Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mars 1988,
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES.
Article 1
Modifié, en vigueur du 15 mars 1988 au 21 mars 1999
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent être titulaires :
a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 15 mars 1988 au 1er janvier 2010
Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend outre son président, conseiller de tribunal administratif, quatre membres dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 15 mars 1988 au 1er janvier 2010
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 4
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1995 au 21 mars 1999
Les concours d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne.
" Chacun de ces concours comprend une ou plusieurs des trois spécialités suivantes : Administration générale, Gestion du secteur sanitaire et social, Analyste. "
Article 5
Abrogé, en vigueur du 20 octobre 1995 au 1er janvier 2010
L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ".
Article 5-1
Abrogé, en vigueur du 20 octobre 1995 au 1er janvier 2010
Chaque candidat choisit au moment de son inscription au concours la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. "
CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
Article 6
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1995 au 13 mai 1997
Les épreuves d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des attachés territoriaux comprennent :
" 1° Une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif aux grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain depuis 1945 (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
" 2° Une composition de droit public ou d'économie générale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
" I. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale :
" 3° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
" II. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social :
" 3° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
" III. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Analyste :
" 3° Une étude portant sur la conception et la mise en place d'une application automatisée, permettant d'apprécier l'esprit logique et d'organisation du candidat ainsi que son aptitude à rédiger un dossier à la fois clair et précis (durée : cinq heures ; coefficient 3). "
Article 7
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1995 au 13 mai 1997
Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des attachés territoriaux comprennent :
1° Un résumé en un nombre maximal de mots à partir d'un ou plusieurs documents faisant appel à l'expérience administrative des candidats (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2° Une composition sur un sujet portant sur les institutions politiques et administratives de la France ou sur les questions économiques, sociales et financières (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
" Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale :
" 3° La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités de composition (durée : quatre heures ; coefficient 4). " Pour les candidats ayant choisi la spécialité gestion du secteur sanitaire et sociale. " Pour les candidats ayant choisi la spécialité Analyste :
" 3° Une étude portant sur la conception et la mise en place d'une application automatisée, permettant d'apprécier l'esprit logique et d'organisation du candidat ainsi que son aptitude à rédiger un dossier à la fois clair et précis (durée : cinq heures ; coefficient 4). "
Article 8
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1995 au 21 mars 1999
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe les candidats déclarés admissibles par le jury.
" Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :
" I. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale :
" 1° Une explication orale et un commentaire suivis d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4) ;
" 2° Une interrogation orale portant sur les finances publiques (durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;
" 3° Une épreuve orale de langue vivante d'une durée de trente minutes comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;
" 4° En outre, les candidats au titre du concours externe peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve facultative d'exercices physiques (coefficient 1).
" La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
" II. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social, les épreuves d'admission du concours externe sont celles mentionnées au I du présent article à l'exception de celle visée au I (1°), remplacée par l'épreuve suivante :
" - une explication orale et un commentaire suivis d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion relatif à des questions sanitaires et sociales (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4).
" III. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Analyste les épreuves d'admission du concours externe sont celles mentionnées au I du présent article à l'exception de celle visée au I (2°), remplacée par l'épreuve suivante :
" - une interrogation orale portant sur la gestion et le traitement de l'information (durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2). "
Article 8-1
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1995 au 25 octobre 2002
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.
" Les épreuves d'admission du concours interne comprennent :
" I. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale :
" 1° Une explication orale et un commentaire suivis d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion ou d'un document graphique ou visuel (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4) ;
" 2° Une interrogation orale portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :
" a) Finances publiques ;
" b) Droit civil ;
" c) Droit de l'urbanisme ;
" d) Gestion administrative ;
(durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;
" 3° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
" 4° En outre, les candidats au titre du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve facultative d'exercices physiques (coefficient 1).
" La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
" II. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social, les épreuves d'admission du concours interne sont celles mentionnées au I du présent article, à l'exception de celles visées au I (1° et 2°), remplacées par les épreuves suivantes :
" Une explication orale et un commentaire suivis d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion ou d'un document graphique ou visuel relatif à des questions sanitaires et sociales (durée :
vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4) ;
" Une interrogation orale portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :
" a) Institutions sociales et droit social ;
" b) Institutions sanitaires et droit de la santé ;
" c) Economie et politiques sanitaires et sociales ;
(durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3).
" III. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Analyste, les épreuves d'admission du concours interne sont celles mentionnées au I du présent article, à l'exception de celle visée au I (2°) remplacée par :
" - une interrogation orale portant sur la gestion et le traitement de l'information (durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3). "
Article 9
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1995 au 21 mars 1999
Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 8-1 ci-dessus sont fixés en annexe au présent décret.
CHAPITRE III : Organisation des concours.
Article 10
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1995 au 23 septembre 2001
Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
" A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1990 [*date*] , les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 " relatif à l'introduction d'une option Animation dans les concours d'attaché communal et du 12 juin 1984 " relatif à l'introduction d'une option Informatique dans les concours d'attaché communal .
" Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.
" Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement :
" 1° Aux épreuves écrites du 2° et du 4° de l'article 6 du présent décret pour le concours externe et du 2° de l'article 7 du présent décret pour le concours interne ;
" 2° Aux épreuves orales du 2° et du 3° du I de l'article 8 du présent décret pour le concours externe et du 2° du II de ce même article pour le concours interne.
" Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent. "
" A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 relatifs à l'introduction d'une option Animation dans les concours d'attaché communal et du 12 juin 1984 relatifs à l'introduction d'une option Informatique dans les concours d'attaché communal.
" Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.
" Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement :
" 1° Aux épreuves écrites du 2° et du 4° de l'article 6 du présent décret pour le concours externe et du 2° de l'article 7 du présent décret pour le concours interne ;
" 2° Aux épreuves orales du 2° et du 3° du I de l'article 8 du présent décret pour le concours externe et du 2° du II de ce même article pour le concours interne.
" Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent. "
Article 11
Modifié, en vigueur du 15 mars 1988 au 23 septembre 2001
Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'orientation et après avis du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont deux au moins du grade d'administrateur ou d'un grade équivalent ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois élus locaux, dont au moins un pour les régions et pour les départements.
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Article 12
Modifié, en vigueur du 15 mars 1988 au 23 septembre 2001
Il est institué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Article 13
Modifié, en vigueur du 15 mars 1988 au 23 septembre 2001
Pour l'application des articles 11 et 12 ci-dessus, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Article 14
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1995 au 23 septembre 2001
A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Pour les concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus, les jurys arrêtent une liste d'admission distincte pour chacune des options. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. La liste d'admission précise, le cas échéant, l'option pour laquelle le candidat a concouru " Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
" La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru ".
" Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ci-dessus. "
Article 15
Abrogé, en vigueur du 15 mars 1988 au 1er janvier 2010
Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
PROGRAMME DES MATIERES POUR LES EPREUVES : D'ADMISSIBILITE DU CONCOURS EXTERNE.
Article ANNEXE I
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 21 mars 1999
I. - LE PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE
D'ADMISSIBILITE (DROIT PUBLIC) EST FIXE COMME SUIT :
1. Droit constitutionnel et institutions politiques
A. - Notions générales sur les institutions politiques
La Constitution, l'organisation de l'Etat, les divers régimes politiques, la souveraineté politique et ses modes d'expression.
B. - Les institutions politiques françaises actuelles
La Constitution de 1958 : l'organisation des pouvoirs, les rapports entre les pouvoirs.
2. Droit administratif et institutions administratives
A. - L'organisation administrative
Notions générales, décentralisation, déconcentration, cadres territoriaux de l'organisation administrative.
L'administration de l'Etat, administration centrale, services déconcentrés, le commissaire de la République.
Les collectivités territoriales : la région, le département, la commune.
Les personnes juridiques spécialisées.
B. - La justice administrative
La séparation des autorités administratives et judiciaires, le tribunal des conflits.
L'organisation de la justice administrative, le Conseil d'Etat, les tribunaux administratifs, les recours devant la juridiction administrative.
C. - La réglementation juridique de l'activité administrative
Le principe de légalité, le contrôle de la légalité.
Les actes administratifs unilatéraux, le pouvoir réglementaire.
Les contrats administratifs.
La responsabilité administrative.
La notion de service public ; les différents types de service public : régies, concessions, établissements publics, entreprises publiques.
Les relations entre l'administration et les usagers : droit des usagers et des tiers, procédure administrative non contentieuse.
D. - La fonction publique
Le statut de la fonction publique, de l'Etat et des collectivités territoriales, l'organisation de la fonction publique, les droits et obligations du fonctionnaire.
E. - Les interventions de la puissance publique
en matière immobilière
Notions générales sur le domaine public, le domaine privé, l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Notions générales sur les travaux publics, la construction, l'urbanisme, l'aménagement du territoire.
Nota[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*].
PROGRAMME DES MATIERES : POUR LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE DU CONCOURS INTERNE.
Article ANNEXE II
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 21 mars 1999
Le programme de la deuxième épreuve d'admissibilité est fixé comme suit :
a) Pour la partie politique et administrative :
La Constitution du 4 octobre 1958 : institutions et mécanismes de la vie politique française ;
Notions générales sur l'organisation administrative ; les personnes morales de droit public, décentralisation, déconcentration ; cadres territoriaux de l'organisation administrative ;
L'administration de l'Etat, administration centrale, services déconcentrés, le commissaire de la République ;
Les collectivités territoriales décentralisées : la région, le département, la commune ;
Principes généraux de l'activité administrative ; principe de légalité, la responsabilité de l'administration ;
Les moyens d'action de l'administration : les actes administratifs, les contrats ;
Les différents types de service public ; régies, établissements publics et entreprises publiques ;
Garanties, droits et obligations des fonctionnaires ;
Les juridictions administratives, organisation, procédure, les divers types de recours contentieux.
b) Pour la partie économique, sociale et financière :
Les facteurs de production : la population et les divers types d'entreprise ;
Consommation, épargne et investissements ;
Les salaires et les prix, la monnaie ;
Le budget : grands principes du droit budgétaire, la préparation et l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget ;
La fiscalité : généralités sur le système fiscal français ;
La planification française : l'élaboration du Plan et son exécution.
Nota[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*].
PROGRAMME DES EPREUVES D'ADMISSION : CONCOURS EXTERNE.
Article ANNEXE III
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1995 au 21 mars 1999
I. - Le programme de la deuxième épreuve d'admission
(finances publiques) du concours externe est fixé comme suit
Le problème des finances publiques, ses aspects politiques, économiques et sociaux, ses rapports avec le Plan.
Le budget de l'Etat : les aspects politiques et économiques du budget de l'Etat : les principes traditionnels du droit budgétaire et leurs adaptations.
Les ressources publiques : fiscalité et prélèvements sociaux (répartition, évolution, mécanisme), les dépenses publiques, nature et portée des autorisations budgétaires. La préparation du budget. La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives.
L'exécution du budget. Les principes généraux de la comptabilité publique, les agents d'exécution du budget : ordonnateurs et comptables ; la période d'exécution du budget.
La procédure d'exécution des dépenses ; engagement, constatation du service fait, liquidation, ordonnancement, paiement.
Le contrôle financier de responsabilité des ordonnateurs et des comptables.
Le contrôle de l'exécution du budget. Caractères généraux du contrôle, les contrôles administratifs. Les contrôles juridictionnels : la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire. Le contrôle parlementaire, la loi de règlement du budget.
Le Trésor public : organisation actuelle, attributions et rôle. Crédits publics.
Les finances locales.
Ressources et dépenses des collectivités territoriales ; le budget des collectivités territoriales, principes généraux : annualité, universalité et équilibre.
Elaboration exécutive et contrôle du budget des collectivités territoriales : les chambres régionales des comptes.
Aspect économique et social du budget des collectivités territoriales.
Notions sommaires sur le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique.
CONCOURS INTERNE
I. - Finances publiques, se référer au programme
de la deuxième épreuve d'admission du concours externe
II. - Droit civil
1. Les personnes physiques : nom, domicile
La personnalité morale des personnes morales de droit privé :
sociétés, associations, fondations.
2. La formation du mariage et le divorce
Les devoirs et les droits respectifs des époux (art. 212 à 226 du code civil).
Les mineurs : l'autorité parentale, l'administration légale et la tutelle.
Les régimes de protection des incapables majeurs.
3. Propriété et possession
L'usufruit ; les servitudes.
Les constructions sur le terrain d'autrui.
La copropriété des immeubles divisés par appartements.
La règle " en fait de meubles ... ".
4. Les obligations
Le contrat, en son entier, et notamment :
- formation et validité ;
- terme et condition ;
- force obligatoire ;
- effets à l'égard des tiers ;
- responsabilité contractuelle ;
- résolution, droit de rétention ;
- la responsabilité civile (art. 1382 à 1386 du code civil) ;
- gestion d'affaires et enrichissement sans cause.
5. La vente immobilière
Les principes généraux de la publicité foncière.
III. - Droit de l'urbanisme
" 1. Le domaine :
" Le domaine public :
" - l'étendue du domaine public (constitution, composition, voisinage) ;
" - la gestion du domaine public (inaliénabilité, imprescriptibilité, entretien, conservation, utilisation).
" Le domaine privé :
" - l'étendue du domaine privé (composition, constitution, aliénation) ;
" - la gestion du domaine privé (utilisation, problème du régime juridique applicable).
" 2. Les travaux publics :
" La notion de travail public (critères et applications) ;
" Les modes de réalisation des travaux publics (marché de travaux publics, régie, concession, autorisation unilatérale, offre de concours).
" Le régime juridique des travaux publics.
" 3. L'urbanisme :
" Les documents prévisionnels ;
" Les opérations d'urbanisme ;
" Le permis de construire et les règles de construction ;
" L'expropriation pour cause d'utilité publique.
" 4. L'aménagement du territoire et la législation relative à l'environnement : notions générales. "
IV. - Gestion administrative
1. Les organisations et leur gestion
Les organisations en tant que système : typologie des organisations en fonction de leurs finalités, leur structure, leurs relations avec l'environnement, leurs modes de gestion, leur dimension humaine et sociologique.
La gestion en tant qu'ensemble complexe comprenant la formulation des objectifs, la prise en compte des contraintes, l'élaboration d'une solution, la définition des moyens et procédés, la planification de l'action, le suivi de l'exécution.
La gestion et le travail administratif : traitement et utilisation de l'information en vue de la décision.
L'introduction des nouvelles méthodes de gestion : aspects psychologiques et humains.
L'organisation des services ; l'information des personnels et des partenaires internes et externes.
2. Les méthodes du traitement administratif
La notion d'information : nature, structure, représentation.
La gestion des informations : saisie, collecte, traitement, diffusion.
Les supports d'information : étude comparative.
La mise en ordre des informations : définition, conception, organisation, utilisation et archivage des fichiers.
Le mode de traitement des informations : traitement manuel, mécanisé, automatisé. Conséquence du choix sur l'organisation du travail administratif.
L'automatisation des traitements de données et les libertés individuelles.
3. Systèmes et techniques d'information et de communication
Les circuits d'information : le flux d'information, l'organisation et la conception des réseaux. Analyse critique des processus.
L'information des destinataires : l'adaptation de l'information à la qualité des destinataires en volume, délai, mode de présentation.
4. L'optimisation du travail administratif
Ordonnancement des tâches.
Détermination des coûts administratifs et leur minimisation.
Contrôle du travail administratif.
EPREUVES FACULTATIVES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNE ET INTERNE
I. - Epreuve facultative d'exercices physiques commune aux concours externe et interne ".
L'épreuve d'exercices physiques des concours externe et interne comprend quatre options, au choix des candidats :
Première option
Natation : 50 mètres nage libre, départ plongé ; lancer du poids (6 kg pour les hommes, 4 kg pour les femmes) ; saut en hauteur.
Deuxième option
Natation : 50 mètres, nage libre, départ plongé ; lancer du poids (6 kg pour les hommes, 4 kg pour les femmes) ; course de vitesse (100 mètres pour les hommes, 60 mètres pour les femmes).
Troisième option
Natation : 50 mètres nage libre, départ plongé ; saut en longueur ; lancer du poids (6 kg pour les hommes, 4 kg pour les femmes).
Quatrième option
Course de résistance (1 000 mètres pour les hommes, 300 mètres pour les femmes) ; saut en longueur ; lancer du poids (6 kg pour les hommes, 4 kg pour les femmes).
Les candidats font connaître l'option choisie au moment des inscriptions.
La notation des épreuves est assurée par un groupe d'examinateurs spécialisés placés sous l'autorité d'un membre du jury, président.
L'ordre de passage des candidats dans les différents exercices est fixé à la discrétion du président en fonction des nécessités de l'organisation.
Si, par suite des conditions atmosphériques, les installations sportives sont impraticables, certains des exercices ci-dessus indiqués peuvent être reportés par décision du président.
Les barèmes de notation des épreuves, distincts pour les hommes et les femmes, figurent sur les tableaux ci-après.
Pour chacun des exercices, tout résultat se situant entre deux échelles de mesure sera systématiquement arrondi à l'unité inférieure.
Une bonification d'un point est attribuée à chaque candidat par année d'âge au-delà de vingt-sept ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année du concours). Cette bonification est ajoutée au total général obtenu à l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne.
La note attribuée est constituée par la moyenne des notes obtenues aux différents exercices, arrondie au demi-point le plus proche.
Si un candidat, pour quelque cause que ce soit ne peut effectuer la totalité des exercices prévus, la note qui lui est attribuée à la fin de l'épreuve est calculée en divisant par le nombre total des exercices prévus la somme des notes obtenues par lui, à chacun des exercices qu'il a effectués.
Programme des matières pour les épreuves d'admissibilité et d'admission pour les candidats ayant choisi la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social "
Article ANNEXE IV
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1995 au 21 mars 1999
" I. - Programme des matières à option de la deuxième épreuve d'admission des concours externe et interne, spécialité Gestion du secteur sanitaire et social :
" a) Institutions sociales et droit social.
" L'organisation de la protection sociale.
" Notions sur les administrations et les juridictions intervenant dans les domaines des relations de travail, de l'emploi, de la protection sociale et de la santé. Les structures de l'aide et de la protection sociales dans la commune et le département. L'organisation de la sécurité sociale.
" Le système français de sécurité sociale (régime général, régimes spéciaux et autonomes) ; principes essentiels, organisation, évolution, principaux types de prestations, financement, problèmes résultant de la multiplicité des régimes.
" Notions sur les autres grands systèmes de protection sociale :
régimes complémentaires, mutualité, assurance chômage.
" L'organisation de l'aide sociale.
" L'aide sociale légale, l'aide sociale complémentaire ; le rôle de l'Etat et des collectivités territoriales. Les structures de l'aide et de la protection sociales dans les communes et les départements.
" Notions de démographie.
" Les grandes politiques sociales.
" Les données élémentaires de la démographie française, la politique de la population et des migrations.
" La politique de l'emploi, le marché de l'emploi, la lutte contre le chômage. Les accidents de travail : prévention et réparation.
" La politique de formation, de perfectionnement et de promotion.
" La politique de l'enfance et de la famille, la politique de la santé, le service public hospitalier, la politique de la vieillesse. "
Institutions sanitaires et droit de la santé :
L'organisation de la santé ;
Notions sur les administrations et les institutions intervenant dans le domaine de la santé ; les structures de l'administration centrale de l'administration d'Etat déconcentrée et des administrations publiques décentralisées ; les ordres professionnels ; les personnes de droit privé susceptibles de concourir au service public de la santé ;
Le système hospitalier : le service public hospitalier ; les établissements d'hospitalisations publics ; les personnels des établissements de soins publics ; le régime administratif et financier des établissements d'hospitalisations publics ; les établissements d'hospitalisations privés ;
La protection de la santé publique : techniques et politiques de protection ; le régime juridique des soins médicaux ; le régime juridique des médicaments.
c) Economie et politiques sanitaires et sociales :
Les sujets de l'économie sanitaire et sociale : les familles ; les professions et les catégories socioprofessionnelles ; les populations cibles ;
Budget et comptabilité en matière sanitaire et sociale :
plan comptable ; comptabilité analytique ; budget principal et budgets annexes ; indicateurs ;
Les politiques sanitaires et sociales : les moyens, les domaines, les différentes politiques en matière de population et des migrations, de l'emploi, de la prévention et la réparation des accidents de travail, de la formation, de l'enfance et de la famille, de la santé et du service public hospitalier, de la vieillesse.
II - Programme des matières à option de la deuxième épreuve d'admission du concours interne, option sanitaire et sociale.
Le programme des matières est identique à celui au I ci-dessus.
PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D'ADMISSION DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE, SPÉCIALITÉ ANALYSTE
Article ANNEXE V
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1995 au 21 mars 1999
1. Données générales :
a) L'informatique dans l'organisation administrative ;
b) L'introduction des nouvelles technologies dans les méthodes de gestion administrative ;
c) Politique nationale en matière d'équipement informatique.
2. Systèmes informatiques :
a) Les équipements :
- les ordinateurs ;
- les périphériques ;
- les réseaux.
b) Les logiciels :
- les systèmes d'exploitation ;
- les langages évolués et les métalangages ;
- les progiciels.
c) Les différents types d'organisation informatique :
- l'informatique centralisée ;
- l'informatique asservie ;
- l'informatique partagée ;
- l'informatique répartie.
3. Applications :
Gestion du personnel, comptabilité, gestion prévisionnelle, traitement de texte, courrier électronique, téléconsultation, statistiques, enquêtes et aide à la décision, enseignement assisté par ordinateur, téléinformatique, banque de données, applications sectorielles.
4. Gestion de l'informatique :
Relations entre organisation générale et informatique, schéma directeur et cahier des charges, informatique et conditions de travail, acquisition et implantation d'un système maintenance et développement, personnel informaticien, utilisateurs.
5. Droit du traitement et de la communication de l'information ;
Principes généraux du droit du logiciel, informatique et libertés, l'accès aux documents administratifs ;
Pour la préparation de cette épreuve, les candidats devront accorder une importance particulière aux spécificités et aux réalisations concernant le traitement de l'information dans l'administration française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND