Art. 2, Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Art. 2, Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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C35058CS

Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, sont considérés comme à charge [*définition*] :

1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans [*condition d'âge*] qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint ou concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus.

Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 p. 100 ou de 30 p. 100 qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum.

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