Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 décembre 1990,
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er août 1991 au 1er février 2024
Les ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d'une prime de technicité payable mensuellement à terme échu.
Article 2
Modifié, en vigueur du 7 mai 2005 au 17 novembre 2007
Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire.
Il est fixé dans la limite de 45 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 17 novembre 2007
Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le crédit global qui peut être affecté au paiement de la prime de technicité est fixé, pour un exercice donné, dans la limite de 40 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des ingénieurs hospitaliers en position d'activité dans l'établissement.
Article 4
En vigueur depuis le 1er août 1991
L'octroi de la prime de technicité est exclusif de celui de la prime de service prévue par l'arrêté du 23 avril 1967 et de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret du 1er août 1990 susvisé.
Article 5
En vigueur depuis le 1er août 1991
Toutes les dispositions antérieures relatives au versement de primes aux ingénieurs hospitaliers ayant élaboré des projets de travaux neufs sont abrogées.
Article 6
En vigueur depuis le 1er août 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE