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Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;



Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 4 ;



Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 modifié instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;



Vu le décret n° 55-773 du 9 juin 1955 portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ;



Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;



Vu le décret n° 61-451 du 18 avril 1961 portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ;



Vu le décret n° 69-197 du 24 février 1969 relatif aux règles de coordination entre les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents des collectivités locales et les régimes complémentaires de retraite des agents contractuels et non titulaires de l'Etat et des collectivités locales ;



Vu le décret n° 69-200 du 3 mars 1969 complétant le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;



Vu le décret n° 69-201 du 3 mars 1969 complétant le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er avril 1973 au 31 mars 2018

Les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques définies à l'article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret.

Bénéficient également de ce dernier régime les agents titulaires des départements, des communes et des établissements publics départementaux ou communaux qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
NotaDécret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1971 au 30 janvier 1988

I - Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.

Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur.

Ce conseil donne son avis sur les modifications à apporter au présent décret et aux textes pris pour son application.

II - L'I.R.C.A.N.T.E.C. confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale de prévoyance qui tient, à cet effet, dans ses écritures, une comptabilité distincte. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

III - L'actif et le passif des institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et les comptes de points de retraites tenus par ces institutions seront transférés à l'I.R.C.A.N.T.E.C. dès sa mise en place.

Article 3

Modifié, en vigueur du 26 juillet 1977 au 25 septembre 2008

Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire :

a) Aux administrations, services et établissements publics de l'état, des départements et des communes ;

b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

c) Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.

Les problèmes d'affiliation posés par l'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes visés au c ci-dessus, compte tenu des dispositions régissant d'autres régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, sont résolus, sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant pour moitié des représentants de ces régimes et pour moitié des représentants des personnels assujettis au régime géré par l'Ircantec et des administrations exerçant la tutelle de cette institution, par accord entre les instances compétentes des régimes concernés.
NotaDécret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

Article 4

En vigueur depuis le 1er avril 1973

Les agents ou anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à leur affiliation sous réserve qu'ils entrent dans le champ d'application du présent décret.

La validation de ces services est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté.
NotaDécret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

Article 5

Modifié, en vigueur du 26 juillet 1977 au 25 septembre 2008

1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels des collectivités visées à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes :

Etre âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur.

Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles 61 ou 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;

Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents de nationalité française exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, leurs fonctions dans les administrations et organismes visés à l'article 3 sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d'assurance vieillesse et d'être affiliés au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire.

2° Le régime peut être étendu aux personnels non titulaires de nationalité française servant à l'étranger au titre de la coopération technique dans les conditions fixées soit par accord international, soit par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des affaires sociales et du ministre des affaires étrangères.

3° Les travailleurs à domicile bénéficient du régime.
NotaDécret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

Article 6

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1970 au 30 septembre 1978

En cas d'affiliation d'agents au profit desquels des adhésions avaient été prises auprès d'autres institutions relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural, la validation de la partie des services passés incombant au présent régime sera effectuée suivant ses règles propres sauf pour les périodes d'activité qui auront fait l'objet de versements de cotisations ; lesdites périodes pourront être validées à titre gratuit par décision prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.

S'il s'agit d'agents appartenant à un organisme distinct, l'affiliation à d'autres institutions visées à l'alinéa précédent pourra être maintenue après accord des intéressés dans les conditions prévues à l'article 51 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Pour l'application du présent article, le conseil d'administration de l'I.R.C.A.N.T.E.C., après étude de chaque cas avec les autres institutions intéressées, propose une solution aux administrations de tutelle.
NotaNOTA : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

Article 7

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1970 au 29 juin 1979

Par. 1 - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à 4,75 fois le plafond fixé pour les cotisations de retraite du régime général des assurances sociales.

Les cotisations sont calculées comme suit :

Sur la tranche de rémunération correspondant au plafond de l'assiette des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,40 % et 2,10 %.

Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,25 % et 8,25 %.

Toutefois un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée. Cette réduction n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.

Par. 2 - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et des ministres intéressés.

Par. 3 - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.

Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond du régime général des assurances sociales en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.

Par. 4 - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.

En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.

Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Par. 5 - Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale déterminera les modalités de versement des cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C..
NotaNOTA : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

Article 8

En vigueur depuis le 30 décembre 1970

Tout bénéficiaire des dispositions du présent décret, atteint par la limite d'âge qui lui est applicable et susceptible d'obtenir une indemnité de licenciement au titre des dispositions statutaires ou contractuelles qui le régissent ne pourra percevoir que la fraction des mensualités de ladite indemnité excédant le montant mensuel de son allocation de retraite.
NotaDécret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

Article 9

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1970 au 25 novembre 1990

Par. 1 - En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par la loi du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 29 mars 1968 de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés et leur montant est reversé au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié.

La part correspondant aux versements personnels de l'intéressé vient en déduction des sommes dues par celui-ci pour la validation de ses services, le solde éventuel de cette part lui étant remboursé.

Les points de retraite correspondant aux périodes validées sont annulés.

Par. 2 - Les bénéficiaires des régimes de retraites définis par les lois du 29 juin 1927 et du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 29 mars 1968 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, peuvent demander la validation par l'I.R.C.A.N.T.E.C. des services ayant donné lieu à versement de cotisations auxdits régimes.

Les services en cause sont validés par l'I.R.C.A.N.T.E.C. suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraites précités.

Les cotisations afférentes à la validation sont à la charge des régimes de retraites dont relevaient antérieurement les bénéficiaires.

Toutefois, lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde.

Si les bénéficiaires ont obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine, ils sont tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de la validation.
NotaNOTA : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

Article 10

Modifié, en vigueur du 26 juillet 1977 au 31 mars 2018

Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.

Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 8 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit.
NotaDécret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

Article 11

En vigueur depuis le 30 décembre 1970

Les modalités d'application du présent décret seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
NotaDécret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er avril 1973 au 25 septembre 2008

Par. 1 - Les dispositions des décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951, n° 55-773 du 9 juin 1955, n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et n° 61-451 du 18 avril 1961 modifiés sont annulées et remplacées par celles du présent décret sous les réserves visées aux paragraphes suivants.

Par. 2 - Les articles 2 et 7 (par. 1) du présent décret relatifs à l'I.R.C.A.N.T.E.C. et aux assiettes de cotisations entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1971.

Jusqu'à cette date demeurent en place les institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 (I.P.A.C.T.E.) et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 (I.G.R.A.N.T.E.) et restent en vigueur les dispositions suivantes relatives aux conditions d'affiliation à ces deux institutions et aux assiettes de cotisations propres à chacune d'elles :

Article 2 (2° et 3°), articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 12 décembre 1951 ;

Article 2 (2° et 3°) du décret du 9 juin 1955 ;

Articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 31 décembre 1959.

Pour les services accomplis avant la date susvisée, les points resteront calculés selon les dispositions visées à l'alinéa précédent.

A compter de cette date, sont obligatoirement et de plein droit affiliés au présent régime :

Les administrations, organismes, collectivités et établissements publics immatriculés aux régimes institués par les décrets précités des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 ;

Les agents tributaires desdits régimes.

Les agents qui ne remplissaient pas la condition d'emploi à temps complet prévue par les décrets susvisés des 12 décembre 1951, 9 juin 1955, 31 décembre 1959 et 18 avril 1961 seront affiliés au présent régime à compter du 1er janvier 1971, les périodes antérieures à cette date donnant lieu à validation sur demande formulée par les intéressés.

Par. 3 - Pour les collectivités locales qui ont été affiliées à un seul des deux régimes institués par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, le régime géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'appliquera de plein droit, à compter de la date d'effet des articles 2 et 7 (par. 1) du présent décret, aux catégories de personnel qui bénéficiaient de l'ancien régime complémentaire.
NotaDécret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

Article 13

En vigueur depuis le 30 décembre 1970

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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