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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, notamment son article 4 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité ;
Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 256 A ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 330-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1000-3 ;
Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, notamment son article 13 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 17 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
La Collectivité européenne d'Alsace peut, dans les conditions prévues par la présente ordonnance, soumettre à une taxe les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 2 qui utilisent le réseau taxable défini à l'article 3.
Les véhicules taxables s'entendent des véhicules qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Ils répondent à l'un des critères suivants :
a) Ils relèvent de la catégorie N mentionnées à l'article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 susvisé, dans sa rédaction en vigueur ;
b) Ils sont utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés au a du présent 1° sont conçus ;
2° Leur poids total en charge autorisé est supérieur à une valeur déterminée par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace qui est supérieure ou égale à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes.
Pour l'application du présent article, les véhicules et remorques ou semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé de l'ensemble.
Le réseau taxable est constitué de la liste des routes et autoroutes déterminée par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace en vue de maîtriser le trafic routier de marchandises, parmi celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles relèvent de son domaine public ;
2° Elles répondent à l'un des critères suivants :
a) Le trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport routier de marchandises ;
b) Elles supportent un report significatif de trafic en provenance des voies faisant partie du réseau taxable en application du a du présent 2°.
Sont exclues du réseau taxable les sections pour l'utilisation desquelles une redevance est perçue.
Le réseau taxable est divisé en sections de tarification déterminées par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace.
Une section de tarification s'entend de la portion de voie située entre deux intersections successives avec des voies publiques.
Les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification d'une longueur totale inférieure à 15 kilomètres.
Pour l'application de la présente ordonnance, la classe d'émission EURO d'un véhicule s'entend de la classe d'émission EURO de ce véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 susvisée, dans sa rédaction en vigueur, ou au sens des textes européens qui se substituent à cette directive.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation du réseau taxable par un véhicule taxable.
Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit entre l'assiette de la taxe définie à la section 1 et un taux kilométrique déterminé conformément à la section 2, sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières de la section 3.
L'assiette de la taxe est constituée par la longueur de la section de tarification exprimée en kilomètres et arrondie à la centaine de mètres la plus proche.
Toutefois, si le dispositif au moyen duquel l'utilisation du réseau taxable par les véhicules taxables est mesurée permet, sur l'intégralité de ce réseau et pour l'ensemble des véhicules taxables, de déterminer la distance effectivement parcourue sur chaque section, l'assiette est constituée par cette distance.
Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace constate celle des modalités de détermination de l'assiette prévue aux précédent alinéas qui s'applique.
Les taux kilométriques de la taxe sont déterminés, compte tenu des modulations et de la majoration mentionnées aux sous-sections 2 et 3, pour chaque section de tarification et chaque catégorie de véhicules taxables par une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace.
Les taux kilométriques de la taxe sont fixés, avant application des modulations et de la majoration, de manière à ce que les recettes qui en résultent sur l'ensemble du réseau taxable n'excèdent pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement dudit réseau, dans la mesure où ces coûts peuvent être attribués aux véhicules taxables, majorés d'une rémunération du capital engagé ou d'une marge bénéficiaire conforme aux conditions de marché.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports précise ces coûts et la méthode selon laquelle ils sont attribués aux véhicules taxables.
Les catégories de véhicules taxables mentionnées à l'article 9 sont déterminées par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace en fonction du nombre d'essieux, du poids total autorisé en charge, du poids total roulant autorisé ou d'une combinaison de ces critères.
Les taux kilométriques sont, sur l'ensemble du réseau taxable, différenciés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule.
Ces taux sont décroissants avec le niveau d'exigence de la classe, sans que le taux applicable à un véhicule ne puisse excéder le double de celui applicable au véhicule équivalent le moins taxé.
Toutefois, ces différenciations peuvent ne pas être appliquées sur les sections de tarification où s'applique la majoration couvrant les coûts résultant de la pollution mentionnée à l'article 15.
Les taux kilométriques peuvent être modulés sur une base horaire, journalière ou saisonnière afin de réduire la congestion, de minimiser les dommages causés aux infrastructures, d'optimiser l'utilisation des infrastructures utilisées ou de renforcer la sécurité routière.
Les taux résultant de ces modulations ne peuvent excéder 175 % du rapport entre, d'une part, le montant total des recettes générées par la taxe et, d'autre part, la distance totale parcourue par des véhicules taxables sur le réseau taxable. Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.
Les taux appliqués pendant les périodes de congestion sont supérieurs à ceux appliqués en dehors de ces périodes.
Lorsque la modulation est mise en place afin de réduire la congestion, la durée maximale pendant laquelle le taux maximal est appliqué ne peut excéder cinq heures par jour.
Lorsqu'il est constaté que les modulations mentionnées à la présente sous-section ont généré des recettes supplémentaires par rapport à celles qui auraient été collectées en leur absence, la modulation est modifiée au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur de la taxe ayant généré les recettes supplémentaires est intervenu afin de réduire les recettes prévisibles à concurrence de ces recettes supplémentaires.
Les taux kilométriques peuvent faire l'objet d'une majoration, fixée par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace dans les conditions prévues par la présente sous-section, pour tenir compte de tout ou partie des coûts résultant pour la société de la pollution atmosphérique et sonore générée par les véhicules taxables utilisant les sections de tarification du réseau taxable auxquelles la majoration s'applique.
La majoration mentionnée à l'article 15 s'applique sur l'ensemble du réseau taxable ou sur les sections de tarification sur lesquelles les coûts résultant de la pollution générée par les véhicules taxables sont les plus élevés.
Peuvent être exclues de la majoration les sections pour lesquelles l'application de la majoration serait susceptible d'avoir des incidences négatives sur l'environnement ou la sécurité routière ou induit des coûts disproportionnés.
Le montant de la majoration est fixé en fonction des seuls éléments suivants :
1° L'appartenance de la section de tarification à un axe suburbain ou un axe interurbain, son trafic ;
2° Dans la mesure où il est tenu compte de la pollution atmosphérique, la classe d'émission EURO du véhicule ;
3° Dans la mesure où il est tenu compte de la pollution sonore :
a) Le moment de l'utilisation du réseau taxable, pendant une période de jour ou une période de nuit, chacune étant définie uniformément sur le réseau taxable par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace ;
b) Le niveau sonore du véhicule, sans que le rapport entre le montant le plus élevé et celui le moins élevé ne puisse excéder un facteur quatre.
Chacun des montants de la majoration fixés conformément à l'article 17 est proportionné au coût additionnel par kilomètre résultant de la pollution générée par l'utilisation de la portion du réseau concernée par un véhicule de la classe concernée pendant la période de la journée concernée, compte tenu du risque de détournement de trafic, des effets négatifs sur la sécurité routière, l'environnement et la congestion et des solutions permettant d'atténuer ces risques.
Ces coûts sont évalués tous les deux ans séparément pour la pollution atmosphérique et pour la pollution sonore. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, cette méthode d'évaluation.
Toutefois, les parts de ces montants relatives respectivement à la pollution atmosphérique et à la pollution sonore peuvent chacune faire l'objet d'une minoration proportionnelle uniforme sur l'ensemble sur réseau taxable, pour l'ensemble des véhicules et pour les périodes jours et nuits.
Par dérogation à l'article 18 :
1° La part de la majoration relative à la pollution atmosphérique est nulle pour les véhicules qui relèvent de la classe EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l'entrée en vigueur des dispositions qui instaurent cette classe ;
2° La part de la majoration relative à la pollution sonore est nulle pour les tronçons qui ne traversent pas des zones peuplées.
La Collectivité européenne d'Alsace contrôle l'efficacité de la majoration mentionnée à l'article 15 sur le plan de la réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier. Elle publie tous les deux ans les résultats de ces contrôles et adapte dans la même périodicité, si nécessaire, le montant de la majoration fixés pour une classe déterminée de véhicule, un type de route et une période de temps en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande de transport.
Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace peut instituer des réductions du montant de la taxe pour les véhicules qui répondent à l'une des conditions suivantes :
1° Ils utilisent fréquemment le réseau taxable, au sens précisé par la délibération mentionnée au premier alinéa ;
2° L'équipement mentionné au 2° de l'article 27 et embarqué à bord du véhicule est mis à disposition par un prestataire habilité mentionné à ce même 2°.
Ces réductions ne portent pas sur la majoration couvrant les coûts générés par la pollution mentionnée à l'article 15.
La réduction de taxe qui en résulte est proportionnée aux économies de frais administratifs induites et ne peut excéder 13 %.
Les moindres recettes qui résultent de ces réductions ne sont pas compensées par une majoration des taux applicables aux personnes qui n'en bénéficient pas.
Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane ;
2° Les véhicules utilisés pour l'entretien des routes.
La Collectivité européenne d'Alsace peut, sur délibération, exonérer de la taxe :
1° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
2° Les véhicules constitués d'un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :
a) Engins de levage et de manutention ;
b) Pompes et stations de pompage ;
c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;
d) Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
e) Groupes générateurs mobiles ;
f) Engins de forage mobiles ;
3° Les véhicules de collection ;
4° Les véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
5° Les véhicules utilisés par les centres équestres, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
6° Les véhicules suivants, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture :
a) Ceux utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes et par les exploitants sylvicoles pour le transport du bois ;
b) Ceux transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
c) Ceux utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
d) Ceux utilisés pour le transport d'animaux vivants entre les fermes et marchés locaux, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
e) Ceux dont le poids maximal autorisé ne dépasse pas 7,5 tonnes et utilisés pour le transport de biens dans le cadre de la réalisation d'activités agricoles, horticoles, sylvicoles, d'élevage ou de pêche, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise utilisatrice.
La taxe devient exigible au moment où le véhicule taxable franchit un point de la section de tarification déterminé par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace.
Toutefois, si l'assiette est déterminée conformément au second alinéa de l'article 8, la taxe devient exigible au moment où le véhicule entre sur le réseau taxable.
Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule taxable.
Toutefois, lorsque le véhicule taxable fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, le redevable de la taxe est le locataire ou, le cas échéant, le sous-locataire.
Le prestataire mentionné au b du 2° de l'article 27 remplit, au nom et pour le compte du redevable, les obligations de déclaration et de paiement relatives au véhicule concerné.
Les véhicules taxables qui utilisent le réseau taxable à l'exception des véhicules exonérés en application des articles 22 et 23 :
1° Font l'objet d'une déclaration avant l'intervention du fait générateur ;
2° Disposent d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, qui répond aux conditions suivantes :
a) Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ;
b) Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d'Alsace conformément à l'article 54 ;
c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.
Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les modalités de la déclaration mentionnée au 1° et de la mise à disposition mentionnée au 2°, y compris les modalités financières.
Par dérogation à l'article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d'Alsace, les véhicules peuvent :
1° Soit disposer, à la place de l'équipement mentionné au 2° du même article 27, d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d'Alsace met à disposition ;
2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu'est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.
Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les conditions et les limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27-1. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° de l'article 27-1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° du même article 27-1, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur.
La taxe est liquidée à partir des informations communiquées lors de la déclaration prévue au 1° de l'article 27, des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué mentionné au 2° du même article et des informations collectées au moyen de ce dernier. Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l'article 27-1, elle est liquidée à partir des éléments de la déclaration prévue au même 2°.
Lorsqu'il ne peut être justifié de la catégorie de véhicule mentionnée à l'article 9 ou de la classe EURO, le taux applicable est présumé être celui le plus élevé.
La taxe est liquidée par la Collectivité européenne d'Alsace au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de son exigibilité.
Elle communique un avis de paiement avant cette date au redevable ou à la personne qui remplit ses obligations en son nom et pour son compte en application de l'article 26, pour l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours du mois.
Cet avis précise le délai dans lequel le redevable peut contester le montant de la taxe et, le cas échéant, les acomptes versés en application de l'article 31-1 et les majorations applicables en application de l'article 33-1.
Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La taxe due est acquittée au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation compte tenu, le cas échéant, des acomptes versés en application de l'article 31-1.
Dans le cas prévu au 2° de l'article 27-1, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte lors de la déclaration mentionnée au même 2°.
Le montant de l'acompte est égal au montant de la taxe résultant de l'utilisation du réseau taxable compte tenu des caractéristiques déclarées.
Une preuve du paiement de l'acompte est délivrée au redevable.
Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les conditions dans lesquelles l'acompte est acquitté et régularisé en cas de rectification ou d'annulation du trajet déclaré.
Le propriétaire en cas de location, toute autre personne morale utilisatrice du véhicule et le conducteur sont solidairement responsables du paiement de la taxe et des frais de dossier relatifs à la taxation d'office prévus à l'article 44.
Tout retard de paiement ou paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement fait l'objet d'une majoration de 30 € si la somme exigible au titre de ce paiement est inférieure ou égale à 300 € ou de 10 % du montant de la taxe non acquitté si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 €. Il fait également l'objet de frais administratifs.
Les frais administratifs mentionnés au premier alinéa sont déterminés par une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace dans la limite de 100 € et sont proportionnés aux coûts de gestion induits par l'établissement et l'envoi de l'avis de rappel prévu à l'article 34.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'une contestation assortie d'une demande de sursis de paiement a été adressée à la Collectivité européenne d'Alsace avant l'échéance de paiement.
Dans le cas mentionné au 2° de l'article 27-1, fait l'objet d'une majoration de 30 € le paiement d'un acompte insuffisant compte tenu de l'utilisation effective du réseau taxable, avant le début du délai préalable minimal mentionné à l'article 27-2.
Le paiement de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article éteint l'action publique lorsqu'il intervient dans un délai déterminé par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace, qui ne peut être supérieur à cinq jours à compter du fait générateur de la taxe.
Dans les situations mentionnées à l'article 33, la Collectivité européenne d'Alsace adresse un avis de rappel avant la notification du titre exécutoire.
Cet avis mentionne la majoration et les frais prévus à ce même article 33.
Les réclamations relatives à la taxe sont instruites par la Collectivité européenne d'Alsace, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice des dispositions prévues par la présente ordonnance, la taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Les recours contentieux relatifs à la taxe sont régis par les dispositions du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les délits et contraventions mentionnés aux articles 45 et 46 :
1° Les agents de la Collectivité européenne d'Alsace assermentés dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République ;
2° Les agents des douanes et des droits indirects et les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.
La constatation de ces délits et contraventions est faite par procès-verbal établi selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la justice.
Lorsqu'elles sont effectuées au moyen d'appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations d'irrégularités, de contraventions et de délits prévus par le présent chapitre font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules présentent, à première réquisition, aux agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 37, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la situation desdits véhicules au regard de la taxe.
En cas de refus de présenter les éléments et documents mentionnés à l'article 39, les agents mentionnés au 2° de l'article 37 sont habilités à chercher ces éléments et documents dans le véhicule, à l'exception des parties destinées à un usage d'habitation.
Ces agents peuvent immobiliser le véhicule pour les besoins de l'application du présent article et, le cas échéant, constater les infractions prévues aux articles 45 et 46.
Lorsque le redevable est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents mentionnés à l'article 39, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique dans les conditions prévues à l'article 38, le redevable peut faire l'objet d'une taxation d'office, dans les conditions prévues par le présent chapitre, par les services compétents de la Collectivité européenne d'Alsace.
Lorsque le manquement est constaté par des agents de la police nationale, des douanes, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services mentionnés au premier alinéa.
Si, pour la mise en œuvre de la taxation d'office, les éléments nécessaires à la détermination de la base imposable ne sont pas connus, cette dernière est présumée égale à une distance forfaitaire de 190 kilomètres.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles le montant de la taxation d'office est notifié au redevable et celles selon lesquelles il est renoncé au recours à la distance forfaitaire mentionnée à l'article 42 lorsqu'il est apporté la preuve de la distance réellement parcourue.
L'établissement et la notification de la taxation d'office peuvent être assortis de frais de dossier dans des conditions définies par une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace. Ces frais sont proportionnés aux coûts induits par la mise en œuvre de la taxation d'office.
La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires régissant la taxe prévue par la présente ordonnance est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait pour tout redevable de contrevenir de manière habituelle aux dispositions législatives et réglementaires régissant la taxe prévue par la présente ordonnance est puni d'une amende de 7 500 €.
Le redevable qui contrevient de manière habituelle à ces dispositions est celui qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au premier alinéa.
Sont passibles d'une amende de 7 500 € les irrégularités suivantes :
1° L'équipement électronique embarqué mentionné au 2° de l'article 27 a fait l'objet d'une manipulation visant à éluder le paiement de la taxe ;
2° Les documents de bord nécessaires pour déterminer la catégorie ou la classe d'émission EURO mentionnées aux articles 9 et 12 du véhicule ont été falsifiés.
La récidive des infractions prévues au présent article est passible d'une amende de 15 000 €.
La Collectivité européenne d'Alsace perçoit le produit de la taxe prévue par la présente ordonnance, de la majoration et des frais prévus à l'article 33, et des frais mentionnés à l'article 44.
Pour l'application de la taxe prévue par la présente ordonnance, la Collectivité européenne d'Alsace est autorisée, dans le respect des conditions définies à l'article 50 et, le cas échéant, des articles 51 à 53, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :
1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;
2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;
3° La liquidation du montant de la taxe ;
4° La communication des avis de paiement ;
5° L'encaissement des sommes dues, la Collectivité européenne d'Alsace restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
6° L'instruction des réclamations prévues à l'article 35 ;
7° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article 34 ;
8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant la taxe visée au premier alinéa ;
9° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 8° et la notification aux redevables concernés ou, le cas échéant, à la société habilitée de la taxation d'office ;
10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 7° et 9°, y compris les frais et majorations.
Pour l'exercice de ces missions, les références à la Collectivité européenne d'Alsace des dispositions de la présente ordonnance s'entendent de références au prestataire auquel cette mission est confiée.
Les prestataires assurent les missions énumérées à l'article 49 sous le contrôle de la Collectivité européenne d'Alsace.
Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux des prestataires pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.
Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article 49 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la Collectivité européenne d'Alsace.
Celles de ces personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions prévues au 9° de l'article 49 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.
Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte de la Collectivité européenne d'Alsace.
Pour l'exercice des missions prévues aux 5° et 10° de l'article 49, la Collectivité européenne d'Alsace donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe en son nom et pour son compte.
Ils sont seuls responsables de la collecte de la taxe vis-à-vis de la Collectivité européenne d'Alsace.
L'exercice de ce mandat s'effectue dans les conditions et selon les dispositions comptables et financières prévues à l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales. Ils versent au comptable de la Collectivité européenne d'Alsace désigné à cet effet, par virement, le dixième jour du mois suivant la liquidation, l'intégralité des montants recouvrés, accompagnés des données ayant permis la liquidation de ces taxes.
Lorsque la notification de l'avis de rappel ou de la taxation d'office n'a pas été suivie de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet au comptable de la Collectivité européenne d'Alsace les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé.
Les mouvements financiers liés à la collecte de la taxe pour le compte de la Collectivité européenne d'Alsace font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées aux missions qui sont confiées au prestataire.
Les sommes en cause sont versées sur un compte ouvert auprès de la Banque de France, spécifiquement dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable de la Collectivité européenne d'Alsace.
La Collectivité européenne d'Alsace conclut avec tout prestataire du service européen de télépéage qui en fait la demande une convention définissant les conditions dans lesquelles le prestataire propose un service de télépéage pour l'acquittement de la taxe.
La Collectivité européenne d'Alsace peut établir un contrat type.
- Code de la route.Art. L330-2
La taxe entre en vigueur à une date fixée par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace, et antérieure à un délai de six ans à compter de la publication de la présente ordonnance.
Les délibérations mentionnées aux articles 2,3,4,8,9,11,15,21,23,27,27-1,27-2,31-1,33 et 33-1 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d'Alsace, postérieure à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu'elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.
La délibération mentionnée à l'article 9 est prise après que l'Etat a transmis, dans les meilleurs délais, les informations mentionnées au f du 3 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée.
Toutefois, les 1° à 5° et a du 6° de l'article 23 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports qui ne peut être postérieure au premier jour du troisième mois qui suit la réception par le Gouvernement de l'accord de la Commission mentionné au b du 2 de l'article 6 de la même directive.
La délibération mentionnée au premier alinéa de l'article 56 est prise après que la Commission européenne :
1° A donné son accord pour les exonérations prévues aux 1° à 5° et au a du 6° de l'article 23, en application du b du 2 de l'article 6 de la directive susvisée ;
2° A rendu un avis indiquant que les obligations énoncées à l'article 7 sexies de la directive sont respectées, en application du paragraphe 2 de son article 7 nonies ;
3° A rendu une décision indiquant que les obligations énoncées aux articles 7 ter, 7 quater, 7 undecies, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive sont respectées, en application du paragraphe 4 de son article 7 nonies ;
4° A rendu publique une liste énumérant les périodes et tarifs correspondants auxquels s'applique la modulation des taux kilométriques, si les taux kilométriques sont modulés conformément au III, en application du paragraphe 3 de l'article 7 octies de la directive.
L'Etat procède à la communication prévue aux paragraphes 1 et 3 de l'article 7 nonies de la même directive ainsi que, le cas échéant, à l'information de la Commission européenne prévue à l'article 7 octies.
A cette fin, la Collectivité européenne d'Alsace lui transmet toute information nécessaire.
Préalablement à la mise en œuvre de la taxe prévue à la présente ordonnance, la Collectivité européenne d'Alsace consulte les principales organisations professionnelles des entreprises de transport public, de celles qui organisent du transport routier pour leur propre compte selon la définition de l'article L. 1000-3 du code des transports et des donneurs d'ordre afin d'en évaluer l'impact financier. Le compte rendu de cette consultation est rendu public.
A l'article 23, sont abrogés à compter d'une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat :
1° Au 5°, les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ;
2° Au 6°, les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».
Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard trois ans après la mise en œuvre de la taxe prévue à la présente ordonnance, un rapport présentant le bilan de la mesure en matière de maîtrise du trafic routier de marchandises sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace et évaluant les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes. Ce rapport comprend un bilan d'évaluation des reports de trafic sur l'autoroute A 31.
Les régions, la Collectivité européenne d'Alsace, les départements et les communes limitrophes concernés transmettent à l'Etat les informations à leur disposition que celui-ci estime nécessaires à l'élaboration de ce rapport ainsi que toute autre information qu'ils jugent pertinente pour cette élaboration.
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 mai 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt