Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publiques de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 1
Modifié, en vigueur du 10 février 2011 au 5 décembre 2015
Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie.
Article 2
Modifié, en vigueur du 9 avril 1987 au 3 décembre 2017
Ce traitement est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur. Il porte la dénomination de fichier automatisé des empreintes digitales.
Article 3
Modifié, en vigueur du 29 mai 2005 au 5 décembre 2015
Peuvent être enregistrées :
1° Les traces relevées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire, d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4 du code de procédure pénale ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire ;
2° Les empreintes digitales et palmaires relevées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'un crime ou d'un délit ou des personnes, mises en cause dans une procédure pénale, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ;
3° Les empreintes digitales et palmaires relevées dans les établissements pénitentiaires, en application du code de procédure pénale, en vue de s'assurer de manière certaine de l'identité des détenus qui font l'objet d'une procédure pour crime ou délit et d'établir les cas de récidive ;
4° Les traces et les empreintes digitales et palmaires transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers en application d'engagements internationaux.
Article 4
Modifié, en vigueur du 29 mai 2005 au 5 décembre 2015
Les empreintes digitales et palmaires enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe ;
2° Le service ayant procédé à la signalisation ;
3° La date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique ;
4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure.
5° Les clichés anthropométriques ;
6° Pour les empreintes transmises dans le cas prévu au 4° de l'article 3, l'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.
Les traces d'empreintes enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :
1° Le lieu sur lequel elles ont été relevées, ainsi que la date du relevé ;
2° Le service ayant procédé au relevé des traces ;
3° La date et le lieu d'établissement de la fiche supportant la reproduction des traces papillaires ;
4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;
5° L'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.
Article 5
Modifié, en vigueur du 29 mai 2005 au 1er mars 2017
Les informations enregistrées sont conservées pendant une durée maximale de vingt-cinq ans à compter de l'établissement de la fiche signalétique, s'il n'a pas été préalablement procédé à leur effacement dans les conditions prévues aux articles 7 et 7-1 ou en raison de ce que le service gestionnaire du traitement a été informé du décès de la personne en cause ou de sa découverte, lorsqu'il s'agit d'une personne disparue.
Les informations transmises par un organisme de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par un service de police étranger sont conservées pendant une durée maximale de vingt-cinq ans à compter de leur date d'enregistrement dans le traitement, s'il n'a pas été préalablement procédé à leur effacement sur demande dudit organisme ou service ou en raison de ce que le service gestionnaire a été informé du décès de la personne en cause ou de sa découverte, lorsqu'il s'agit d'une personne disparue.
Article 6
Modifié, en vigueur du 29 mai 2005 au 5 décembre 2015
Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur, place Beauvau, Paris (8e).
Article 7
Abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 26 avril 2024
Le présent traitement est placé sous le contrôle du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le service gestionnaire.
Il peut d'office et sans préjudice du contrôle effectué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ordonner l'effacement des informations dont la conservation ne paraîtrait manifestement plus utile compte tenu de la finalité du traitement.
L'autorité gestionnaire du fichier adresse à ce magistrat ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport annuel d'activité mentionnant notamment les résultats des opérations de mise à jour et d'apurement du fichier.
Article 7-1
Modifié, en vigueur du 29 mai 2005 au 5 décembre 2015
Les empreintes relevées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 3 peuvent être effacées à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Le procureur de la République compétent pour ordonner l'effacement est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.
La demande d'effacement doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.
Le magistrat compétent fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé.
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Article 8
Modifié, en vigueur du 10 février 2011 au 5 décembre 2015
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et spécialement habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service technique de recherches judiciaires et de documentation ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er.
Article 9
Modifié, en vigueur du 9 avril 1987 au 5 décembre 2015
Le fichier prévu au présent décret ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion, rapprochement ou d'aucune autre forme de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives.
Article 9-1
Modifié, en vigueur du 10 février 2011 au 5 décembre 2015
Par dérogation aux articles 8 et 9, les données enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales peuvent être consultées, en vue notamment de faire l'objet de rapprochements, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des services de police ou de justice d'Etats étrangers, aux fins et dans les conditions prévues :
1° Par le traité relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm le 27 mai 2005 ;
2° Par tout acte pris en application du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et poursuivant des buts analogues, en tout ou partie, à ceux du traité mentionné au 1° ;
3° Par tout engagement liant, aux fins et dans les conditions définies à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 9-2
Abrogé, en vigueur du 10 février 2011 au 26 avril 2024
Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article 9-1, les opérations réalisées en vertu de ces dispositions :
1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
3° Donnent lieu à la mise en place, par le gestionnaire du traitement, d'un dispositif permettant de retracer, par enregistrement informatique, la consultation du fichier.
Article 9-3
Modifié, en vigueur du 10 février 2011 au 5 décembre 2015
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1987 au 26 avril 2024
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de la défense,
ANDRÉ GIRAUD
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé de la sécurité,
ROBERT PANDRAUD