Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,
Article 1
En vigueur depuis le 1er janvier 1998
Le présent arrêté fixe les conditions d'application aux militaires affectés à l'étranger des dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé.
Article 2
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1998 au 3 octobre 2011
Les militaires visés par l'article 1er du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne sont affectés à l'étranger que s'ils ont au préalable reçu un ordre de mutation pour y occuper un poste ou un emploi dans la position d'activité prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1998 au 3 octobre 2011
Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :
a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints ainsi que les militaires affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ou à la cellule de planification de l'Union de l'Europe occidentale sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;
b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté, à l'exception des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées visés en paragraphe c du présent article, sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;
c) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont classés conformément au tableau n° 3 annexé au présent arrêté.
Les militaires autres que ceux à solde mensuelle reçoivent l'indemnité de résidence prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade après application des pourcentages suivants :
- militaires à solde forfaitaire : 30 % ;
- militaires à solde spéciale : 8 %.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1998 au 21 avril 2018
Les taux de l'indemnité pour charges militaires prévue par l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé attribuée aux militaires à solde mensuelle sont fixés ainsi qu'il suit :
- militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (a) du présent arrêté : 15 % du taux de base, logé ou non logé, attribué en France métropolitaine ;
- militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (b ou c) du présent arrêté : 100 % du taux de base, logé ou non logé, attribué en France métropolitaine.
Article 6
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2014
L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
- militaires classés dans les groupes 4 et 7 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 8, 9 et 13 mentionnés au tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- militaires classés dans les groupes 8 et 11 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 16 et 17 mentionnés aux tableaux n°s 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- militaires classés dans les groupes 15, 16 et 18 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 19, 20 et 22 mentionnés aux tableaux n°s 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- militaires classés dans les groupes 24 et 23 et caporaux-chefs classés au groupe 25 mentionnés aux tableaux n°s 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- militaires classés dans les groupes 25 et 30 mentionnés aux tableaux n°s 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 14 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1998 au 3 octobre 2011
Les modalités du congé administratif visé à l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont déterminées ci-après.
Le congé administratif annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités du service. Ce congé peut être cumulé avec celui des années suivantes :
- dans la limite de quatre-vingt-dix jours si le militaire est affecté dans un pays situé en Europe ou en bordure de la mer Méditerranée ;
- dans la limite de cent trente-cinq jours si le militaire est affecté dans un autre pays.
Le congé administratif accordé en cours de séjour permet au militaire qui bénéficie de permissions durant ce séjour de conserver la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste.
Si, pour des raisons de service, le militaire affecté à l'étranger n'a pu utiliser, en partie ou en totalité, ses droits à congé administratif pendant son séjour, les droits, acquis au titre de l'affectation à l'étranger conformément au deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, sont reportés à l'issue du séjour dans les conditions suivantes :
- pour le militaire de carrière placé, à l'issue du séjour à l'étranger, dans l'une des situations des positions d'activité ou de non-activité citées aux articles 53 et 57 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et ouvrant droit, en totalité ou en partie, au versement de la solde, le reliquat des droits est versé à compter du premier jour du retour en France jusqu'à épuisement des droits. Cette disposition s'applique également aux officiers placés en congé spécial conformément à la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;
- pour le militaire de carrière placé, avant l'épuisement des droits à congé administratif, dans l'une des positions ou situations temporaires prévues par la loi du 13 juillet 1972 précitée et ne lui ouvrant plus droit, pour la durée de cette position ou situation, au versement de la solde, les droits à congé administratif restent acquis. Le versement du reliquat de ces droits est effectué à compter du jour où le militaire a de nouveau droit au versement intégral ou partiel de sa solde ;
- pour le militaire de carrière radié des cadres avant l'épuisement des droits à congé administratif, le reliquat des droits non utilisés est perdu. Cette disposition s'applique également aux officiers généraux placés en deuxième section, en application de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée.
Les militaires servant en vertu d'un contrat ou soumis aux obligations du code du service national bénéficient, à l'issue du séjour à l'étranger, des droits à congé administratif non utilisés pendant le séjour, à condition toutefois qu'ils ne soient pas dégagés de leurs obligations contractuelles ou légales.
Dans tous les cas, les taux de l'indemnité de résidence et des majorations familiales versées pendant le congé administratif pris à l'issue du séjour sont ceux applicables au dernier jour de présence au poste, sous réserve des dispositions de l'article 19, dernier alinéa, du décret du 1er octobre 1997 susvisé.
Article 8
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Lors de leur séjour à l'étranger, les militaires classés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté, les militaires affectés aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, les militaires affectés aux missions de coopération militaire de défense, et leurs familles, ont droit à un voyage de congé administratif dans les conditions définies ci-après.
Le droit au remboursement des frais occasionnés par ce voyage est ouvert après trente mois de service à l'étranger.
Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les militaires affectés dans l'un des pays dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté (1). Les militaires dont la cessation de fonctions à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit, sauf raison impérieuse de service.
La durée du voyage de congé administratif vient en déduction du nombre de jours de congé administratif auxquels le militaire peut prétendre.
NotaAnnexe II (Tableau des temps de séjour) non reproduite. Voir le fac-similé.
Article 9
En vigueur depuis le 1er janvier 1998
Le présent arrêté prendra effet au premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française
Annexe
Article ANNEXE
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2014
TABLEAU N° 1
Groupe 4. - Officier général, colonel et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 7. - Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 8. - Commandant et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 11. - Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 15. - Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 16. - Aspirant et major.
Groupe 18. - Adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 24. - Autres sous-officiers et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 25. - Caporal-chef, caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant.
TABLEAU N° 2
Groupe 8. - Officier général et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 9. - Colonel et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 13. - Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 16. - Commandant et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 17. - Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 19. - Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 20. - Aspirant et major.
Groupe 22. - Adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 23. - Autres sous-officiers, caporal-chef et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 30. - Caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant.
TABLEAU N° 3
Groupe 16. - Infirmiers principaux de 1re et 2e classe.
Groupe 17. - Directeur d'école paramédicale ; infirmier surveillant-chef des services médicaux ; infirmier de salle d'opération surveillant-chef des services médicaux ; infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant-chef des services médicaux ; puéricultrice surveillante-chef des services médicaux ; technicien de laboratoire surveillant-chef ; manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef ; masseur-kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux ; orthophoniste surveillant-chef des services médicaux ; orthoptiste surveillant-chef des services médicaux ; diététicien surveillant-chef des services médicaux ; sage-femme surveillante-chef.
Groupe 19. - Sage-femme chef d'unité ; infirmier surveillant des services médicaux ; infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux ; infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux ; puéricultrice surveillante des services médicaux ; masseur-kinésithérapeute surveillant des services médicaux ; orthophoniste surveillant des services médicaux ; orthoptiste surveillant des services médicaux ; diététicien surveillant des services médicaux ; technicien de laboratoire surveillant ; manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant.
Groupe 20. - Sage-femme ; infirmier de classe supérieure ; infirmier de salle d'opération de classe supérieure ; infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure ; puéricultrice de classe supérieure ; masseur-kinésithérapeute de classe supérieure ; orthophoniste de classe supérieure ; orthoptiste de classe supérieure ; diététicien de classe supérieure ; technicien de laboratoire de classe supérieure ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure ; secrétaire médical de classe exceptionnelle.
Groupe 22. - Infirmier de classe normale ; infirmier de salle d'opération de classe normale ; infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale ; puéricultrice de classe normale ; masseur-kinésithérapeute de classe normale ; orthophoniste de classe normale ; orthoptiste de classe normale ; diététicien de classe normale ; technicien de laboratoire de classe normale ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale ; préparateur en pharmacie de classe normale ; secrétaires médicaux de classes supérieure et normale ; aide-préparateur en pharmacie ;
Groupe 23. - Aides-soignants de classes supérieure et normale ; secrétaire adjoint ; aides d'électroradiologie de classes supérieure et normale ; aides de laboratoire de classes supérieure et normale ; aides de pharmacie de classes supérieure et normale.
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter