Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu les articles 60 et 61 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-1087 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Modifié, en vigueur du 6 février 1998 au 1er janvier 2017
Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois ne comprend qu'un seul grade.
Article 2
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er janvier 2010
Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes :
1. Bibliothèques ;
2. Documentation.
Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique.
Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés.
Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 3
Modifié, en vigueur du 6 février 1998 au 1er septembre 2022
Le recrutement en qualité de bibliothécaire territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
Article 4
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1995 au 1er janvier 2010
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Ces concours peuvent comporter des épreuves communes.
" Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. "
Article 5
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er juillet 2008
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui, âgés de quarante ans au moins, justifient d'au moins dix années de services effectifs accomplis en qualité de titulaires dont au moins cinq années d'ancienneté dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.
Article 6
Modifié, en vigueur du 6 février 1998 au 1er décembre 2006
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de bibliothécaires territoriaux stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
Article 7
Modifié, en vigueur du 6 février 1998 au 1er juillet 2008
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont deux mois au moins accomplis hors de la collectivité employeur. Toutefois, en ce qui concerne les stagiaires issus du concours externe, ces deux derniers mois peuvent être utilisés pour compléter leur formation théorique.
Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les bibliothécaires territoriaux doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 8
Modifié, en vigueur du 24 avril 1997 au 1er juillet 2008
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.
Dans l'année suivant leur titularisation, les bibliothécaires territoriaux doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "
Article 8-1
Abrogé, en vigueur du 24 avril 1997 au 1er juillet 2008
Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut de formation des bibliothécaires ou tout établissement public habilité à dispenser une formation relative aux spécialités mentionnées à l'article 2. "
Article 9
Modifié, en vigueur du 24 avril 1997 au 1er juillet 2008
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale , décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Article 10
Modifié, en vigueur du 6 février 1998 au 1er janvier 2007
Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de bibliothécaire territorial. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de bibliothécaire territorial.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de bibliothécaire territorial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Article 11
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er janvier 2007
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Article 12
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er janvier 2007
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.
L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Article 13
Modifié, en vigueur du 6 février 1998 au 1er janvier 2007
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de bibliothécaire territorial en appliquant les modalités prévues à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B, en application des dispositions de l'article R. 414-5-2 du code des communes.
Article 14
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er janvier 2007
Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire, dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 1er janvier 2007
Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de bibliothécaire territorial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de bibliothécaire doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er janvier 2007
Lorsque l'application des articles 12 à 15 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 17
Modifié, en vigueur du 6 février 1998 au 1er janvier 2017
Le grade de bibliothécaire territorial comprend onze échelons.
Article 18
Modifié, en vigueur du 6 février 1998 au 1er janvier 2017
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
|
DUREES
|
|
Maximale
|
Minimale
|
11e échelon
|
-
|
-
|
10e échelon
|
4 ans 1 mois
|
3 ans 11 mois
|
9e échelon
|
3 ans 1 mois
|
2 ans 11mois
|
8e échelon
|
3 ans 1 mois
|
2 ans 11mois
|
7e échelon
|
3 ans 1 mois
|
2 ans 11mois
|
6e échelon
|
3 ans 1 mois
|
2 ans 11mois
|
5e échelon
|
3 ans 1 mois
|
2 ans 11mois
|
4e échelon
|
3 ans 1 mois
|
2 an 11mois
|
3e échelon
|
2 ans 1 mois
|
1 an 11mois
|
2e échelon
|
2 ans 1 mois
|
1 an 11mois
|
1er échelon
|
1 an
|
1an
|
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de conservation du patrimoine, de bibliothécaire, de documentaliste, d'enseignement ou de recherche peuvent êre détachés dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux.
Le détachement intervient dans les conditions d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 9 avril 2017
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 9 avril 2017
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 9 avril 2017
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 25
En vigueur depuis le 4 septembre 1991
Les bibliothécaires territoriaux peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont ils relèvent.
Le changement de spécialité est prononcé par l'autorité territoriale après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale. L'autorité territoriale peut subordonner ce changement de spécialité à l'accomplissement d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité. Ce cycle est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ou conformément à une convention conclue par celui-ci.
Article 26
En vigueur depuis le 4 septembre 1991
Les membres du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
Article 27
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1991 au 26 janvier 2017
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leurs sens des relations humaines.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 1re classe du grade de bibliothécaire territorial, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 780. Les intéressés doivent en outre remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de bibliothécaire territorial et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de bibliothécaire territorial et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 2e classe du grade de bibliothécaire territorial, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les bibliothécaires de 2e catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux qui, soit sont titulaires d'un emploi défini par référence à l'emploi mentionné au 1° du présent article et ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, soit justifient, à la date de publication du décret, d'un diplôme permettant l'accès au concours externe de bibliothécaire territorial et d'une ancienneté d'au moins dix ans dans une bibliothèque ou un service de documentation ;
3° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de bibliothécaire territorial et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et aux 2° et 3° de l'article 29 ci-dessus, l'intéressé doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 12 juin 1992 au 9 avril 2017
Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 33, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 28 et aux 2° et 3° de l'article 29 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis, ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 28 et 29 ".
Article 32
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux qui remplissent les conditions fixées par ce décret, ont demandé à bénéficier de ses dispositions et qui assurent à la date de publication de ce décret les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 28 et 29.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 31.
Cette commission comprend :
1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales ;
2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 28, aux 1° et 2° de l'article 29 ci-dessus et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;
3° Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé de mission d'inspection, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, parmi les professeurs en fonctions ou honoraires de l'enseignement supérieur ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.
Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
La commission statue à la majorité des membres présents.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 à la commission prévue à l'article 33.
Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimée recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 34, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.
Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale que le fonctionnaire intéressé soit intégré, soit dans une autre classe du présent cadre d'emplois, soit dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 28 à 32 du présent décret, sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Les fonctionnaires intégrés dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux article 28 à 31 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés aux articles 28 à 31.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 29 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1991 en qualité de bibliothécaires territoriaux de 2e classe stagiaires. Les règles prévues à l'article 38 ci-dessus leur sont applicables.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à la moitié pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
Article 42
Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le nombre des recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 9 avril 2017
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des bibliothécaires territoriaux prévues aux articles 28 (1°), 29 (1° et 2°), 30, 35, premier alinéa, et 36 du présent décret, aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé et, à compter du 1er août 1996, d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
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SITUATION NOUVELLE
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Bibliothécaire de 2e classe
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Bibliothécaire de 2e classe
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7e échelon
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6e échelon
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6e échelon
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5e échelon
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5e échelon
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4e échelon
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4e échelon
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3e échelon
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3e échelon
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2e échelon
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2e échelon
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1er échelon
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1er échelon
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1er échelon
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A compter de la date de publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998, les assimilations mentionnées ci-dessus sont effectuées d'après les modalités fixées par le tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
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SITUATION NOUVELLE
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Bibliothécaire de 1ère classe
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Bibliothécaire
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5e échelon
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11e échelon
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4e échelon
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10e échelon
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3e échelon
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9e échelon
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2e échelon
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8e échelon
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1er échelon
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7e échelon
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Bibliothécaire de 2e classe
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6e échelon
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6e échelon
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5e échelon
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5e échelon
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4e échelon
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4e échelon
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3e échelon
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3e échelon
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2e échelon
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2e échelon
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1er échelon
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1er échelon
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Toutefois, lorsque le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 31 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.
Article 44
En vigueur depuis le 4 septembre 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR