Article 1
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 16 juillet 1992
Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion.
Il ne peut, dans les mêmes conditions, s'opposer au raccordement d'un locataire ou occupant de bonne foi à un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision.
L'offre de raccordement, faite par le propriétaire :
- soit à une antenne collective,
- soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, fournissant un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.
Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.
Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.
Article 2
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 10 juillet 2004
Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.
Article 3
En vigueur depuis le 1er janvier 1967
Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois, raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
Article 4
En vigueur depuis le 1er janvier 1967
La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.
Article 5
En vigueur depuis le 1er janvier 1967
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n° 53-987 du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette date.
Article 6
En vigueur depuis le 1er janvier 1967
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi.