Art. 1609 novovicies, Code général des impôts
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L9424LHI
Un prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2024 sur les sommes mentionnées au premier alinéa.
L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux premier et troisième alinéas est constituée par l'encaissement des sommes misées.