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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions de l'Etat et à l'association des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure.

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

loi n° 95-73 du 21 janvier 1995

Art. 1er

Chapitre II : Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Art. 34

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

Art. L2215-1

Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale et du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales
Section 1 : De la réserve civile de la police nationale.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012

La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
Elle est constituée :
- de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article 4-1 ;
- de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-2 à 4-4.
Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.

Article 4-1

Modifié, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012

Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public ou d'événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

Ils peuvent être convoqués à des séances d'entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le manquement aux obligations définies par le présent article, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

Article 4-2

Abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012

Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

- être de nationalité française ;

- être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;

- ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- être en règle au regard des obligations du service national ;

- posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.

Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.

Article 4-3

Abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012

A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

Article 4-4

Abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012

Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

- pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

- pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.

L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Article 4-5

Abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012

I. - Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

II. - Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.

Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

III. - Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
Section 2 : Du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales

Article 5

Abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012

Le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.

Article 5-1

Abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012

Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

- être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- être âgé d'au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;

- remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.

Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Article 5-2

Abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012

Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

L'administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Article 5-3

Abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012

I. - Les périodes d'emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.

II. - Dans le cas où l'intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Si l'intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l'article 4-5.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.

III. - Pendant la période d'activité au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 4-3, 4-4, 5-1 et 5-3.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux investigations judiciaires.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 15-1, art. 18, art. 16

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 20-1

Article 10

A modifié les dispositions suivantes

Code de procédure pénale

Art. 78-2

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

Art. 23

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 78-2-2

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 78-2-3

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 78-2-4

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

Art. 414

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

Art. 324

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 166

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 57-1, art. 76-3, art. 97-1

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 60-1, art. 77-1-1, art. 151-1-1

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 63-1

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :

Code des postes et télécommunications

Art. L32-3-1

Chapitre V : Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Art. 39

Article 23

En vigueur depuis le 16 mars 2011

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale

Art. 230-19

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 67 ter

Article 24

Abrogé, en vigueur du 7 août 2004 au 1er mai 2012

Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

Art. 28

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995

Art. 17-1

Article 26

Abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012

Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.

L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.

Pour les finalités mentionnées au présent article, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.

Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.

Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.

Article 27

En vigueur depuis le 19 mars 2003

L'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.
NotaLoi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Chapitre VI : Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 706-47-1

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 706-54, art. 706-55, art. 706-56

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 55-1, art. 76-2, art. 154-1

Chapitre VII : Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

Art. 22

Chapitre VIII : Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme.

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-4-1, Art. 225-4-2, Art. 225-4-3, Art. 225-4-4, art. 225-4-5, art. 225-4-6, art. 225-4-7, art. 225-4-8

Article 33

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-13

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-14

Article 35

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-15

Article 36

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-15-1

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-25

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 8

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 706-30

Article 40

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 706-36-1

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail

L611-1

Article 42

Abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016

Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'action sociale et des familles

L345-1

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 227-15

Article 45

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 421-2-3

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail

Art. L362-3

Chapitre IX : Dispositions relatives à la lutte contre l'homophobie.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 132-77

Chapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques.

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 131-4

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 222-16

Article 50

A modifié les dispositions suivantes

Code pénal

Art. 225-10-1, Art. 225-12-1, Art. 225-12-2

Article 51

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-10

Article 52

En vigueur depuis le 19 mars 2003

A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.

Article 53

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 322-4-1, art. 322-15-1

Article 54

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2000-614

Art. 1er

Article 55

A modifié les dispositions suivantes :

loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

Art. 9

Article 56

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

Art. 9

Article 57

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 313-6-1

Article 58

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

Art. 9-1

Article 59

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 433-3

Article 60

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 221-4, art. 222-3, art. 222-8, art. 222-10, art. 222-12, art. 222-13.

Article 61

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitation

Art. L126-2, art. L126-3

Article 62

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

L2212-5

Article 63

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 2-20

Article 64

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

225-12-5,225-12-6,225-12-7 ,225-20,225-21,227-20

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail

L261-3

Article 65

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

312-12-1

Article 66

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

L2215-6

Article 67

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

L2215-7

Article 68

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

L2512-14

Article 69

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

L2512-14-2

Article 70

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitation

L123-4

Article 71

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la consommation

L217-2


Article 72

En vigueur depuis le 19 mars 2003

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 73

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

434-35,434-35-1

Article 74

A modifié les dispositions suivantes :

Code des postes et télécommunications

L35-5

Article 75

A modifié les dispositions suivantes :

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

art. 12, art. 22

Article 77

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la route

L221-2

Article 78

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

222-12,222-13

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'aviation civile

L322-5, L330-10


Article 79

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984

Art. 42-11

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS.

Article 80

A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 18 avril 1939

Art. 15

Article 81

A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 18 avril 1939

Art. 15-2

Article 82

A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 18 avril 1939

Art. 18

Article 83

A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 18 avril 1939

art 19-1, art. 19-2

Article 84

A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 18 avril 1939

art. 28, art. 35

Article 85

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

226-14

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES MAIRES, DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES.

Article 86

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la route

L225-5, L330-2

Article 87

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la route

L325-1, L325-12

Article 88

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la route

L325-13


Article 89

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la route

L325-2

Article 90

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

art. 21

Article 91

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'environnement

L332-2, L415-1

Article 92

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

L2542-1

Article 93

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

27

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE.

Article 94

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

art. 1, 2, 3, 4,5, 6, 6-1, 6-2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Article 95

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 11-2

Article 96

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

Art. 27

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 3-1,3-2,


Article 97

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 9-1

Article 98

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 9,11-1,17,18,19

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

En vigueur depuis le 19 mars 2003

Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 101

En vigueur depuis le 7 mars 2007

Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

En vigueur depuis le 19 mars 2003

Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

En vigueur depuis le 7 mars 2007

Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

Article 107

a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 108

a modifié les dispositions suivantes

Article 109

a modifié les dispositions suivantes

Article 110

a modifié les dispositions suivantes

Article 111

a modifié les dispositions suivantes

Article 112

Transféré, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er mai 2012

I.-La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l'article L. 4123-9 du code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services du Trésor public, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.

Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, des agents des services de l'administration pénitentiaire, des agents des douanes, des gardes champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la sécurité civile décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.

II, III, IV-Paragraphes modificateurs.

V.-Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers, la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.

Article 113

a modifié les dispositions suivantes

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

a modifié les dispositions suivantes

Article 116

a modifié les dispositions suivantes

Article 117

a modifié les dispositions suivantes

Article 118

a modifié les dispositions suivantes

Article 119

a modifié les dispositions suivantes
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions de portée générale.

Article 121

Modifié, en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016

Les articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 42, 44, 45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111, 112 (I, II et V), 113 et 117 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie :

a) Après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement.

Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française, après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

Article 122

a modifié les dispositions suivantes

Article 123

a modifié les dispositions suivantes

Article 124

En vigueur depuis le 19 mars 2003

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 Euros ou sa contre-valeur en monnaie locale.

Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.

Article 125

En vigueur depuis le 19 mars 2003

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 Euros au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.

Article 126

En vigueur depuis le 10 juillet 2004

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions de l'article L. 34-3 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 34-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 127

a modifié les dispositions suivantes

Article 128

a modifié les dispositions suivantes

Article 129

a modifié les dispositions suivantes

Article 130

En vigueur depuis le 19 mars 2003

L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte.

Article 131

En vigueur depuis le 19 mars 2003

Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27, 31, 76, 77, 79, 80 à 84, 86 à 89, 91, 94 à 99, 102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables à Mayotte.

Article 132

a modifié les dispositions suivantes

Article 133

a modifié les dispositions suivantes

Article 134

a modifié les dispositions suivantes

Article 135

a modifié les dispositions suivantes

Article 136

a modifié les dispositions suivantes

Article 137

En vigueur depuis le 19 mars 2003

I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.

Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.

II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Chapitre III : Dispositions relatives à la Polynésie française.

Article 138

a modifié les dispositions suivantes

Article 139

a modifié les dispositions suivantes

Article 140

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions relatives à la Guyane et à la commune de Saint-Martin.

Article 141

a modifié les dispositions suivantes

Article 142

a modifié les dispositions suivantes

Article 143

a modifié les dispositions suivantes
Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre des sports,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

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