Art. 666, Code général des impôts
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L2781MK9
Dans le cas où la succession d’une personne comprend à la fois des biens imposables en Algérie, et des biens imposables en France, la déclaration de l’ensemble de la succession est faite au bureau de l’enregistrement du domicile.
A défaut de domicile en France ou en Algérie, la déclaration est souscrite au bureau du lieu de décès et, si le décès est survenu hors de France ou d’Algérie, aux bureaux qui sont désignés par l’administration.
Le bureau qui reçoit la déclaration est compétent pour liquider et percevoir les droits exigibles pour le compte du budget de la métropole ou de l’Algérie.
Les héritiers qui demandent à différer le payement des droits déposent leur demande au bureau compétent pour recevoir la déclaration.