Titre Ier : Dispositions modifiant le livre VII du code de la santé publique.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
En vigueur depuis le 4 janvier 1992
Les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière sont codifiées dans le titre Ier du livre VII du code de la santé publique comme suit :
I. - Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur.
III. - Les autres dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière sont abrogées.
NotaLa loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale.
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions diverses et transitoires.
Article 21
En vigueur depuis le 2 août 1991
I. - ....
II. - ....
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur respectivement à compter du prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils municipaux.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 2 août 1991 au 1er mars 2022
I. - ...
II. - Les directeurs des établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé sont détachés sur leur emploi.
III. - ...
Article 23
En vigueur depuis le 2 août 1991
Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, en tant que de besoin, les indices nationaux de besoins et fixe les objectifs nationaux d'organisation sanitaire dans un délai de six mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont installés dans un délai de six mois après la date de publication du décret prévu à l'article L. 712-6 du code de la santé publique.
Les schémas d'organisation sanitaire sont élaborés dans un délai de trois ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
L'application de ce calendrier ne fait pas obstacle à l'approbation, par le représentant de l'Etat, des projets d'établissement tels que définis à l'article L. 714-11 du code de la santé publique dans la mesure où ils sont conformes à la carte sanitaire, à l'exception des éléments des projets qui sont concernés par le schéma d'organisation sanitaire.
Article 24
En vigueur depuis le 4 janvier 1992
Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code.
Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
Article 25
En vigueur depuis le 2 août 1991
Les établissements qui, à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712-2 du code de la santé publique, exercent les activités de soins définies par ces dispositions doivent demander, dans un délai fixé par les dispositions réglementaires susvisées, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 dudit code ; les demandeurs peuvent poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée par l'article L. 712-16 du même code.
Article 27
En vigueur depuis le 2 août 1991
Les dispositions de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique et de l'article précédent entreront en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
Article 28
En vigueur depuis le 2 août 1991
Les conditions dans lesquelles les unités d'obstétrique fonctionnant dans les hôpitaux locaux à la date du 1er janvier 1991 peuvent être maintenues pour une durée de cinq ans au plus à partir de cette date sont fixées par décret.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 2 août 1991 au 19 janvier 1994
Les établissements publics de santé peuvent continuer, pendant une période de cinq ans suivant la date de promulgation de la présente loi, à gérer les services créés avant cette date qui ne répondent pas à la mission du service public hospitalier définie à l'article L. 711-3 du code de la santé publique.
Article 30
En vigueur depuis le 2 août 1991
L'organisation des soins et le fonctionnement médical des établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux font l'objet d'une évaluation à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 31
En vigueur depuis le 2 août 1991
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714-20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714-20 du code de la santé publique.
Article 32
En vigueur depuis le 2 août 1991
Les dispositions de l'article L. 714-29 du code de la santé publique ne sont applicables qu'aux praticiens à temps partiel nommés postérieurement au 3 janvier 1971.
Article 33
En vigueur depuis le 2 août 1991
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur lors de la promulgation de la présente loi, les mots : " établissements publics de santé " sont substitués aux mots : " établissements d'hospitalisation publics " et les mots : " établissements de santé privés " sont substitués aux mots : " établissements d'hospitalisation privés ".
Article 34
En vigueur depuis le 2 août 1991
Les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes prévues par la présente loi.
NotaLa loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX