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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,



Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;



Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;



Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;



Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;



Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 19 juin 2003 ;



Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 20 juin 2003 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Champ d'application.

Article 1

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er juillet 2024

Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.

Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.

Chapitre II : Classification des emplois.

Article 3

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu de leur emploi, dans l'un des niveaux d'emplois suivants : I, II, III, IV A, IV B, V A, V B et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, dans l'une des filières suivantes : conseil à l'emploi, appui et gestion, systèmes d'information et management opérationnel.

Les filières conseil à l'emploi, appui et gestion et systèmes d'information comportent cinq niveaux d'emplois, du niveau I au niveau IV B, et la filière management opérationnel comporte les deux niveaux d'emplois IV A et IV B. Les emplois d'encadrement supérieur et de direction sont hors filière et comportent les niveaux V A et V B. Les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale ont un caractère fonctionnel.

La classification des emplois dans les différents niveaux est arrêtée par décision du directeur général.

Chapitre III : Commissions paritaires.

Article 4

Modifié, en vigueur du 20 juillet 2012 au 1er février 2021

I. - Il est institué auprès du directeur général de Pôle emploi les commissions paritaires nationales suivantes :
1° Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux d'emplois I à IV A ;
2° Une commission paritaire nationale unique pour les niveaux d'emplois IV B, V A et V B.
La commission paritaire nationale unique pour les niveaux d'emplois IV B, V A et V B est compétente pour donner son avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient sa consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux d'emplois I à V B siègent en conseil de discipline.
II. - Il est institué auprès de chaque directeur régional, du directeur général adjoint des systèmes d'information et du directeur du siège des commissions paritaires uniques aux niveaux d'emplois I à IV A. Ces commissions sont compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles relatives aux agents relevant de ces niveaux pour lesquelles le présent décret prévoit leur consultation.

III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.

IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.

Nota

Décret n° 2012-888 du 17 juillet 2012 article 2 : Le présent décret prend effet à compter du prochain renouvellement des commissions paritaires locales et nationales.

TITRE II : PROMOTION INTERNE.

Article 7

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Pour les niveaux d'emploi II et IV A mentionnés à l'article 3, les agents sont promus dans chaque filière par une sélection interne sur épreuves ayant pour objet d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes ouverte :

1° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnés au I de l'article 10 ;

2° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.

.

Article 8

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Pour les niveaux d'emplois III et IV B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus dans chaque filière par une sélection interne sur épreuves professionnelles ouverte :
1° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnés au I de l'article 10 ;
2° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.
Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.

Article 10

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

I.-La nature des épreuves de sélection et celle des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels prévues aux articles 7 à 9, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de promotion sont fixées par décision du directeur général.

II.-A l'issue des épreuves de sélection interne, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats jugés aptes à l'exercice des fonctions. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'au prochain sélection interne et au maximum pour une durée de deux ans, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être promus, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux sélections internes.

III. - Le taux de promotion interne global peut varier entre 1, 3 et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

I. (alinéa supprimé)

II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.

III. - Une décision du directeur général, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.

Article 13

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Pour les sélections intervenant en application des articles 7 à 9, les conditions d'ancienneté de services exigés s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.

TITRE III : STAGE ET CLASSEMENT.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Les agents promus en application de l'article 7 sont astreints pendant la période de stage à une formation initiale à l'emploi comportant l'acquisition de connaissances théoriques et l'apprentissage en situation de travail. Cette formation est effectuée au sein de Pôle emploi et, le cas échéant, en entreprise. Au terme de la période de stage, les agents doivent satisfaire à un contrôle d'aptitude prenant en compte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir. Les conditions d'organisation de cette formation initiale et celles du contrôle d'aptitude sont fixées par décision du directeur général.

La durée de la période de stage est fixée à six mois pour le niveau d'emplois II, et à un an pour le niveau d'emplois IV A. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période de stage initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période initiale.

En fonction des résultats du contrôle d'aptitude, si la période de stage est jugée satisfaisante, la promotion de l'agent est confirmée par décision expresse du directeur général. Au cas contraire, la période de stage peut être renouvelée à l'initiative de Pôle emploi pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Au terme de ce renouvellement, l'intéressé doit satisfaire à un nouveau contrôle d'aptitude. Si, à l'issue de la période initiale de stage ou, le cas échéant, de la période de renouvellement, les résultats sont jugés insuffisants, l'agent est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine.

La durée initiale de la période de stage est prise en compte pour l'avancement de l'agent.

Article 16

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Les agents mentionnés à l'article 1er de Pôle emploi promus dans un niveau d'emplois supérieur à celui dont ils relevaient sont classés, sans ancienneté, à l'échelon immédiatement supérieur à celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans leur niveau d'emplois d'origine.

Toutefois :

a) Les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil ;

b) Lorsque le changement de niveau d'emploi s'accompagne d'un changement de résidence administrative, les agents conservent l'ancienneté d'échelon antérieurement détenue dans la limite du temps à passer dans le nouvel échelon.

TITRE IV : RÉMUNÉRATION.

Article 17

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :

ECHELONS

de base

ECHELONS

exceptionnels

Niveau I

15

3

Niveau II

14

3

Niveau III

14

5

Niveau IV A

13

5

Niveau IV B

12

5

Niveau V A

13

4

Niveau V B

12

2

Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des sept niveaux d'emplois ne peut excéder 10 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er de chaque niveau.

Article 18

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Les emplois de directeur régional, de directeur régional adjoint, de directeur régional délégué et de directeur territorial ou de directeur territorial délégué occupés par des agents régis par le présent décret ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V A qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de directeur territorial ou de directeur territorial délégué et deux échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V B qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de directeur régional, de directeur régional adjoint ou de directeur régional délégué.

Les directions territoriales et les directions régionales de Pôle emploi sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau V A nommés pour assurer les fonctions de directeur territorial dans une direction territoriale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant et seuls les agents du niveau d'emplois V B nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une direction régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années, après avis de la commission paritaire nationale compétente. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.

Article 19

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er juillet 2024

Les agents de Pôle emploi ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution.

A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des indemnités prévues par décret.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque niveau d'emplois, ainsi que pour les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 18, l'échelonnement indiciaire et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.

TITRE V : ÉVALUATION, FORMATION ET AVANCEMENT
Chapitre Ier : Evaluation.

Article 20

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.

Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

Elle peut, en outre, comporter à la demande des agents :

1° Une appréciation des compétences développées en vue de l'acquisition de certificats internes de compétences approfondies ;

2° La validation interne de compétences et d'acquis professionnels correspondant à la filière et au niveau d'emplois occupé.

Les modalités de l'évaluation, de la certification de compétences, de la validation de compétences et d'acquis professionnels et les conditions de la prise en compte de l'évaluation dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de Pôle emploi.

Chapitre II : Droits et obligations en matière de formation.

Article 21

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Les actions de formation organisées par Pôle emploi ont notamment pour objet :

1° La formation à l'emploi des agents changeant de filière, qui est obligatoire ;

2° La formation d'accompagnement à l'acquisition des certificats de compétences approfondies dans des conditions définies par décision du directeur général.

Chapitre III : Avancement.

Article 22

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

I.-L'avancement d'échelon dans chaque niveau d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 19, il est procédé, chaque année, après avis de la commission paritaire compétente, dans chaque niveau d'emplois, à l'attribution de réductions d'ancienneté d'une durée maximale de un an, sans pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à passer dans l'échelon.

Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.

Pour les droits à avancement, les périodes de travail accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont assimilées à des services accomplis à temps complet.

II.-Les agents mentionnés à l'article 1er, de Pôle emploi, en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficient, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ce niveau.

Article 23

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Dans chaque niveau d'emplois et dans la limite du contingent prévu à l'article 17, peuvent accéder aux échelons exceptionnels, au choix et par décision du directeur général après avis de la commission paritaire compétente, les agents ayant atteint dans le niveau d'emplois correspondant un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel.

Les conditions d'accès aux échelons exceptionnels, qui tiennent notamment compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.

TITRE VI : MUTATION - PROMOTION - MOBILITÉ
Chapitre Ier : Mutation - Promotion.

Article 24

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

L'ensemble des vacances de postes intervenant au sein de Pôle emploi fait l'objet d'une publication dans tous les services de l'institution. Ces postes peuvent être promus par mutation ou par promotion interne par des agents régis par le présent décret.

La mutation est constituée soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement de filière dans un emploi de même niveau. Elle est ouverte aux agents mentionnés à l'article 1er concurremment avec les autres agents de Pôle emploi.

La mutation à la demande de l'agent est prononcée après avis de la commission paritaire compétente, dans les conditions précisées par décision du directeur général .

Les changements de lieux de travail au sein d'une même résidence administrative sont prononcés par décision du directeur général avant examen des demandes de mutation.

La promotion s'effectue par filière pour l'accès aux emplois des niveaux III et IV B et sans distinction de filière pour l'accès aux emplois des niveaux II et IV A, selon des modalités définies par décision du directeur général.

Pour l'application des dispositions du présent article, la résidence administrative s'entend du territoire de la commune où se situe le service d'affectation de l'agent ou, en cas d'agglomérations urbaines multicommunales au sens de l'INSEE, du groupe de communes figurant sur une liste arrêtée par le directeur général. Toutefois, lorsque le service d'affectation de l'agent comporte plusieurs lieux d'implantation, tous ces lieux, quelle que soit leur localisation géographique, constituent une seule et même résidence administrative.

Chapitre II : Mise à disposition, congé pour convenances personnelles et congé dans l'intérêt du service.

Article 25

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er janvier 2013

Par décision du directeur général, un agent mentionné à l'article 1er de Pôle emploi peut, avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.

Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. Une convention signée entre Pôle emploi et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment la durée et le remboursement par l'organisme d'accueil des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités de contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier de Pôle emploi et, lorsqu'il existe, par le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'organisme d'accueil.

Cette mise à disposition, dont la durée initiale ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale et, le cas échéant, prolongée par décision expresse du directeur général.

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret. Le directeur général de Pôle emploi qui exerce le pouvoir disciplinaire, peut être saisi par l'administration ou l'organisme d'accueil.

Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent de Pôle emploi ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre l'administration ou l'organisme d'accueil et de Pôle emploi.

A la fin de sa mise à disposition l'agent est réemployé sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent de son niveau et de sa filière, dans son département d'origine ou, à défaut, dans sa région.

Article 26

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er février 2021

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er, employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, sous réserve des nécessités du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci est formulée au moins un mois à l'avance par lettre recommandée.

Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé en cours, sont, à l'issue de celui-ci et après avis de la commission paritaire compétente, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi vacant de même niveau, dans la mesure permise par les nécessités du service. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.

Article 27

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er juillet 2024

Les agents mentionnés à l'article 1er appelés dans l'intérêt de Pôle emploi à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de cinq ans. Ce congé est renouvelable dans la même limite maximale, à la demande des intéressés présentée avant l'expiration du congé en cours.

Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de même niveau. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.

La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de Pôle emploi

TITRE VII : DISCIPLINE
Chapitre Ier : Sanctions.

Article 28

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er juillet 2024

Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de Pôle emploi sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme.

Deuxième groupe :

a) L'abaissement d'échelon ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;

c) Le déplacement d'office.

Troisième groupe :

a) Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe :

Le licenciement sans préavis ni indemnité.

Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.

Chapitre II : Exercice du pouvoir disciplinaire.

Article 29

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Le directeur général peut donner délégation aux délégués régionaux, pour le siège, au directeur des ressources humaines à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe.

Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission paritaire nationale compétente siégeant en conseil de discipline.

Toutes les sanctions sont prononcées par décision motivée.

Article 30

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites.
Chapitre III : Conseil de discipline.

Article 31

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er février 2021

La commission paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'établissement.

L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline huit jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent poursuivi, de son défenseur et des témoins.

Article 32

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête complémentaire. Les résultats de cette enquête doivent être portés à la connaissance de l'agent et du conseil de discipline dans le délai d'un mois.

Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

Article 33

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire.

Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Toutefois, si le directeur général décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais mentionnés au premier alinéa, à compter de la notification de cette décision.

Article 34

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Toute mention au dossier du blâme infligé à un agent est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'agent non licencié qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que le blâme peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Le directeur général statue sur cette demande, après avis de la commission paritaire nationale compétente.
Chapitre IV : Suspension.

Article 35

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le directeur général qui saisit le conseil de discipline.

L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 33, l'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Chapitre V : Absences irrégulières.

Article 36

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

L'agent qui ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congé annuels.

Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste comportant la mention des conséquences encourues lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste, dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 37

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021

Les agents mentionnés à l'article 1er du niveau d'emplois IV B peuvent demander à être temporairement déchargés de leur responsabilité. Cette demande adressée par la voie hiérarchique au directeur général doit être motivée.

Le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de placer l'agent concerné dans le niveau d'emploi immédiatement inférieur. Dans cette situation, l'agent est classé à l'échelon de base doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Si l'intéressé bénéficiait d'un indice de rémunération supérieur à l'indice afférent au dernier échelon de base du niveau d'emploi dans lequel il est provisoirement placé, le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de lui maintenir, à titre exceptionnel, son indice antérieur jusqu'à ce que, par suite d'un accès aux échelons exceptionnels, il détienne un indice au moins égal.

L'agent provisoirement déchargé de sa responsabilité peut demander à ce que sa situation soit réexaminée. Le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de replacer l'intéressé dans sa situation d'origine. Il est alors classé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans cet échelon.

Article 38

En vigueur depuis le 20 septembre 2009

Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général.

Article 39

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er juillet 2024

En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement.

Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.

A défaut, Pôle emploi recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à Pôle emploi par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.

Article 40

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er juillet 2024

Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d'exercice des missions de Pôle emploi dans les départements d'outre-mer, les modalités d'application du présent décret aux agents des départements d'outre-mer seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique.

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er février 2021

A la date d'effet du présent décret, il est créé, à titre transitoire, un niveau I bis et, jusqu'au 30 juin 2004, un niveau IV B bis. Le niveau I bis compte douze échelons dont un échelon exceptionnel accessible aux agents de ce niveau comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon. Le niveau IV B bis compte seize échelons dont cinq échelons exceptionnels accessibles aux agents ayant atteint dans ce niveau un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice afférent au premier échelon exceptionnel. La durée du temps à passer dans chacun des échelons des niveaux I bis et IV B bis ainsi que l'échelonnement indiciaire dans ces deux niveaux sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 19.

Les agents classés, à titre provisoire, dans les niveaux I bis et IV B bis peuvent bénéficier de réductions de la durée du temps à passer dans les échelons dans les conditions prévues à l'article 22.

Article 48

En vigueur depuis le 20 septembre 2009

Les agents en contrat à durée déterminée en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires à cette même date d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.

Article 49

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er février 2021

A l'exception des dispositions des articles 5 à 12 et 25 à 28, le présent décret pourra être modifié par décret simple.

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution est abrogé.

Article 52

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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