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I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 257 ; Art. 278 sexies ; Art. 1384 D
IV.-Les I, II et III s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable.
Ce Haut Comité associe, dans des conditions prévues par décret, les associations représentatives d'élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles oeuvrant dans le domaine de l'insertion.
Il remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.
I.-L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat est ratifiée.
II.-A modifié les dispositions suivantes
-Code de la construction et de l'habitation Art. L421-12
III. A modifié les dispositions suivantes
-Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 Art. 9
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi 2005-781 du 13 juillet 2005
Art. 66-2
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes
-Code général des impôts Art. 31
III.-Les I et II s'appliquent aux baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.
La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ".
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L311-11 ; Art. L342-6
I. à IV.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 257 : Art. 266 ; Art. 278 sexies ; Art. 284
V.-Les I, II, III et IV s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 261
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 261 D
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 1384 A
B.-Le A s'applique aux constructions pour lesquelles la décision de subvention a été prise à compter de la date de publication de la présente loi.
II.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
I.-L'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.
II.-A modifié les dispositions suivantes
-Code de la construction et de l'habitation Art. L129-4
I à VI.--A créé les dispositions suivantes
-Code de l'action sociale et des familles Art. L264-1 à Art. L264-10
-A modiifié les dispositions suivantes
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L232-2 ; Art. L232-12 ; Art. L262-18 ;
-Code de la sécurité sociale
Art. L161-2-1
-Code electoral Art. L15-1
-Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, Art. 79
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. 13
VII.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2007.
-A modiifié les dispositions suivantes
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 142 (V)
I. à V. et VII
-A modiifié les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale
Art. L131-6 ; Art. L131-6-1 ; Art. L133-6-2 ; Art. L136-3 ; Art. L241-13
A créé les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale Art. L131-6-2
VI.-Le présent article s'applique pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.
I. A. L'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants est ratifiée.
B.-A modiifié les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale Art. L611-20
II. A. L'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants est ratifiée.
B.-A modiifié les dispositions suivantes Art. 2 de l'ordonnance 2005-1528
C-Code de la sécurité sociale Art. L143-1
D.-A modiifié les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale Art. L652-3
III.-A modiifié les dispositions suivantes
-Code du travail Art. L953-1
I. - Paragraphe modificateur
II. - (Abrogé).
III. - Paragraphe modificateur
I.---A créé les dispositions suivantes
-Code de l'action sociale et des familles Art. L117-3
II.-Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif institué au présent article.
I. et II.--A modifié les dispositions suivantes
-Code général des impôrs Art. 199 sexdecies
-Code du travail
Art. L129-3 ; Art. L129-15
III.-Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
I. - Les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts et du I sexies de l'article 1466 A du même code applicables aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2006 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2007 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les parties des communes incluses dans les extensions des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville résultant des modifications des limites de ces zones intervenues en 2007.
II. - Les entreprises mentionnées au I et souhaitant bénéficier des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent en faire la demande, pour chaque établissement, avant le 31 décembre 2007.
III. - (Abrogé).