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Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.
Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.
Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu de leur emploi, dans l'un des niveaux d'emplois suivants : I, II, III, IV A, IV B, V A, V B et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, dans l'une des filières suivantes : conseil à l'emploi, appui et gestion, systèmes d'information et management opérationnel.
Les filières conseil à l'emploi, appui et gestion et systèmes d'information comportent cinq niveaux d'emplois, du niveau I au niveau IV B, et la filière management opérationnel comporte les deux niveaux d'emplois IV A et IV B. Les emplois d'encadrement supérieur et de direction sont hors filière et comportent les niveaux V A et V B. Les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale ont un caractère fonctionnel.
La classification des emplois dans les différents niveaux est arrêtée par décision du directeur général.
I. - Il est institué auprès du directeur général de Pôle emploi les commissions paritaires nationales suivantes :
1° Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux d'emplois I à IV A ;
2° Une commission paritaire nationale unique pour les niveaux d'emplois IV B, V A et V B.
La commission paritaire nationale unique pour les niveaux d'emplois IV B, V A et V B est compétente pour donner son avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient sa consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux d'emplois I à V B siègent en conseil de discipline.
II. - Il est institué auprès de chaque directeur régional, du directeur général adjoint des systèmes d'information et du directeur du siège des commissions paritaires uniques aux niveaux d'emplois I à IV A. Ces commissions sont compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles relatives aux agents relevant de ces niveaux pour lesquelles le présent décret prévoit leur consultation.
III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.
IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.
Décret n° 2012-888 du 17 juillet 2012 article 2 : Le présent décret prend effet à compter du prochain renouvellement des commissions paritaires locales et nationales.
Pour les niveaux d'emploi II et IV A mentionnés à l'article 3, les agents sont promus dans chaque filière par une sélection interne sur épreuves ayant pour objet d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes ouverte :
1° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnés au I de l'article 10 ;
2° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.
Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.
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Pour les niveaux d'emplois III et IV B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus dans chaque filière par une sélection interne sur épreuves professionnelles ouverte :
1° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnés au I de l'article 10 ;
2° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.
Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.
Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.
Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.
I.-La nature des épreuves de sélection et celle des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels prévues aux articles 7 à 9, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de promotion sont fixées par décision du directeur général.
II.-A l'issue des épreuves de sélection interne, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats jugés aptes à l'exercice des fonctions. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'au prochain sélection interne et au maximum pour une durée de deux ans, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être promus, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux sélections internes.
III. - Le taux de promotion interne global peut varier entre 1, 3 et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir.
I. (alinéa supprimé)
II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.
III. - Une décision du directeur général, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.
Pour les sélections intervenant en application des articles 7 à 9, les conditions d'ancienneté de services exigés s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.
Les agents promus en application de l'article 7 sont astreints pendant la période de stage à une formation initiale à l'emploi comportant l'acquisition de connaissances théoriques et l'apprentissage en situation de travail. Cette formation est effectuée au sein de Pôle emploi et, le cas échéant, en entreprise. Au terme de la période de stage, les agents doivent satisfaire à un contrôle d'aptitude prenant en compte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir. Les conditions d'organisation de cette formation initiale et celles du contrôle d'aptitude sont fixées par décision du directeur général.
La durée de la période de stage est fixée à six mois pour le niveau d'emplois II, et à un an pour le niveau d'emplois IV A. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période de stage initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période initiale.
En fonction des résultats du contrôle d'aptitude, si la période de stage est jugée satisfaisante, la promotion de l'agent est confirmée par décision expresse du directeur général. Au cas contraire, la période de stage peut être renouvelée à l'initiative de Pôle emploi pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Au terme de ce renouvellement, l'intéressé doit satisfaire à un nouveau contrôle d'aptitude. Si, à l'issue de la période initiale de stage ou, le cas échéant, de la période de renouvellement, les résultats sont jugés insuffisants, l'agent est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine.
La durée initiale de la période de stage est prise en compte pour l'avancement de l'agent.
Les agents mentionnés à l'article 1er de Pôle emploi promus dans un niveau d'emplois supérieur à celui dont ils relevaient sont classés, sans ancienneté, à l'échelon immédiatement supérieur à celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans leur niveau d'emplois d'origine.
Toutefois :
a) Les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil ;
b) Lorsque le changement de niveau d'emploi s'accompagne d'un changement de résidence administrative, les agents conservent l'ancienneté d'échelon antérieurement détenue dans la limite du temps à passer dans le nouvel échelon.
Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :
ECHELONS de base |
ECHELONS exceptionnels |
|
Niveau I |
15 |
3 |
Niveau II |
14 |
3 |
Niveau III |
14 |
5 |
Niveau IV A |
13 |
5 |
Niveau IV B |
12 |
5 |
Niveau V A |
13 |
4 |
Niveau V B |
12 |
2 |
Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des sept niveaux d'emplois ne peut excéder 10 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er de chaque niveau.
Les emplois de directeur régional, de directeur régional adjoint, de directeur régional délégué et de directeur territorial ou de directeur territorial délégué occupés par des agents régis par le présent décret ont un caractère fonctionnel.
Quatre échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V A qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de directeur territorial ou de directeur territorial délégué et deux échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V B qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de directeur régional, de directeur régional adjoint ou de directeur régional délégué.
Les directions territoriales et les directions régionales de Pôle emploi sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général.
Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.
Seuls les agents du niveau V A nommés pour assurer les fonctions de directeur territorial dans une direction territoriale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant et seuls les agents du niveau d'emplois V B nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une direction régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.
La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années, après avis de la commission paritaire nationale compétente. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.
Les agents de Pôle emploi ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution.
A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des indemnités prévues par décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque niveau d'emplois, ainsi que pour les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 18, l'échelonnement indiciaire et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.
Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.
Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.
Elle peut, en outre, comporter à la demande des agents :
1° Une appréciation des compétences développées en vue de l'acquisition de certificats internes de compétences approfondies ;
2° La validation interne de compétences et d'acquis professionnels correspondant à la filière et au niveau d'emplois occupé.
Les modalités de l'évaluation, de la certification de compétences, de la validation de compétences et d'acquis professionnels et les conditions de la prise en compte de l'évaluation dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de Pôle emploi.
Les actions de formation organisées par Pôle emploi ont notamment pour objet :
1° La formation à l'emploi des agents changeant de filière, qui est obligatoire ;
2° La formation d'accompagnement à l'acquisition des certificats de compétences approfondies dans des conditions définies par décision du directeur général.
I.-L'avancement d'échelon dans chaque niveau d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 19, il est procédé, chaque année, après avis de la commission paritaire compétente, dans chaque niveau d'emplois, à l'attribution de réductions d'ancienneté d'une durée maximale de un an, sans pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à passer dans l'échelon.
Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.
Pour les droits à avancement, les périodes de travail accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont assimilées à des services accomplis à temps complet.
II.-Les agents mentionnés à l'article 1er, de Pôle emploi, en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficient, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ce niveau.
Dans chaque niveau d'emplois et dans la limite du contingent prévu à l'article 17, peuvent accéder aux échelons exceptionnels, au choix et par décision du directeur général après avis de la commission paritaire compétente, les agents ayant atteint dans le niveau d'emplois correspondant un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel.
Les conditions d'accès aux échelons exceptionnels, qui tiennent notamment compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.
L'ensemble des vacances de postes intervenant au sein de Pôle emploi fait l'objet d'une publication dans tous les services de l'institution. Ces postes peuvent être promus par mutation ou par promotion interne par des agents régis par le présent décret.
La mutation est constituée soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement de filière dans un emploi de même niveau. Elle est ouverte aux agents mentionnés à l'article 1er concurremment avec les autres agents de Pôle emploi.
La mutation à la demande de l'agent est prononcée après avis de la commission paritaire compétente, dans les conditions précisées par décision du directeur général .
Les changements de lieux de travail au sein d'une même résidence administrative sont prononcés par décision du directeur général avant examen des demandes de mutation.
La promotion s'effectue par filière pour l'accès aux emplois des niveaux III et IV B et sans distinction de filière pour l'accès aux emplois des niveaux II et IV A, selon des modalités définies par décision du directeur général.
Pour l'application des dispositions du présent article, la résidence administrative s'entend du territoire de la commune où se situe le service d'affectation de l'agent ou, en cas d'agglomérations urbaines multicommunales au sens de l'INSEE, du groupe de communes figurant sur une liste arrêtée par le directeur général. Toutefois, lorsque le service d'affectation de l'agent comporte plusieurs lieux d'implantation, tous ces lieux, quelle que soit leur localisation géographique, constituent une seule et même résidence administrative.
Par décision du directeur général, un agent mentionné à l'article 1er de Pôle emploi peut, avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.
Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. Une convention signée entre Pôle emploi et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment la durée et le remboursement par l'organisme d'accueil des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités de contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier de Pôle emploi et, lorsqu'il existe, par le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'organisme d'accueil.
Cette mise à disposition, dont la durée initiale ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale et, le cas échéant, prolongée par décision expresse du directeur général.
Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret. Le directeur général de Pôle emploi qui exerce le pouvoir disciplinaire, peut être saisi par l'administration ou l'organisme d'accueil.
Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent de Pôle emploi ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre l'administration ou l'organisme d'accueil et de Pôle emploi.
A la fin de sa mise à disposition l'agent est réemployé sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent de son niveau et de sa filière, dans son département d'origine ou, à défaut, dans sa région.
Les agents mentionnés à l'article 1er appelés dans l'intérêt de Pôle emploi à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de cinq ans. Ce congé est renouvelable dans la même limite maximale, à la demande des intéressés présentée avant l'expiration du congé en cours.
Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de même niveau. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.
La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de Pôle emploi
Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de Pôle emploi sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme.
Deuxième groupe :
a) L'abaissement d'échelon ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;
c) Le déplacement d'office.
Troisième groupe :
a) Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.
Quatrième groupe :
Le licenciement sans préavis ni indemnité.
Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.
Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Le directeur général peut donner délégation aux délégués régionaux, pour le siège, au directeur des ressources humaines à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe.
Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission paritaire nationale compétente siégeant en conseil de discipline.
Toutes les sanctions sont prononcées par décision motivée.
Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général.
En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement.
Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.
A défaut, Pôle emploi recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à Pôle emploi par convention.
En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.
Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d'exercice des missions de Pôle emploi dans les départements d'outre-mer, les modalités d'application du présent décret aux agents des départements d'outre-mer seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique.
Les agents en contrat à durée déterminée en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires à cette même date d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.
Le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution est abrogé.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.