Titre Ier : Orientations de la politique agricole
Article 1
Modifié, en vigueur du 5 juillet 1980 au 2 février 1995
La politique agricole mise en oeuvre en application des dispositions de la présente loi a pour objectifs, en conformité avec les principes de la politique agricole commune :
- de promouvoir le développement de l'agriculture, secteur essentiel au maintien des équilibres économiques et démographiques de la nation ;
- d'améliorer le revenu et les conditions de vie des agriculteurs, conformément aux objectifs de parité de la loi d'orientation agricole modifiée n° 60-808 du 5 août 1960, en assurant aux exploitations familiales à responsabilité personnelle, qui constituent la base de l'agriculture française, le niveau de compétence technique et économique indispensable pour en accroître la valeur ajoutée ;
- d'accroître la compétitivité de l'agriculture et sa contribution au développement économique du pays en renforçant sa capacité exportatrice ;
- de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs afin de stabiliser la population rurale et de contribuer à réaliser l'équilibre de l'emploi et l'aménagement harmonieux du territoire ;
- de participer à l'effort de résorption de la faim dans le monde en favorisant un développement de l'aide alimentaire.
Article 2
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
Les orientations définies à l'article 1 nécessitent :
I. - Une politique d'enseignement, de formation permanente, de recherche et de développement ayant pour objectifs prioritaires :
- l'accroissement de la productivité et de la compétitivité de l'agriculture, des industries agro-alimentaires et agro-énergétiques ;
- une plus grande indépendance, par la réduction des coûts des facteurs intermédiaires de production et des matières premières importées ;
- la prévision et l'analyse des évolutions technologiques, économiques et structurelles et la définition des conditions d'adaptation aux données nouvelles.
II. - Une politique de l'économie agricole alimentaire comportant :
- une action d'orientation des productions, pour adapter celles-ci, en qualité et en quantité, aux besoins des consommateurs et à ceux des industries agricoles et alimentaires ;
- un renforcement de l'organisation économique des producteurs s'exprimant notamment par un encouragement à la coopération agricole et aux industries de transformation, tant coopératives que privés ;
- la promotion sur les marchés intérieur et extérieur des produits agricoles de qualité fabriqués dans une zone délimitée et bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
- une politique active d'exportations ;
- une amélioration de la valorisation industrielle des produits du sol ;
- une politique d'économie d'énergie et de matières premières dans le secteur agricole, de production d'énergie d'origine agricole, de récupération et de valorisation des sous-produits de l'exploitation ;
- une politique de la concurrence dans les activités de production, de transformation et de distribution.
III. - Une politique de protection sociale devant assurer la parité entre les agriculteurs et les autres catégories sociales.
IV. - Une politique foncière contribuant à améliorer les conditions de la mise en valeur des terres et tendant :
- à maîtriser l'évolution du prix des terres, à alléger les charges successorales et à maintenir le plus grand nombre d'exploitations familiales viables à responsabilité personnelle ;
- à orienter l'affectation des sols en fonction des besoins de la collectivité tout en privilégiant l'activité agricole ;
- à accroître le potentiel agronomique des terres agricoles.
Cette politique sera adaptée aux données régionales du problème foncier. Sa mise en oeuvre sera décentralisée afin de prendre en compte les initiatives locales, notamment celles qui associent les procédures de remembrement et de zonage.
V. - Une politique de la montagne et des zones défavorisées ou en difficulté en vue d'y maintenir ou d'y développer une agriculture viable et de leur permettre de participer ainsi pleinement à l'effort demandé à l'agriculture. En tant que de besoin, les dispositions législatives ou réglementaires seront adaptées aux situations particulières de ces régions. Cette politique aura notamment pur objet l'encouragement des productions agricoles de qualité, la compensation des handicaps naturels et la recherche de la complémentarité entre l'agriculture et les autres activités économiques qui s'exprime en particulier par la pluriactivité. Une valorisation des potentialités de ces régions sera obtenue par un effort particulier dans les domaines des équipements, de la recherche et du développement.
VI. - Une politique d'aménagement rural et d'action régionale ayant pour objet :
- de promouvoir un développement économique des campagnes grâce à la mise en oeuvre de programmes globaux et coordonnés d'aménagement des zones rurales ;
- de développer l'emploi dans ces zones et d'y maintenir la population ;
- d'encourager la participation des agriculteurs à l'entretien du patrimoine, au maintien des équilibres naturels et à la préservation des espèces végétales et des races animales domestiques.
Article 3
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
Le Gouvernement s'attachera à obtenir de la Communauté économique européenne la prise en compte des objectifs de la présente loi dans les décisions de politique agricole et d'action régionale, notamment lors de la fixation des prix agricoles et des négociations portant sur les relations commerciales multilatérales et les conditions d'adhésion ou d'association de nouveaux Etats.
Titre II : Dispositions économiques
Article 4
Modifié, en vigueur du 19 janvier 1988 au 2 février 1995
Un conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation, de la commercialisation des produits agricoles ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique nationale d'orientation et de coordination de l'économie agricole et agro-alimentaire, en conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune et dans le cadre défini par le Plan de la Nation.
Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires et forestières.
Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le conseil se prononce par délibération ou recommandation sur :
a) les orientations économiques de la politique agricole et agro-alimentaire, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;
b) les utilisations non alimentaires des produits agricoles ;
c) l'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;
d) l'exercice et la coordination des activités des organisations interprofessionnelles reconnues et des offices d'intervention ;
e) les règles de mise en marché et de commercialisation, lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.
Certaines atrributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par les commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.
Sans préjudice des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du conseil supérieur d'orientation et de coordination, le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté.
En cas de désaccord lors de la conclusion d'une convention entre un office d'intervention et une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, celles-ci peuvent faire appel à la médiation du conseil supérieur d'orientation et de coordination.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
En vigueur depuis le 31 décembre 1986
Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 9 juillet 1998
Un fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est créé en vue de promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires, notamment par une meilleure connaissance des marchés extérieurs et une meilleure adaptation de l'offre aux besoins de ces marchés.
Ce fonds est alimenté notamment par des cotisations professionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de recouvrement et d'affectation de ces cotisations ; il les rendra obligatoires, le cas échéant.
En cas de défaut de paiement des cotisations professionnelles rendues obligatoires, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur exigibilité, l'organisme chargé de la gestion du fonds de promotion peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue à l'alinéa 3° de l'article 1143-2 du code rural.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 9 juillet 1998
I. - Les organismes à caractère interprofessionnel représentatifs de la production, de la transformation et de la commercialisation de denrées de qualité produites dans des régions délimitées, régies par des dispositions législatives ou réglementaires ou des décisions de justice antérieures à la présente loi, conservent leurs prérogatives et ne peuvent être associés sans leur consentement à une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue.
Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue à laquelle les organismes visé à l'alinéa ci-dessus ne sont pas associés ne leur sont pas applicables.
II. (paragraphe modificateur).
III. - La qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non, répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel.
IV. - Sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services quiconque aura :
a) utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;
b) utilisé ou tenté d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
c) utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;
d) fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Les dispositions de la loi du 1er août 1905 précitée concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas et du paragraphe précédents et des textes pris pour leur application.
Titre III : Dispositions sociales
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
Nonobstant mute disposition législative contraire, les terres incultes récupérables, telles que définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural, sont prises en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales que doivent acquitter les personnes relevant du régime agricole de protection sociale au titre de l'article 1003-7-1 du même code. Les cotisations sont dues par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire. Elles sont calculées sur la base du revenu cadastrai des terres de première catégorie de la zone concernée. Toutefois, les cotisations ne sont dues par le propriétaire qu'à compter de la date à laquelle il a été informé par le préfet, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément audit article.
Les modalités d'application de cet article seront fixés par décret.
Article 17
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du 1° du I de l'article 1106-7 du code rural sont abrogées.
III. (paragraphe modificateur).
IV. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 1110 du code rural est abrogée.
Article 18
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
I. - Les retraites des exploitants agricoles sont progressivement revalorisées et adaptées en vue de garantir, à durée et effort de cotisation comparables, des prestations de même niveau que celles qui sont servies par le régime général de la sécurité sociale ou par les régimes de base des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
Cette revalorisation sera fonction de l'effort contributif demandé aux assujettis. La parité sera également recherchée pour le secteur de l'action sociale en direction des familles et des personnes âgées dépendant du régime des prestations sociales agricoles.
II., III., IV., V., VI. - (paragraphes modificateurs).
VII. - La proratisation de la retraite forfaitaire prévue au III s'applique aux personnes visées à l'article 1121-1 du code rural ayant cotisé pour cette prestation avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VIII., IX. - (paragraphes modificateurs).
Article 19
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
Les règles concernant l'emploi, la formation, les conditions de travail et de rémunération des salafiés agricoles sont harmonisées avec celles applicables aux salariés du commerce et de l'industrie de manière a leur assurer une protection équivalente, en tenant compte, en ce qui concerne en particulier les dispositions relatives su temps de travail, de spécificité du secteur agricole.
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 23 juillet 1993
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricole et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités. Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.
III. - (paragraphe modificateur).
Article 23
Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 23 juillet 1993
Pour bénéficier des droits et avantages que la loi confère à l'exploitant agricole, le conjoint qui exploite un fonds agricole séparé doit apporter la preuve de l'exercice effectif de cette activité séparée.
L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations.
Titre IV : Dispositions foncières
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 23 juillet 1993
En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale visée à l'article 2-5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural, et rendu public dans chaque commune.
Pour chaque catégorie de terres agricole, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :
1° Constate la valeur vénale moyenne ;
2° Constate la valeur locative moyenne ;
3° Détermine la valeur de rendement à partir :
- du revenu brut d'exploitation ;
- de références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales aménagement foncier, telles que définies par les articles 2-1 et 2-2 du code rural.
La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale. Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.
La commission départementale prévue à l'article 2-5 du code rural assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéresses ou par le représentant de l'Etat dans le département.
La commission départementale prévue à l'article 2-5 du code rural pourra se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'a dministration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion les mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours le l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'établissement fait de mise à jour du répertoire prévu au présent article.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 23 juillet 1993
Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article 25 de la présente loi, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.
Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
I. - La commission communale de réorganisation foncière et de remembrement et la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement prévues au chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code rural prennent respectivement la dénomination de commission communale d'aménagement foncier et de commission départementale d'aménagement foncier.
II., III., IV., V., VI. - (paragraphes modificateurs).
Article 29
Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 17 mars 1996
Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles 25 et 26 ci-dessus, pour des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition desdites terres.
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 23 juillet 1993
Nonobstant toute disposition contraire les articles 832 et suivants du code civil sont applicables au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 832 (troisième alinéa) lorsque les biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession font l'objet d'un apport en jouissance ou d'une mise à disposition au profit d'une société à objet exclusivement agricole constituée entre agriculteurs personnes physiques se consacrant à l'exploitation des biens mis en valeur par celle-ci, en participant sur les lieux aux travaux, de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation et, soit dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, régie par des statuts établis par un écrit ayant acquis date certaine.
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
Les articles 49, 50, 51 et 52 du code du vin sont abrogés.
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
a modifié les dispositions suivantes
Article 54
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
a modifié les dispositions suivantes
Article 56
Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 23 juillet 1993
A défaut de propositions présentées par le préfet dans les dix-huit mois de la publication de la présente loi, le ministre de l'agriculture établit le schéma directeur des structures agricoles du département après avis de la commission nationale des structures agricoles.
Les articles 45 à 55 ci-dessus s'appliqueront dans chaque département trente jours francs après la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles prévu par la présente loi.
Article 57
a modifié les dispositions suivantes
Article 58
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
a modifié les dispositions suivantes
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
a modifié les dispositions suivantes
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Article 66
a modifié les dispositions suivantes
Article 67
Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 17 mars 1996
Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et pue ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre on reux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article 845 du code rural ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VII du titre I du livre VI du code rural.
Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.
Article 68
a modifié les dispositions suivantes
Article 69
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles créé par l'article 26 de la loi précitée n° 62-933 du 8 août 1962 est prorogé jusqu'au 31 décembre 1985.
Article 70
a modifié les dispositions suivantes
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Aménagement rural
Article 72
Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 12 décembre 1992
L'aménagement et le développement économique de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire.
Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par la présente loi, la politique d'aménagement rural devra notamment :
- favoriser le développement de toutes les potentialités du milieu rural ;
- améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;
- maintenir et développer la production agricole tout en organisant sa coexistence avec les activités non agricoles ;
- assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;
- prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;
- encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ;
- permettre le maintien et l'adaptation des services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.
A cet effet, lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, et à défaut pour l'application du règlement national d'urbanisme aux communes rurales, il devra être tenu compte des particularités locales, telles que la situation démographique, le type d'habitat, les besoins en matière de logement et la répartition des terrains entre les différentes activités économiques et sociales.
Un décret en Conseil d'Etat portant directive nationale d'aménagement rural déterminera les conditions d'application des orientations définies ci-dessus.
Article 73
Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 12 décembre 1992
Il est établi, dans chaque département, une carte des terres agricoles qui, une fois approuvée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une publication dans la chaque commune du département. Elle doit être consultée à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme et des études précédant les opérations susceptibles d'entraîner une réduction grave de l'espace agricole ou d'affecter gravement l'économie agricole de la zone concernée et notamment lors de l'élaboration des schémas d'exploitation coordonnée des carrières prévus à l'article 109-1 du code minier.
Pour assurer la sauvegarde de cet espace, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux 3 schémas d'exploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi qu'aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite dès lors qu'elles ont susceptibles d'entraîner l'une des conséquences mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 74
a modifié les dispositions suivantes
Article 75
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
I. - (paragraphe modificateur).
II. - En conséquence, l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme est supprimé.
Article 76
a modifié les dispositions suivantes
Article 77
a modifié les dispositions suivantes
Article 78
a modifié les dispositions suivantes
Article 79
a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Dispositions diverses
Article 80
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
Les lois de finances déterminent les moyens financiers nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 81
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
Le Gouvernement déposera tous les trois ans un rapport sur l'exécution de la présente loi et sur la prise en compte de ses objectifs dans les décisions de la Communauté économique européenne en matière de politique agricole et d'action régionale. Ce rapport fera paraître, notamment par département et par région, chaque fois que l'objet le permettra, le montant des crédits affectés par l'Etat et par les établissements Publics concernés aux différentes actions poursuivies et les résultats obtenus.
Pour les régions de montagne et défavorisée, ce rapport précisera l'évaluation retenue pour les surcoûts de production liés à des handicaps naturels et le montant des compensations versées, les mesures de décentralisation prises pour adapter les réglementations nationales et les résultats de ces adaptations, En tant que l'évolution des crédits d'équipement, de recherche et de développement qui leur auront été affectés.
Article 82
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi.
Article 83
En vigueur depuis le 5 juillet 1980
En tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi dans les départements d'outre-mer seront fixées par des décrets en Conseil d'Etat dont la publication devra intervenir au plus tard six mois après la date de publication des décrets prévus à l'article précédent.