Article 1
Modifié, en vigueur du 9 avril 1957 au 1er juillet 2011
Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités.
A l'exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions qui précédent est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis aux dispositions de la loi précitée du 28 septembre 1948 et dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels sont également applicables les dispositions de l'alinéa précédent.
Toutefois, la bonification ainsi maintenue ou acquise sera réduite à concurrence de la durée des services accomplis au-delà de cinquante-cinq ans sans qu'il soit tenu compte des reculs de limite d'âge pour enfants.
Les années de services ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 17 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ne sont pas retenues pour le calcul de la bonification prévue aux alinéas précédents.
Article 2
Modifié, en vigueur du 9 avril 1957 au 31 décembre 2004
I - Dans la limite maximum d'une proportion de 20 p. 100 de l'effectif des personnels satisfaisant, au 1er janvier de l'année considérée, aux conditions prévues au paragraphe II ci-dessous, pourront annuellement être admis à la retraite, sur leur demande, avec attribution d'une pension d'ancienneté, les agents appartenant aux catégories énumérées à l'article 1er, premier alinéa.
II - Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1er janvier de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade.
III - Le pourcentage prévu au paragraphe I fera l'objet d'une révision périodique tous les trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Article 3
En vigueur depuis le 9 avril 1957
Les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus sont assujettis à une retenue supplémentaire pour la retraite de 1 p. 100.
Article 4
En vigueur depuis le 9 avril 1957
Le budget de la préfecture de police supportera pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire de 3 p. 100 des traitements perçus par les personnels intéressés qui, en tant que de besoin, pourra être majorée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant pour le caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des dispositions prévues à la présente loi.
Article 5
En vigueur depuis le 9 avril 1957
Sur les effectifs maximaux de la préfecture de police, fixés en conformité des dispositions de la loi de finances de l'année 1957, sont supprimés 600 emplois.
Article 6
En vigueur depuis le 9 avril 1957
Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l'exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n'en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948.
Les mesures édictées par les articles 1er et 3 prendront effet à compter du 1er janvier 1957.
Toutefois, les agents de la sûreté nationale répondant aux conditions ci-dessus et dont la mise à la retraite par limite d'âge ou pour invalidité, s'effectuera entre le 1er janvier 1957 et le 1er juillet 1959, bénéficieront seulement d'une bonification égale aux deux tiers de celle prévue à l'article 1er.
Les dispositions de l'article 2 n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er juillet 1959, date à laquelle la parité entre la sûreté nationale et la préfecture de police sera réalisée définitivement.
Article 6 bis
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1983 au 1er janvier 2004
A partir du 1er janvier 1983, le calcul de la pension de retraite, ainsi que les retenues pour pension des personnels des services actifs de police, seront déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour permettre la prise en compte progressive de leurs indemnités de sujétions spéciales dans leur pension, la retenue pour pension supportée par les intéressés sera majorée de 0,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1983, 1 p. 100 à compter du 1er janvier 1987 et 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991.
Les pensions concédées avant le 1er janvier 1983 aux personnels des services actifs de la police nationale, de la préfecture de police et de la sûreté nationale et à leurs ayants-cause, seront révisées pour tenir compte de ces nouvelles modalités qui seront mises en place de façon échelonnée du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1992.
Article 6 ter
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1982 au 1er janvier 2004
Le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.
Article 7
En vigueur depuis le 9 avril 1957
Des décrets en conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Par le Président de la République :
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, GUY MOLLET.
Le ministre de l'intérieur, GILBERT-JULES.
Le ministre des affaires économiques et financières, PAUL RAMADIER.