art. L313-5, Art. L313-6, Art. L313-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralSct. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), Art. L621-1, Art. L621-2, Art. L621-3, Art. L621-4, Art. L621-5, Art. L621-6, Art. L621-7, Art. L621-8, Art. L621-9, Art. L621-10, Art. L621-11, Art. L621-12, Art. L621-12-1, Art. L621-16, Art. L621-21, Art. L621-22, Art. L621-26, Art. L621-28, Art. L621-30, Art. L621-32, Art. L621-33, Art. L621-34, Art. L621-38, Sct. Section 1 : Dispositions communes., Sct. Section 2 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures., Art. L621-13, Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle Sct. Section 1 : L'agence unique de paiements., Art. L622-1
- Code ruralArt. L642-15
Les personnels en activité affectés dans un emploi des établissements publics ou de l'échelon central du service de l'Etat dénommé « Service des nouvelles des marchés » exerçant les compétences transférées respectivement à l'Agence de services et de paiement et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à la date d'entrée en vigueur du décret organisant ces établissements leur sont respectivement transférés et placés sous l'autorité de leur directeur général ou de leur président-directeur général.
Les personnels relevant à cette même date des établissements publics dont les compétences sont transférées et qui sont placés dans une autre situation administrative sont rattachés respectivement à l'un ou à l'autre des établissements institués aux articles L. 313-1 et L. 621-1 du code rural pour leur gestion administrative.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
I. ― Les agents des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 du code rural et ceux de l'Office de développement de l'économie agricole outre-mer bénéficiaires à la date de publication de la présente ordonnance d'un engagement contractuel à durée indéterminée peuvent opter :
1° Soit pour l'intégration dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
2° Soit pour le bénéfice de dispositions réglementaires communes définies par décret.
Jusqu'à l'exercice de cette option, ils conservent le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient respectivement applicables à la date de publication de la présente ordonnance.
Les agents se trouvant en période probatoire à la date de leur transfert ne peuvent exercer le droit d'option qu'au terme de celle-ci.
II. ― Les corps auxquels les agents ayant opté pour l'intégration prévue au 1° du I peuvent accéder par la voie de l'intégration sont déterminés en tenant compte de la catégorie ou du cadre d'emplois dont ils relèvent. Les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux qui, à la date de publication de la présente ordonnance, sont dotés d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 966. Les conditions d'intégration et de maintien des rémunérations des intéressés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. ― Les agents ayant opté pour les dispositions réglementaires communes prévues au 2° du I bénéficient d'un contrat à durée indéterminée de droit public.
IV. ― Au terme d'un délai d'un an à compter de la publication des décrets mentionnés au I et au II du présent article et à l'article 7, les agents n'ayant pas fait usage du droit d'option sont régis par les dispositions réglementaires communes mentionnées au 2° du I.
V. ― Les agents bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique peuvent demander, pendant ce même délai, à être intégrés dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions fixées par le décret mentionné au II du présent article.
VI. ― Les personnels titulaires d'un contrat à durée déterminée transférés à ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.
Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents recrutés par un engagement à durée indéterminée mentionnés au 2° du I de l'article 5 peuvent être affectés sur des emplois permanents des services et des établissements publics de l'Etat sans perdre le bénéfice de ces dispositions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les biens, droits et obligations de l'échelon central du service des nouvelles des marchés et des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'Agence de services et de paiement et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont transférés à ces établissements.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L226-1, Art. L226-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L611-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code ruralArt.L. 682-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L226-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L621-21, Art. L621-22, Art. L621-30, Art. L621-32, Art. L621-34, Art. L621-33, Art. L631-9, Art. L641-17, Art. L644-12, Art. L654-1, Art. L654-27, Art. L654-32, Art. L654-33, Art. L664-2, Art. L664-6, Art. L671-1, Sct. Chapitre Ier : Chapitre Ier : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte., Art. L681-1, Art. L681-2, Art. L681-3, Art. L681-6, Art. L682-1, Art. L681-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.Art. 286 I
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1609 septvicies
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1619
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.Art. 50-00 C, Art. 50-00 G
- Code général des collectivités territorialesArt. L1611-7
- Code du travailArt. L6341-6
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 75
-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 25
III.-Dans toutes les autres dispositions législatives en vigueur, et à compter de la création de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), les mots : Office national interprofessionnel des grandes cultures ou les mots : Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou les mots : Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou les mots : Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou les mots : Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture sont remplacés par les mots : Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
IV.-Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, et à compter de la création de l'Agence de services et de paiement, les mots : Agence unique de paiement sont remplacés par les mots : Agence de services et de paiement.
V. - Code ruralArt. L314-1, Art. L461-7, Art. L355-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi du 3 juillet 1934Art. 1
-Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006Art. 95
Loi n° 2009-179 du 17 février 2009
Art. 37
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L515-1
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1382
-CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.Art. 333 H quinquies
-CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.Art. 167, Art. 170
-Code monétaire et financierArt. L112-8
-Code ruralArt. L621-13
VI.-Les personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transférés à l'établissement institué à l'article L. 313-1 du code rural en application de l'article 6 de la présente ordonnance et leurs ayants droit continuent d'être affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles mentionné à l'article L. 722-20 du code rural jusqu'à l'exercice par ces personnels du droit d'option prévu à l'article 6 de la présente ordonnance et, en ce qui concerne les personnels sous contrat à durée déterminée, jusqu'à la fin de ce contrat.
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth