Art. 3, Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.
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Z52584US
Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;
1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l'organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ;
4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale .
Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementaire sont passibles d'une majoration.