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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;



Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;



Vu le décret n° 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris ;



Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ;



Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 14 mars 2002,

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er mars 2002 au 1er juillet 2021

Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, les personnels affectés dans les services de la police nationale dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, bénéficient, dans la limite des crédits disponibles, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.

Article 2

En vigueur depuis le 1er mars 2002

La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er mars 2002 au 1er juillet 2021

Les temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte incluant, dans la limite d'une heure, les temps de déplacement aller et retour entre le domicile et le lieu de service ainsi que les permanences au service sont considérés comme des temps de travail effectif et ne peuvent ouvrir droit, lorsqu'ils donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, qu'à une compensation horaire.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2020 au 1er juillet 2021

La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires bénéficiaires de l'allocation de service ni aux agents bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou à ceux dont les fonctions sont énumérées dans l'annexe du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020.

L'astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d'emploi dont ils relèvent, n'entre pas dans le champ d'application du présent décret.
Nota

Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020, pour chaque département ministériel, les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des décisions prévues à l'article 5 du présent décret et au plus tard le 1er septembre 2020.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er mars 2002 au 1er juillet 2021

Les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Article 6

En vigueur depuis le 1er mars 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er mars 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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