Art. 1455, Code général des impôts

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L6246MLW

Pour l’application des dispositions du paragraphe 15° de l’article précédent ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis la femme travaillant avec son mari, ni les enfants travaillant avec leur père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession.

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