Article 1
Une indemnité de sujétion spécifique est attribuée aux fonctionnaires administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, ainsi qu'aux personnels militaires visés au 2° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, relevant de l'un des corps figurant en annexe du présent décret et qui exercent effectivement leurs missions dans les services centraux et déconcentrés, services à compétence nationale et établissements publics de la police et de la gendarmerie nationales.
Article 2
Les taux de l'indemnité de sujétion spécifique sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Catégorie statutaire | Taux de l'indemnité en pourcentage du traitement indiciaire brut | ||
---|---|---|---|
A compter du 1er juillet 2024 | A compter du 1er juillet 2025 | A compter du 1er juillet 2027 | |
Catégorie A et corps technique et administratif de la gendarmerie nationale | 13 % | 18 % | 23 % |
Catégorie B et corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale | 14 % | 19 % | 24 % |
Catégorie C | 15 % | 20 % | 25 % |
Article 3
Le versement de l'indemnité est mensuel.
Article 4
Le bénéfice de l'indemnité entraîne un abattement indemnitaire mensuel dont le montant correspond au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spécifique perçu minoré pour parvenir à un gain brut de :
A partir du 1er juillet 2024 | A partir du 1er juillet 2027 |
---|---|
160 € | 200 € |
Article 5
Le taux de la cotisation supplémentaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 206 de la loi du 30 décembre 2022 susvisé est de 10 %.
Article 6
I. - La majoration de pension prévue à l'article 206 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée est égale au montant annuel de l'indemnité mentionnée à l'article 1er, en vigueur à la date où l'indemnité cesse d'être cotisée, multiplié, d'une part, par le rapport défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, par le rapport entre le nombre de trimestres accomplis sur les emplois mentionnés à l'article 1er et le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.
II. - Pour l'application du I, les trimestres accomplis sur les emplois mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient ainsi défini :
1. Pour les trimestres pendant lesquels l'indemnité a été cotisée d'un coefficient 1 ;
2. Pour les trimestres occupés sur des emplois mentionnés à l'article 1er avant le 1er juillet 2024, d'un coefficient 0,4. Ce coefficient est majoré de 0,1 à compter du 1er janvier 2030, puis de 0,1 supplémentaire tous les dix ans.
Article 7
Le présent décret entre en vigueur au 1er juillet 2024.
Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.