Art. 53, Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Art. 53, Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

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C063947S

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national *militaire* actif est placé dans la position "accomplissement du service national" *définition*.

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

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