Art. 3, Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.
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Z90343UG
§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8,55 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 3 p. 100 des émoluments proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.
§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations.
§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé de moins de vingt-cinq ans, employé par un ascendant et qui ne perçoit aucune rémunération en espèces de la part de son employeur, ou reçoit des gratifications ou salaires d’un montant total inférieur chaque année à la rémunération d’un clerc de troisième catégorie, ou seulement des avantages en nature, la cotisation prévue au 1° et au 2° du paragraphe 1er du présent article est assise sur le salaire fixé soit par disposition réglementaire, soit par des conventions collectives, pour les clercs de troisième catégorie.
Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni accords de salaires, ni de conventions collectives, le salaire fictif visé à l’alinéa précédent serait fixé par arrêté concerté du garde des sceaux et du ministre du travail et de la sécurité sociale.